Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1704935 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2018 et 1er juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Moulinier, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;
2°) de les décharger des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification adressée à la l'EURL Lasan jointe à la proposition de rectification concernant leur imposition personnelle est insuffisamment motivée ;
- aucune des données propres à l'entreprise n'a été retenue dans la méthode de reconstitution des recettes solides de l'EURL Lasan et l'administration a reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué ; la méthode utilisée est radicalement viciée dans son principe ; cette méthode est également irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation, alors que la méthode qu'elle propose est plus pertinente.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la proposition de rectification concernant la société jointe à la proposition de rectification qui leur été adressée personnellement est suffisamment motivée ;
- elle n'a pas reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué ;
- la méthode de reconstitution n'est pas irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Lasan, dont M. C... était gérant et unique associé, qui exploite, à Lyon un bar-restaurant sous l'enseigne Le Voxx, a fait l'objet du 6 janvier au 13 mai 2015 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Après avoir rejeté sa comptabilité, puis reconstitué ses recettes, par une proposition de rectification du 29 mai 2015, l'administration lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 25 septembre 2015, l'administration a estimé, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que le chiffre d'affaires non déclaré par l'EURL Lasan constituait des revenus distribués à M. C... au titre des années 2012 et 2013. Les requérants relèvent appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre aux contribuables de formuler leurs observations et, par ailleurs, que l'administration, lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, doit également motiver sa réponse.
3. Les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Par suite doivent être écartés les moyens avancés par les requérants et contestant la régularité de la procédure engagée à l'encontre de l'EURL Lasan.
4. En revanche, hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de rectification du 25 septembre 2015 reproduit la motivation de la proposition de rectification et la réponse aux observations adressées à l'EURL Lasan, laquelle répond de façon circonstanciée aux contestations formulées par la société. En particulier, en indiquant que pour revoir la méthode de reconstitution de l'activité restauration, elle a appliqué aux achats concernés un taux moyen de marge diminué de l'écart-type constaté pour l'activité " restaurant traditionnel " et en précisant que ce taux moyen provient des statistiques professionnelles du Cedage, accessibles sur le site cedagelyon,org., l'administration a suffisamment indiqué l'origine et la teneur des éléments qu'elle a utilisés. Enfin, les nouvelles conséquences financières ont été clairement portées à la connaissance du contribuable, dans cette même réponse du 17 septembre 2015. Par suite, la proposition de rectification du 25 septembre 2015 doit être regardée comme suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".
7. L'administration supporte la charge de la preuve, dès lors que les requérants ont contesté les rectifications proposées.
8. En premier lieu, les requérants font valoir que l'administration n'a pris en considération ni les effectifs ni la capacité du restaurant, ni le fait que le restaurant ne fonctionnait pas au mois d'août, ni même les prix pratiqués ou la consommation du personnel. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que l'EURL Lasan n'a été en mesure de communiquer à l'administration ni de carte tarifaire relative à la période vérifiée, ni le nombre de couverts journaliers, l'administration a minoré les achats de marchandises des achats de citrons et de menthe verte afin de tenir compte des observations de la société selon lesquelles ces produits ne sont utilisés que pour la préparation des cocktails et qu'elle a choisi d'utiliser une méthode de reconstitution des recettes de l'activité restauration plus favorable à la société, notamment afin de tenir compte du fait qu'elle ne servait aucun repas au mois d'août. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas cherché à contrôler et à se fonder sur les données propres à l'exploitation de l'EURL Lasan doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution de l'activité restauration, l'administration n'a pris en compte que les achats de solide à l'exclusion des achats de liquide, auxquels elle a appliqué un coefficient d'achat-revente. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'a pas reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué.
10. En dernier lieu, les requérants soutiennent comme en première instance que la méthode de reconstitution de l'activité restauration mise en oeuvre par l'administration est irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation, alors que celle qu'ils proposent est plus pertinente. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
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N° 18LY04535