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28/01/2021 | FRANCE | N°19LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 93 128,92 euros ainsi qu'aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 229 874,76 euros au titre de ses débours, assortie des int

rêts au taux légal et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 93 128,92 euros ainsi qu'aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 229 874,76 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1606007 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. C... la somme de 17 077 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 108 921,80 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 2019, 22 septembre 2020 et 13 octobre 2020, ce dernier n'étant pas communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1606007 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme globale de 81 766,25 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays du Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que si le tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité pour faute de l'hôpital et de son assureur du fait d'une absence d'iléostomie de protection lors de la ré-intervention lui faisant perdre une chance d'éviter une fistule anastomique, il a mal apprécié l'étendue de ses préjudices sur les points suivants : perte de gains professionnels actuels et futurs, préjudice universitaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, représentée par Me E..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre hospitalier du pays de Gier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 108 921,80 euros et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier du pays du Gier est établie au vu des conclusions de l'expert ;

- elle est en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à M. C... pour 108 921,80 euros correspondants aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés du 11 avril 2010 au 12 mars 2012 ainsi que des indemnités journalières versées du 2 octobre 2010 au 31 mai 2012.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 mai et 7 octobre 2020, le centre hospitalier du pays de Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir que :

- les conclusions issues du dernier mémoire du requérant sont irrecevables en tant qu'elles dépassent la somme totale de 54 839,57 euros demandée devant le premier juge ;

- les préjudices invoqués devront être rejetés ou réduits à de plus justes proportions : le requérant ne justifie pas de frais liés au forfait hospitalier ; la non obtention du BTS n'est pas liée au manquement reproché, la volonté de poursuite d'études supérieures n'est pas établie et l'intervention était impérative et, même sans complications, elle n'aurait pas permis la poursuite d'études avant octobre 2010 ; le requérant ne peut avoir subi à la fois un préjudice universitaire et professionnel, il ne justifiait pas d'un contrat de travail à la date de l'opération litigieuse, son contrat de professionnalisation étant terminé le 31 octobre 2009 ; il n'y a pas eu perte de gains professionnels du 16 juin 2012 au 1er mai 2013 car le requérant a choisi de lancer une entreprise de dépannage informatique, le requérant ne justifie pas d'une recherche effective d'emploi ; le taux utilisé pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire est excessif ; le montant demandé au titre des souffrances endurées ou du préjudice esthétique permanent est excessif ; ils sont d'accord pour la minoration demandée par le requérant quant au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d'agrément n'est pas rapporté alors que l'intéressé présente de lourds antécédents ; le préjudice d'établissement n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Giraud, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 23 mars 1985, souffrait d'une polypose adénomateuse familiale pour laquelle il a été opéré au centre hospitalier du pays de Gier le 30 mars 2010 pour une colectomie totale sous coelioscopie qui a nécessité une reprise en urgence le 3 avril suivant pour une réfection de l'anastomose iléo rectale puis à nouveau le 11 avril pour une iléostomie terminale et fermeture du rectum. Son état de santé continuant à se dégrader, il a été transféré au centre hospitalier de la Croix-Rousse le 16 avril suivant et a dû subir d'autres interventions en octobre 2011 et février 2012.

2. Par ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise confiée au Pr Michel qui a remis son rapport le 19 juin 2014. Une demande préalable a été adressée le 12 mars 2015 auprès de l'hôpital mais l'offre transactionnelle du 19 juin 2015 de la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de l'hôpital, a été refusée. Le 26 octobre 2015, M. C... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui s'est déclaré incompétent selon ordonnance du 31 mai 2016. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Lyon selon requête du 3 août 2016 afin de voir condamner le centre hospitalier du pays de Gier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 93 128,92 euros. Par mémoire du 3 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé le remboursement par l'hôpital de ses débours pour un montant de 229 874,76 euros.

3. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du pays de Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. C... la somme de 17 077 euros et à la caisse primaire d'assurance malade de la Loire la somme de 108 921,80 euros. Par sa requête enregistrée le 6 février 2019, M. C... demande une condamnation supplémentaire de 54 839,57 euros, portée à 81 766,25 euros dans ses dernières écritures.

