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28/01/2021 | FRANCE | N°20LY02296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le cas échéant, d'office et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.r>
Par un jugement n° 2002446-2002699 du 11 mai 2020, le magistrat désigné par le présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le cas échéant, d'office et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2002446-2002699 du 11 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002446-2002699 du 11 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 21 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l'illégalité du refus de séjour entache ainsi d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né 17 octobre 1980, qui est entré sur le territoire français le 16 décembre 2013, s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 22 mars 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un arrêté du 12 avril 2020, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2020, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour répondre au moyen tiré, par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le premier juge s'est référé expressément à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aux certificats médicaux produits par le requérant, desquels il a pu déduire, sans entacher son appréciation d'une insuffisance de motivation, que ces pièces n'étaient pas de nature à établir, à la date de la décision contestée, l'indisponibilité des soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Par un avis émis le 25 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par M. A..., à savoir des ordonnances ainsi que plusieurs certificats médicaux émanant de son psychiatre traitant, viennent corroborer ses affirmations selon lesquelles il souffre d'une pathologie psychiatrique, pour laquelle il suit un traitement médical en France depuis 2016, et mentionnent, en reprenant les dires de l'intéressé, que ces troubles seraient consécutifs à des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie. Toutefois, ces certificats médicaux, qui n'indiquent pas de façon circonstanciée en quoi le traitement de ses troubles interdirait tout retour dans ce même pays, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Rhône au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, si M. A... soutient que, compte tenu de son état de santé, la seule solution qui s'offrait à lui était de quitter son pays d'origine pour se faire soigner en France, le requérant, qui indique être entré en France en 2013, n'a entrepris de suivre des soins psychiatriques qu'au cours de l'année 2016. En outre, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que les soins médicaux nécessités par l'état de santé de M. A... ne lui seraient pas accessibles dans son pays d'origine, eu égard notamment à leur coût ou à l'absence de mode de prise en charge adapté. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 21 janvier 2020 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qui y sont produits que l'état de santé de M. A... à la date de la décision nécessite un traitement qui ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

10. En second lieu, si M. A... soutient que son état de santé fait obstacle à son renvoi en Algérie, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, être dans l'impossibilité d'y bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 21 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 20LY02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02296
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;20ly02296 ?
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