La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | FRANCE | N°19LY01026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) à lui verser une somme totale de 30 149,80 euros, outre les frais de santé futurs sur justificatifs, en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 29 juin 2016 et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête.

La caisse primaire d'assurance maladie

du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) à lui verser une somme totale de 30 149,80 euros, outre les frais de santé futurs sur justificatifs, en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 29 juin 2016 et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon à lui rembourser la somme de 25 235,65 euros au titre de ses débours, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, avec intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1800188 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et a mis les frais d'expertise à la charge de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2019, Mme C..., représentée par la SELARL Bismuth, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 149,80 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa chute et la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de l'office public de l'habitat, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon et de son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité lorsque l'ouvrage public présente un défaut d'entretien ; elle a chuté dans le hall d'immeuble rendu glissant compte tenu de son humidité, le sol ayant été lavé quelques minutes avant sa chute ; aucune signalisation n'annonçait un tel danger et la luminosité ne permettait pas de détecter un tel danger en amont du passage ; la présence visible de l'agent d'entretien n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; les circonstances de fait de l'accident sont détaillées dans l'attestation de Mme H... qui était présente au moment de la chute ; par suite, le lien de causalité entre le caractère glissant du sol et sa chute est établi ; l'attestation de Mme H... est régulière et fait état tant des circonstances que des causes de la chute ; les faits relatés par les agents de la société de nettoyage sont faux ; la société de nettoyage était absente lors de l'accident et c'est son mari qui a alerté les pompiers ; le seul fait que le marché conclu avec la société de nettoyage impose des normes n'atteste pas du respect de celles-ci ; les photographies produites ne permettent pas d'attester de la luminosité au moment de l'accident ;

- il ne saurait lui être reproché un défaut de vigilance au motif que l'humidité était visible et qu'elle avait connaissance des horaires d'entretien compte tenu du fait qu'il s'agissait de l'immeuble de sa mère ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- elle a été exposée à un risque excédant ceux auxquels elle pouvait s'attendre en l'absence soit d'une signalisation adéquate soit d'un membre de la société de nettoyage ;

- s'agissant des préjudices, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 625 euros, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 11 360 euros ; le préjudice esthétique temporaire et permanent sera évalué à 2 000 euros ; les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8 000 euros ; les frais d'assistance par une tierce personne seront évalués à 4 096 euros ; le préjudice sexuel sera évalué à 1 000 euros ; les frais de santé actuels restés à sa charge donneront lieu à une indemnisation à hauteur de 1 068,80 euros ; l'expert a indiqué qu'elle devra subir une ablation du matériel d'ostéosynthèse et elle sollicite le remboursement des frais qui seront engagés ;

- s'agissant du préjudice résultant de la résistance abusive de Lyon métropole habitat, elle sollicite la somme de 5 000 euros compte tenu des nombreuses réclamations indemnitaires qui ont fait l'objet d'un rejet.

Par des mémoires, enregistrés le 14 juin, le 28 août, le 2 octobre 2019 et le 16 juin 2020, l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentés par Me E..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si la cour engageait la responsabilité de l'office public de l'habitat, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les sommes sollicitées au titre des frais de transport et de la prétendue résistance abusive soient rejetées, à ce que les frais en lien avec l'ablation du clou ne soient mis à sa charge que sur présentation de justificatifs ;

3°) à ce que la société Condamin Nettoyage les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) au rejet de toute demande formulée par la société Condamin Nettoyage à leur encontre ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que Mme C... garantisse l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Condamin Nettoyage ;

6°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il incombe à Mme C... de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; Mme C... ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute ; si elle produit l'attestation de Mme H..., cette attestation ne mentionne pas la date de la chute à laquelle elle aurait assisté et ne précise pas les circonstances et la cause de la chute ; cette attestation est contradictoire avec les faits décrits par les agents de la société de nettoyage qui ont vu chuter Mme C... non sur le sol du hall mais sur la dernière marche des escaliers ; par suite, Mme C... n'établit pas qu'elle a chuté en raison du caractère glissant du sol ; la société de nettoyage a rappelé que l'utilisation d'une bande microfibre exclut totalement que le sol soit détrempé ;

