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28/01/2021 | FRANCE | N°18LY04589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 18LY04589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Nièvre du 29 juillet 2016 refusant d'autoriser la société Energia à le licencier pour motif économique, a autorisé cette société à le licencier pou

r ce motif.

Par jugement n° 1701566 lu le 16 octobre 2018, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Nièvre du 29 juillet 2016 refusant d'autoriser la société Energia à le licencier pour motif économique, a autorisé cette société à le licencier pour ce motif.

Par jugement n° 1701566 lu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 10 mai et 21 mai 2019, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701566 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le retrait de la décision de l'inspecteur du travail était impossible dès lors que cette décision n'était pas illégale ;

- dès lors que la cessation d'activité totale et définitive d'une entreprise ne constitue pas un motif suffisant pour justifier un licenciement économique qu'en l'absence de faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne leur appartenaient pas d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; il appartenait également au tribunal d'apprécier la pertinence du secteur d'activité invoqué par la société Energia pour apprécier les difficultés économiques dont elle se prévalait et de rechercher si elle n'avait pas commis une fraude alors que cette société s'est prévalue du secteur d'activité de l'éco-confort artificiellement créé dans le but de justifier sa cessation d'activité et de procéder au licenciement pour motif économique de salariés ;

- l'entreprise a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que des postes qui n'étaient pas équivalents à celui qu'il occupait, sans rechercher des postes à l'étranger ou dans l'ensemble du secteur de reclassement et en lui proposant des offres ni fermes ni définitives.

Par mémoire enregistré le 26 février 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête, en s'en remettant aux écritures de première instance.

Par mémoires enregistrés les 12 mars et 3 juin 2019, présentés pour la société Energia, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. A..., enregistré le 31 décembre 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Energia, filiale du groupe Gdf-Suez devenu Engie, au sein de sa branche " Energie Europe ", et qui a pour principale activité la vente et les travaux d'installation d'équipements thermiques destinés à améliorer la performance énergétique principalement au domicile des particuliers, a, compte tenu de difficultés économiques persistantes rencontrées à la fois par la société elle-même et par le secteur d'activité " éco-confort " du groupe Engie, pris la décision de cesser totalement et définitivement toute activité et de procéder, en conséquence, à la fermeture de l'entreprise et à la suppression de tous les emplois. Elle a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. A..., exerçant les fonctions de responsable d'agence du département de la Nièvre et investi des mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel, de secrétaire du comité d'entreprise, de membre et de secrétaire du CHSCT. Par une décision du 28 juillet 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique. La société Energia a formé, par courrier du 27 septembre 2016, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2016. Par une décision du 3 avril 2017, le ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la société Energia à procéder au licenciement de M. A... pour motif économique, a autorisé cette société à le licencier pour ce motif. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par M. A..., qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Energia a cessé totalement et définitivement toute activité, ses associés ayant décidé, au cours de l'assemblée générale du 26 août 2016, de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour et l'ensemble des quatre-vingt-quatre postes de l'entreprise ayant été supprimés, ce qui a conduit au licenciement de tous les salariés, en dépit de la circonstance qu'à la date de la décision en litige quelques salariés demeuraient à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de la fin de leur congé de reclassement, dont le dernier a pris fin le 10 août 2018. Dès lors que la demande d'autorisation de le licencier était fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, ce qui dispensait celle-ci de justifier de l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ou sur celle du secteur d'activité auquel elle appartenait au sein du groupe Engie, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'entreprise qui l'employait aurait à tort estimé relever du secteur d'activité " éco-confort " de ce groupe. M. A... ne peut davantage soutenir utilement que cette cessation d'activité serait due à la faute ou à la légèreté blâmable de son employeur, sans au demeurant indiquer la nature d'une telle faute.

4. En deuxième lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge, pour juger du respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas davantage contesté par M. A..., qu'entre le 12 avril 2016 et le 23 juillet 2017, six offres de reclassement, soit un poste de commercial, un poste d'agent de maitrise et quatre postes de responsable d'agence, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne correspondaient pas à ses aptitudes et à son niveau de rémunération, lui ont été faites au sein du groupe. Si M. A... affirme qu'un poste de responsable d'antenne de la société Endel à Nevers, auquel il a de lui-même postulé, était disponible et ne lui a pas été proposé, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut en particulier pour le requérant de justifier par la seule production d'un curriculum vitae, au demeurant contradictoire avec un document plus ancien, qu'il détenait les diplômes requis, qu'il disposait de la qualification requise pour occuper un tel poste. Ainsi, la société Energia, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué plusieurs propositions écrites, précises et sérieuses auxquelles le salarié n'a pas répondu favorablement, au motif de leur éloignement géographique, sans en contester le caractère sérieux et adapté à ses compétences, et qui n'était pas tenue de lui proposer l'ensemble des offres dans des sociétés du groupe, justifie de la réalité et du caractère suffisant de ses recherches, en dépit des circonstances que d'autres postes correspondant à ses aptitudes auraient été vacants au sein du groupe sans lui avoir été proposés et que cette société avait proposé simultanément les mêmes emploi à plusieurs salariés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur (...) Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

7. Le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai imparti par les textes applicables, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, dès lors que ces deux décisions sont illégales. Sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale dès lors que le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail reposait sur le motif erroné tiré de ce que la recherche de reclassement de l'employeur n'avait pas été menée avec suffisamment de sérieux et de loyauté, le ministre a pu légalement, par la décision en litige du 3 avril 2017, retirer cette décision implicite de rejet et annuler la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité pour le ministre de retirer sa décision implicite doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par la société Energia.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Energia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et à la société Energia.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

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N° 18LY04589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04589
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ELEXIA ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;18ly04589 ?
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