Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ou à titre subsidiaire l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser une somme de 75 998,20 euros à M. B... et une somme de 12 988,47 euros à Mme B..., assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la personne condamnée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 32 471,82 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1600013 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. et Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 janvier 2019 et le 2 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600013 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ou à titre subsidiaire l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à verser à M. B... la somme globale de 75 998,20 euros et à Mme B... la somme de 9 988,47 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et leur capitalisation ;
3°) de condamner les responsables à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas suivi les conclusions de l'expert retenant une faute de l'hôpital dans la prise en charge tenant au retard dans l'intervention d'un chirurgien viscéral sénior et d'un urologue et à l'insuffisance des soins prodigués ;
- le tribunal administratif de Lyon a également écarté à tort la responsabilité de l'ONIAM en cas de qualification d'accident médical non fautif, alors que la condition de gravité est remplie au vu de la période d'arrêt de travail ;
- M. B... a subi les préjudices suivants :
* Frais médicaux pris en charge par la CPAM : 23 540,80 euros
* Honoraires d'un médecin conseil : 1 020 euros
* Frais de communication du dossier médical : 62,31 euros
* Frais de déplacement pour l'accédit : 55,20 euros
* Assistance pour tierce personne : 5 020 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 4 312,69 euros
* Incidence professionnelle : 40 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 528 euros
* Souffrances endurées : 10 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- Mme B... a subi les préjudices suivants :
* Frais de déplacement : 2 988,47 euros
* Troubles dans les conditions de l'existence : 2 000 euros
* Préjudice d'affection : 5 000 euros
Par deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2019 et le 18 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me D... G..., conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche sur Saône à lui verser la somme de 32 471,82 euros au titre des prestations servies, celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est établie au vu des conclusions de l'expert ;
- elle est en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à M. B... pour 23 540,80 euros correspondants aux trois hospitalisations et des indemnités journalières sur la période du 17 octobre 2004 au 1er juillet 2005 pour 8 931,02 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 12 juin et 7 juillet 2020, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
Il fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise dès lors que le diagnostic a été difficile à poser et qu'aucun consensus n'existe sur la nature de la prise en charge de ce type de blessure rare qui varie selon chaque cas ; l'expert n'a pas remis en cause la qualité des soins rendus ;
- les préjudices invoqués devront être rejetés ou réduits à de plus justes proportions : absence de justificatif des frais de déplacement pour l'expertise, taux horaire excessif pour l'assistance d'une tierce personne, absence d'incidence professionnelle, le licenciement ayant été prononcé plus d'un an après la consolidation, taux journalier excessif pour le déficit fonctionnel temporaire, demande excessive en termes de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire ou permanent ou de déficit fonctionnel permanent, absence de preuves des déplacements de Mme B..., absence de troubles dans les conditions de l'existence ou du préjudice d'affection ;
- il n'a pas à prendre en charge les débours de la caisse au titre des hospitalisations du 24 juillet au 2 août 2004 et du 15 septembre au 20 octobre 2004 dès lors que l'accident justifiait l'hospitalisation effectuée et que l'expert a indiqué que le traitement reçu aux hospices civils de Lyon aurait été le même s'il y avait été transféré immédiatement ; la victime aurait subi un arrêt de travail en tout état de cause.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me E..., conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui.