- la demande d'attestation d'intervention déposée par M. C... permet aux pompiers d'attester qu'ils sont bien intervenus mais ne signifie pas que c'est lui qui a appelé les pompiers le jour de la chute ;

- le sinistre n'est dû qu'à un défaut de vigilance de la victime ; Mme C... n'établit pas que le caractère mouillé du sol n'était pas visible ; les agents de nettoyage étaient présents lors de la chute et cette présence constitue une signalisation claire et suffisante que le sol venait d'être lavé ; elle a chuté en plein jour et aucun élément ne permet de retenir que la luminosité à l'heure de l'accident aurait été telle que Mme C... n'aurait pas été en mesure de constater le caractère trempé du sol ;

- l'ouvrage était normalement entretenu et il n'est pas établi que le sol aurait présenté un caractère anormalement glissant ;

- si la cour estimait que la responsabilité de l'office public de l'habitat était engagée, le déficit fonctionnel temporaire sera estimé à 1 346,52 euros ; le déficit fonctionnel permanent sera estimé à 6 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire et permanent sera évalué à 900 euros ; les souffrances endurées seront évaluées à 4 000 euros ; les frais d'assistance par une tierce personne seront évalués à 2 607 euros ; le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 500 euros ; les dépenses de santé actuelles correspondent à des frais de déplacement qui ne sont pas justifiés ; les dépenses de santé futures en raison de l'ablation du matériel ne pourront être indemnisées que sur présentation de justificatifs ; aucune résistance abusive ne pourra être retenue à leur encontre ;

- si la cour retient la responsabilité de l'office public de l'habitat, la société Condamin Nettoyage devra les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dès lors que la société a procédé au nettoyage du sol.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me F... I..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à la condamnation de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon à lui verser la somme 25 235,65 euros au titre des débours exposés au profit de son assurée et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas contestable que la chute de Mme C... a pour origine l'état mouillé du sol de l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat ; aucune signalisation n'avait été mise en place afin de prévenir les usagers du caractère glissant du sol ;

- elle a exposé en faveur de Mme C... des débours à hauteur de 25 235,65 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, la société Condamin Nettoyage, représentée par Me J..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de l'appel en garantie présenté par l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon et son assureur ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées par Mme C... soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme sollicitée au titre des frais de transport soit rejetée ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon et de son assureur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été appelée en cause dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lyon ; la demande présentée pour la première fois en appel tendant à ce qu'elle garantisse l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre est nouvelle et, par suite, irrecevable ;

- Mme C... n'établit pas l'existence d'un lien entre son préjudice et l'état du sol ; elle n'établit pas les circonstances exactes de sa chute ; l'ensemble de la procédure est initié sur les seules déclarations de Mme C... auprès de son assureur ; si elle indique avoir chuté en entrant dans l'immeuble, il s'avère qu'elle a chuté en sortant du domicile de ses parents ; un tapis en plastique est situé dans l'entrée du hall et elle ne pouvait donc chuter en entrant dans le hall ; elle a chuté en descendant les escaliers et plus particulièrement sur la dernière marche ; l'attestation de Mme H..., insuffisamment circonstanciée, ne permet pas d'établir qu'elle a été témoin de l'accident ;

- lors de l'accident, deux agents de la société étaient présents et ils étaient en train de laver les vitres de la cage d'escalier lorsque Mme C... a chuté ; l'attestation d'un des agents précise que le sol avait été lavé avec une bande en microfibre qui exclut que le sol soit détrempé, que le sol a séché rapidement compte tenu de la chaleur en ce début de journée, qu'aucun témoin n'était présent et qu'ils ont appelé les pompiers ; le sol n'était pas anormalement mouillé ;

- elle n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée ;

- Mme C... a commis une faute d'imprudence ; elle n'a visiblement pas adapté sa vitesse alors que les opérations de nettoyage étaient en cours et qu'elle ne pouvait l'ignorer ; le hall d'entrée est lumineux sans qu'il ne soit établi que la victime aurait été éblouie ;

