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28/01/2021 | FRANCE | N°20LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY01680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909324 du 25 mai 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 juillet 2020, M.

D... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909324 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909324 du 25 mai 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 juillet 2020, M. D... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909324 du 25 mai 2020 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent au vu de la délégation de signature du 28 août 2019 ne visant pas les mesures d'éloignement ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait tenant à la mention d'une absence de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié à une ressortissante portugaise, est salarié, a été victime d'un accident du travail nécessitant des soins médicaux et chirurgicaux et parle et écrit parfaitement le français ;

- il devait se voir attribuer de plein droit une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Rhône a obligé M. D... B..., né le 1er février 1986 en Algérie, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 25 mai 2020, dont M. B... relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) ".

3. En premier lieu, par arrêté du 10 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 17 octobre suivant, tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme A..., signataire de la décision attaquée, à fin de signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration en cas d'absence ou d'empêchement simultanée de Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme F..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision attaquée ne serait pas compétent pour prendre une mesure d'éloignement.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, en visant notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et en indiquant succinctement la situation administrative de M. B..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué peut être écarté.

5. En troisième lieu, M. B... soutient que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de fait en mentionnant qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son premier titre de séjour valable du 27 août 2018 au 26 août 2019. Toutefois, s'il fait valoir qu'il a pris le 11 avril 2019 un premier rendez-vous avec les services de la préfecture pour le 23 septembre 2019, il indique qu'il a annulé ce rendez-vous pour convenances personnelles. S'il a obtenu un second rendez-vous pour le 1er avril 2020, celui-ci a été annulé du fait de l'état d'urgence sanitaire décrété jusqu'au 11 mai 2020 et il est constant que M. B... n'a pas sollicité un nouveau rendez-vous jusqu'à la date de la décision querellée. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en retenant que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour le 28 août 2019.

6. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'il s'est marié le 27 janvier 2018 avec une ressortissante portugaise et qu'il peut à ce titre bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'union européenne, il n'établit, ni même n'allègue, que son conjoint remplit les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code précité, à savoir qu'il exerce une activité professionnelle en France et qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.

7. En cinquième lieu, M. B... déclare être entré en France le 25 mars 2017. Si le requérant fait à nouveau valoir qu'il est marié depuis le 27 janvier 2018 avec une ressortissante portugaise, il ne justifie pas d'une vie commune préalable. Il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé justifierait d'un emploi de chauffeur-livreur et maitriserait le français, eu égard à la brève durée de son séjour et de son union avec une ressortissante de l'union européenne, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des objectifs poursuivis.

8. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2019 nécessitant toujours des soins, il n'apporte aucun élément pour établir le bien fondé de ses allégations d'une prochaine opération chirurgicale ou d'une expertise médicale et les éléments produits au dossier ne suscitent aucune interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

N° 20LY01680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01680
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PETRETO PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;20ly01680 ?
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