Sur le bien- fondé du jugement :

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de termes de l'article L. 1142-l du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés â la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il n'est pas contesté que le centre hospitalier du pays du Gier engage sa responsabilité tenant à ce que les modalités de la ré-intervention du 3 avril 2010 n'étaient pas conformes aux règles de l'art en raison du risque connu de lâchage de la suture de la perforation en milieu septique dès lors que M. C... présentait alors une péritonite et alors qu'il aurait été préférable de réaliser une suture de perforation sous protection d'une iléostomie latérale d'amont sinon le démontage de l'anastomose avec iléostomie terminale et fermeture qui sera finalement effectuée le 11 avril suivant. Cette faute médicale est à l'origine d'une perte de chance, non débattue dans son principe ou son évaluation, d'éviter les complications survenues dans les suites opératoires estimée à 60 %.

Sur les préjudices :

Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

6. Il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a exposé des débours, pour la prise en charge de M. C... comprenant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou de transport pour un montant de 163 945,48 euros.

7. Si M. C... avait demandé dans sa requête initiale le remboursement du forfait hospitalier pour un montant de 1 587,60 euros au titre de frais divers hors tierce personne temporaire, il a mentionné dans ses dernières écritures que les dépenses de santé actuelle, les frais divers hors tierce personne temporaire étaient sans objet et doit ainsi être regardé comme ayant abandonné ses prétentions dans le dernier état de ses écritures.

En ce qui concerne le préjudice universitaire :

8. Le requérant demande la somme de 6 000 euros pour l'indemniser du non achèvement de son brevet de technicien supérieur (BTS) informatique et l'abandon de la poursuite de son cursus en licence professionnelle. Si l'expert a repris cette doléance dans son rapport, il résulte de l'instruction et des attestations de scolarité produits en appel que le requérant avait achevé sa scolarité en brevet de technicien supérieur en informatique le 31 juillet 2009 et il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il entendait poursuivre des études supérieures en licence professionnelle à la rentrée universitaire de septembre 2009 ou 2010. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle :

9. D'abord, le requérant demande à être indemnisé des pertes de gains professionnels actuels pour une somme de 3 258,28 euros correspondant à son retard d'entrée dans la vie active, en faisant valoir qu'il percevait en 2009 un salaire mensuel minimum de 1 123 euros au titre d'un contrat en alternance, a poursuivi une activité commerciale de vente de petits matériels informatiques en 2012 et n'a pu reprendre une activité professionnelle qu'en 2013. Si le tribunal administratif de Lyon a pu retenir que le requérant ne pouvait démarrer une activité professionnelle qu'à compter du 1er octobre 2010 même sans complications liées à l'opération du 3 avril 2010, il a écarté à tort tout préjudice au motif erroné qu'il ne justifiait pas d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi dont la rémunération serait supérieure aux indemnités journalières qu'il a reçues du 2 octobre 2010 au 31 décembre 2011. Toutefois, si M. C... fait valoir que le salaire moyen perçu à l'occasion de son contrat de professionnalisation était de 1 123 euros et qu'il pouvait s'attendre à percevoir les sommes de 3 369 euros pour 2010, 13 476 euros pour 2011 et 6 176,50 euros pour 2012, soit 23 021,50 euros, cette somme, après application du taux de perte de chance de 60 %, soit un montant de 13 812,90 euros est inférieure à celui des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour la même période d'un montant de 17 590,86 euros. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas accordé une indemnisation à ce titre.

10. Ensuite, le requérant demande une somme de 45 329,10 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de ses séquelles. Toutefois, le requérant n'apporte aucune preuve suffisante pour justifier d'une incidence professionnelle de ses séquelles en se bornant à faire valoir que les connaissances en informatique deviennent vite obsolètes sans formation ou expérience professionnelle. S'il fait valoir qu'il a vainement postulé à divers emplois à compter de juillet 2012, il résulte de l'instruction qu'il a poursuivi une activité commerciale en qualité d'autoentrepreneur de mai 2013 à septembre 2014, date à laquelle il a été recruté à un poste conforme à son niveau de diplôme.