- concernant les préjudices, la réparation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieure à 1 346,52 euros ; la réparation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être supérieure à 6 000 euros ; le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 400 euros ; les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros au maximum ; la réparation des frais d'assistance par une tierce personne sera évaluée à 2 607 euros ; l'indemnisation du préjudice sexuel sera fixée à 500 euros ; à défaut de justificatifs, les frais de transport ne seront pas indemnisés ; Mme C... ne saurait être indemnisée de dépenses de santé futures non déboursées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant Lyon Métropole Habitat et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), et celle de Me D..., substituant Me J..., représentant la société Condamin Nettoyage.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat de la métropole de Lyon est propriétaire de l'immeuble situé 4 chemin de Pelleru à Caluire-et-Cuire. Le 29 juin 2016, vers 10h15, après avoir rendu visite à sa mère, Mme C... a été victime d'une chute dans le hall de cet immeuble. Elle a été transportée au centre hospitalier Lyon sud où une fracture sous-trochantérienne du fémur droit a été diagnostiquée. Le 30 juin 2016, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la fracture. Imputant cette chute au caractère glissant du sol qui venait d'être nettoyé, elle a formé, le 8 août 2016, par le biais de son assureur, une réclamation préalable indemnitaire auprès de Lyon métropole habitat qui a rejeté sa demande. Elle a également saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur Rouziou en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 12 novembre 2017. Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône relèvent appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes et a mis les frais d'expertise à la charge de Mme C....

Sur la responsabilité de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme C... fait valoir que sa chute a été provoquée par l'état glissant du sol détrempé qui venait d'être lavé par des agents de nettoyage.

4. Si Mme C... a attesté auprès de son assureur avoir chuté " sur un sol détrempé lors de l'entrée " dans l'immeuble, les circonstances exactes de son accident sont contestées par l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon. Il résulte de l'instruction qu'à l'entrée du hall d'immeuble, le sol est pourvu d'un tapis antidérapant. La société Condamin Nettoyage produit une attestation détaillée d'un agent d'entretien en charge du nettoyage du hall de l'immeuble qui fait état de ce que, le jour de l'accident, " vers 10h00 du matin, (...) une femme qui descendait la dernière marche des escaliers est tombée " en précisant que " le sol était sec ou pratiquement sec dans la mesure où, avant de commencer les vitres du hall d'entrée, on avait fini de le laver avec une frange en microfibre bien essorée. Ce jour-là, il faisait très chaud et le sol avait donc séché rapidement ". La chaleur de la journée du 29 juin 2016 à Caluire-et-Cuire est confirmée par le relevé de Météo France qui fait état de températures comprises entre 18,4 °, température minimale, et 30,1°, température maximale le jour de l'accident. En se bornant à produire, au soutien de ses dires, une attestation d'une habitante de l'immeuble, qui indique sans qu'il ne soit établi qu'elle a été témoin de l'accident, que " Mme C... a glissé dans le hall de l'immeuble sur le sol détrempé ", la requérante n'établit pas les circonstances exactes ni la cause précise de l'accident dont elle a été victime.

5. En tout état de cause, à supposer que Mme C... a glissé en raison de l'humidité du sol, il n'est pas établi que la glissance du sol revêtait un caractère anormal. Il n'est pas davantage établi que le caractère humide du sol n'était pas visible alors que la chute dans le hall d'entrée éclairé naturellement s'est produite vers 10h00. Si Mme C... fait encore état de ce qu'aucune signalisation n'avait été mise en place, il n'est pas sérieusement contesté que les agents d'entretien étaient encore sur place et que, par suite, elle ne pouvait ignorer qu'une opération de nettoyage était en cours. Ainsi Mme C... n'a pas été exposée à des risques qui excéderaient, par leur importance, ceux contre lesquels les usagers d'un immeuble doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, les conséquences dommageables de la chute dont Mme C... a été victime résultent de sa seule inattention.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur l'appel en garantie de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon contre la société Condamin Nettoyage :

7. L'office public de l'habitat de la métropole de Lyon demande à être garanti par la société Condamin Nettoyage de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon. Par suite, son appel en garantie doit être rejeté sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l'ordonnance du 15 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Lyon doivent être maintenus à la charge définitive de Mme C....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés par elles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l'ordonnance du 15 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Lyon doivent être maintenus à la charge définitive de Mme C....

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, à AG2R, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et à la société Condamin Nettoyage.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 19LY01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01026
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award