Il fait valoir que :
- les séquelles découlent soit d'un retard fautif de prise en charge de la part du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, soit des lésions graves présentées dès son admission, ce qui exclut l'hypothèse de l'acte médical non fautif ;
- la responsabilité de l'hôpital a été retenue par l'expert au vu du retard de sa prise en charge et l'insuffisance des soins entrepris et exclut celle de l'office ;
- il ne peut s'agir d'un accident médical non fautif dès lors que la perforation rectale entraine des complications fréquentes ; l'infection survenue du fait de l'ensemencement de la région vésicale et rectale par des matières fécales ne constitue pas une infection nosocomiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacalm, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a déclaré avoir subi le 24 juillet 2004 un traumatisme anal en chutant de sa baignoire sur une ventouse à la suite duquel il a été pris en charge le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Le lendemain matin, il a été examiné par un chirurgien viscéral qui a effectué des rectoscopie et coelioscopie, ces examens mettant en évidence une perforation de la face antérieure du rectum et un hématome au niveau de l'espace péri-vésical. Le surlendemain, il a été examiné par un urologue de la polyclinique du Beaujolais pour une fibroscopie ne constatant aucune lésion au niveau de l'urètre ou du sphincter. Le 28 juillet suivant, il a été admis dans cette polyclinique pour réaliser une urétrocystographie mettant en évidence une perforation de la face postéro-latérale du col vésical et il y a subi une colostomie iliaque latérale gauche le lendemain. Le 31 juillet 2004, suite à l'apparition d'un syndrome sub-occlusif et d'un emphysème, il a été transféré à l'hôpital Edouard Herriot des hospices civils de Lyon pour une nouvelle intervention chirurgicale le 2 août suivant par laparotomie pour une suture du rectum et de la vessie, une urétérostomie, une résection de perforation du sigmoïde, une entérolyse, une vidange et une pose de drains. S'il a fallu entreprendre une reprise chirurgicale le 4 août suivant, les suites opératoires ont été simples mais un scanner réalisé en 2007 a révélé une séquelle tenant à une déhiscence de la paroi abdominale.
2. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise confiée au Pr Favre qui a remis son rapport le 26 mars 2015. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande enregistrée le 5 janvier 2016 afin que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ou, à titre subsidiaire, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, soit condamné à verser une somme de 75 998,20 euros à M. B... et une somme de 12 988,47 euros à Mme B.... La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé le remboursement par l'hôpital de ses débours pour un montant de 32 471,82 euros. Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions.
3. Par la présente requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. B... et Mme B... demandent que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ou, à titre subsidiaire, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, soit condamné à verser une somme de 75 998,20 euros à M. B... et une somme de 9 988,47 euros à Mme B.... Par des conclusions incidentes, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône réitère sa demande de remboursement par l'hôpital de ses débours pour un montant de 32 471,82 euros.
Sur le bien- fondé du jugement :
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de termes de l'article L. 1142-l du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés â la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de son admission aux urgences dans la nuit du 24 juillet 2004, M. B... a été examiné par un médecin urgentiste et par un interne en chirurgie qui ont diagnostiqué, sans examen particulier, un traumatisme ano-rectal avec hématurie sans lésion anale visible et ont prescrit des antalgiques. L'examen par un chirurgien viscéral effectué le 25 juillet à neuf heures a mis en évidence une plaie du rectum et une rétention aigue d'urines pour laquelle a été posée une sonde. Ce chirurgien a revu la victime à 14 heures pour une coelioscopie permettant de constater une perforation franche à l'emporte-pièce de la face antérieure du rectum et un hématome au niveau de l'espace péri-vésical ; il a prescrit une double antibiothérapie sans tentative de réparation des lésions. L'urologue de la polyclinique du Beaujolais n'a été appelé que le 26 juillet ; s'il n'a pas constaté de lésion au niveau de l'uretère et du sphincter, il a indiqué qu'il n'a pu voir la vessie et qu'il devait exister une petite plaie vésicale à ce niveau. La perforation à la face postéro-latérale n'a été mise en évidence que le 28 juillet 2004 à la polyclinique du Beaujolais par une urétrocystographie rétrograde. Il découle de ces faits que, nonobstant les difficultés pour poser le diagnostic, l'hôpital a commis une faute tenant à un retard dans la mise en évidence de l'étendue des blessures subies par M. B..., en raison notamment au recours tardif au service d'urologie de la polyclinique du Beaujolais, et alors que l'état de santé de la victime présentait des signes alarmants avec de vives douleurs et une rétention d'urine avec caillotage intravésical le 25 juillet et une obturation à répétition de la sonde le 27, et que la littérature médicale souligne que le traumatisme initial constitue en général un accident grave entrainant une mortalité opératoire de 4 % et une morbidité due aux complications de 33 %.