11. Enfin, si le requérant soutient qu'il va subir un impact sur ses droits futurs à la retraite, il n'établit pas, au vu de ce qui précède qu'un tel préjudice, au demeurant hypothétique, serait en lien avec les conséquences dommageables découlant des fautes commises par l'hôpital.

Sur l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux :

En ce qu'il concerne le déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a supporté un déficit fonctionnel temporaire total au cours des périodes du 20 mars au 26 juin 2010, du 20 octobre au 19 novembre 2011 et du 19 février au 14 mars 2012 ; de 40 % du 27 juin au 26 septembre 2010, de 30 % du 27 septembre 2010 au 19 octobre 2011, de 25 % du 20 novembre 2011 au 18 février 2012 et enfin de 15 % du 15 mars au 14 juin 2012. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 4 333 euros en se fondant sur un taux journalier de 13 euros, conforme au barème de l'ONIAM.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

13. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. C... à 5 sur 7, compte tenu des nombreuses interventions et séjours hospitaliers effectués. Le tribunal administratif de Lyon a procédé à une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 13 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

14. Le requérant demande une somme de 2 100 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, après application du taux de perte de chance, Toutefois, si l'expert a évalué ces préjudices à respectivement 4/7 et 2,5/7, l'appréciation du préjudice esthétique temporaire, plus important que le préjudice permanent, parait excessif dès lors qu'il consiste en des stomies et des cicatrices pariétales abdominales supplémentaires. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en retenant une somme globale de 5 000 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent découlant seulement des complications liées à l'intervention litigieuse correspond à 30 % du taux de 10 %, soit 3 % et non 4 % comme l'a retenu le tribunal administratif de Lyon. En application du barème de l'ONIAM et compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3 500 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

16. Si l'expert a retenu un tel préjudice tenant à l'arrêt d'activités sportives et une gêne dans la vie sociale pendant la phase temporaire, le préjudice d'agrément s'apprécie après consolidation de l'état de santé pour réparer les activités de sports et de loisirs définitivement compromises du fait des séquelles. Compte tenu du déficit fonctionnel permanent vu au point 15, ce préjudice ne parait pas constitué en l'état de l'instruction et doit être écarté.

En ce qui concerne le préjudice d'établissement :

17. Si l'expert a retenu ce chef de préjudice en indiquant des " difficultés liées aux cicatrices pariétales abdominales " sans par ailleurs retenir un quelconque préjudice sexuel, il ne précise pas en quoi ces cicatrices seraient en mesure de compromettre le projet de vie de l'intéressé. Par suite, le tribunal administratif de Lyon était fondé à écarter ce chef de préjudice.

18. Il découle de ce qui précède des points 7 à 17 que les préjudices de M. C... s'établissent à la somme de 25 833 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 60 % retenu, la somme de 15 499,80 euros. Dès lors que ce montant est inférieur à celui retenu par le tribunal administratif de Lyon et en l'absence de conclusions incidentes de l'hôpital, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de première instance a condamné le centre hospitalier du pays de Gier à verser la somme de 17 077 euros. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :

19. Comme indiqué aux points 6 et 9, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a exposé des débours pour la prise en charge de M. C... pour un montant de 163 945,48 euros et elle lui a versé des indemnités journalières sur la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012 pour un montant de 17 590,86. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du pays de Gier et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à verser à la caisse précitée, après application du taux de perte de chance de 60 %, la somme de 108 921,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date du jugement attaqué. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d'expertise :

20. Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 210 euros selon ordonnance du 29 juin 2016 sont laissés à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Sur les autres conclusions :

21. En vertu de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'elle n'a obtenu aucune majoration des condamnations prononcées à son bénéfice.

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier du pays de Gier et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 108 921,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du 11 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3: Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 210 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier du pays de Gier et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier du pays de Gier, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

N° 19LY00609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00609
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;19ly00609 ?
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