6. Il résulte également de l'instruction, et du rapport d'expertise précité, que la prise en charge de M. B... s'est révélée insuffisante à plusieurs niveaux : d'abord par la mise en place tardive d'une sonde alors que l'intéressé était en rétention aigue avec caillotage intra-vésical, ensuite par l'absence de traitement adéquat et immédiat de la lésion rectale entrainant un ensemencement de la région par des matières fécales ; enfin par l'insuffisance du drainage de la plaie rectale et de la sonde pour assurer la cicatrisation de la plaie ainsi que la colostomie iliaque latérale effectuée le 28 juillet 2020 alors même qu'il n'existerait pas de protocoles standards de prise en charge de ce type de blessures rares.
7. Il découle de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Il y a lieu, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires de M. et Mme B... ainsi que les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Sur les préjudices de M. B... :
8. Au préalable, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fautes reprochées au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, n'ont pas entrainé une perte de chance d'éviter l'opération chirurgicale pratiquée aux hospices civils de Lyon ainsi que les suites opératoires, y compris une péritonite et un séjour en réanimation, et que les séquelles actuelles ne sont pas en rapport avec le retard initial de prise en charge. L'expert a donc procédé à une évaluation directe des incidences du retard de prise en charge tenant en une majoration de certains préjudices temporaires jusqu'à la consolidation de l'état de santé, méthodologie qui n'a fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties.
Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
9. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande le remboursement des frais hospitaliers concernant les séjours au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône du 24 juillet au 2 août 2004, au centre de soins de Morancé du 15 septembre au 20 septembre 2004 et enfin aux hospices civils de Lyon du 7 au 25 avril 2005 pour respectivement 4 085, 5 182 et 14 273,60 euros. Si l'hôpital conteste devoir rembourser les frais du séjour initial de la victime, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la gravité de l'état de santé de M. B... aurait dû conduire à son transfert immédiat aux hospices civils de Lyon. Si l'hôpital conteste également l'imputabilité du séjour en centre de soins aux fautes qui lui sont reprochés, l'expert a indiqué que ce séjour a été prolongé en raison de telles fautes. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 23 540,60 euros au titre des dépenses de santé, sans qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de ces frais soit restée à la charge de M. B....
En ce qui concerne les frais divers :
10. M. B... demande le remboursement des honoraires versés à un médecin conseil qui l'a assisté lors de l'expertise, des frais de copie de son dossier médical et les frais de déplacement pour se rendre à l'accédit pour respectivement 1 020, 55,20 et 62,31 euros. Si l'hôpital conteste les frais de déplacement pour absence de justificatif, de tels frais sont suffisamment établis par la simulation de billet SNCF produit et au vu de la distance entre le domicile des époux B..., à Villefranche-sur-Saône, et le lieu de l'accédit, à Dijon. Il y a lieu, par suite, de retenir les sommes précitées au titre des frais divers.
En ce qui concerne les frais d'assistance par tierce personne :
11. Le requérant demande à ce titre la somme de 5 020 euros en prenant une durée de 251 jours et un taux horaire de 20 euros tiré d'une étude " Handéo ". Il résulte de l'instruction que l'expert a retenu un besoin d'assistance non spécialisée d'une tierce personne à une heure par jour du 20 octobre 2004 au 1er juillet 2005, soit 254 jours. En appliquant le SMIC horaire de 2004 et compte tenu des congés et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 200 euros.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
12. Le requérant demande la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir en tant que régleur sur presse au sein de la société Mora et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant la période du 17 octobre 2004 au 1er juillet 2005. L'avis d'imposition 2003 indique des salaires d'un montant annuel de 18 697 euros, soit pour une durée de 251 jours, 12 857,39 euros, et non 13 243,71 euros comme l'indique le requérant, alors que la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré avoir versé la somme de 8 931,02 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant une somme arrondie à 4 000 euros.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
13. Le requérant soutient qu'il a été licencié pour inaptitude de son poste de régleur sur presses dès lors que les séquelles ne lui permettaient plus de soulever des charges lourdes et d'effectuer des déplacements sur de longues distances et évalue son préjudice à 40 000 euros. Toutefois, si l'expert a retenu une incidence professionnelle du fait de l'augmentation de la période d'arrêt maladie, il résulte de l'instruction que l'inaptitude au travail découle de la fragilisation de la paroi intestinale qui ne présente pas un lien direct et certain avec les fautes reprochées au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Sur l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qu'il concerne le déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet au 20 octobre 2004, soit 36 jours après déduction de la période du 24 juillet au 14 septembre 2014 que l'expert considère comme imputable au traumatisme annal initial, puis du 7 au 25 avril 2005, soit 19 jours ; de 50 % du 21 octobre 2004 au 6 avril 2005, soit 167 jours, puis du 26 avril au 30 juin 2005, soit 66 jours. En retenant le montant journalier de 13 euros issu du barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en octroyant la somme de 2 200 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
15. L'expert a estimé que le requérant avait subi une majoration de sa douleur du fait des fautes de l'hôpital évaluée à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
16. Si le requérant fait valoir que l'expert a estimé qu'un taux de 5 % de déficit fonctionnel permanent serait imputable aux fautes de l'hôpital, ceci est en contradiction avec son analyse sur l'absence de séquelles liées au retard de prise en charge. Il convient donc de rejeter ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
17. Si le requérant demande les sommes de 2 000 et 1 000 euros au titre de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent évalués respectivement à 1 sur 7 et 0,5 sur 7, tenant aux cicatrices des stomies, il sera procédé à une juste réparation de ce préjudice en retenant une somme globale de 1 000 euros.
18. Il découle des points 10 à 17 que le préjudice global de M. B... s'établit au montant de 14 037,51 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à verser cette somme à M. B..., lequel a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les préjudices de Mme B... :
19. Mme B... demande à être remboursée des frais de déplacement pour se rendre auprès de son mari pour un montant de 2 988,47 euros. Si l'hôpital conteste un tel préjudice en l'absence de justificatifs, la simulation fondée sur les distances entre le domicile et les lieux d'hospitalisations et l'application du barème fiscal des indemnités kilométriques sont recevables pour justifier des frais exposés. Dès lors que seuls le séjour de son époux au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pendant cinq jours et une partie du séjour effectué en centre de rééducation sont imputables aux fautes de l'hôpital, il sera fait une juste appréciation de ces frais en retenant la somme de 600 euros.
20. Mme B... demande également à être indemnisée des troubles subis dans ses conditions d'existence et son préjudice d'affection pour respectivement 2 000 et 5 000 euros. Toutefois, compte tenu des préjudices subis par son époux, imputables aux seules fautes reprochées à l'hôpital, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant la somme globale de 1 000 euros.
21. Il découle des points 19 et 20 que le préjudice global de Mme B... s'établit au montant de 1 600 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à verser cette somme à Mme B.... En l'absence de réclamation préalable de sa part, les intérêts au taux légal seront octroyés à compter du 5 janvier 2016, date de sa requête devant le tribunal administratif de Lyon. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2017, ainsi qu'à chaque échéance annuelle, produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
22. Comme il a été indiqué au point 9, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône directement en lien avec les fautes du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône s'établissent à la somme de 23 540,60 euros. Comme il a été indiqué au point 12, la caisse a également versé des indemnités journalières pendant la période du 17 octobre 2004 au 1er juillet 2005 pour un montant de 8 931,02 euros.
23. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme globale de 32 471,62 euros.
Sur les frais d'expertise :
24. Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 980 euros selon ordonnance du 15 avril 2015, sont mis à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Sur les autres conclusions :
25. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse dans la limite d'un montant maximum actuellement fixé à 1 098 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant obtenu le remboursement par le centre hospitalier de Roanne d'une somme de 32 471,62 euros, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette caisse tendant au versement par le centre hospitalier de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à verser une somme de 1 500 euros aux époux B... et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600013 du tribunal administratif du 27 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à M. B... la somme de 14 037,51 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à Mme B... la somme de 1 600 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 32 471,62 euros.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 980 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Article 6 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 098 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera une somme de 1 500 euros aux époux B... et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Apicil.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
N° 19LY00243 2