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28/01/2021 | FRANCE | N°18LY04516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 18LY04516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Lasan a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugemen

t n° 1704930 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Lasan a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704930 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2018 et 1er juillet 2019, l'EURL Lasan, représentée par Me Moulinier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes à l'ensemble de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration qui a changé la méthode de reconstitution des recettes et donc changé le fondement légal des redressements aurait dû lui notifier une nouvelle proposition de rectification ;

- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;

- aucune des données propres à l'entreprise n'a été retenue dans la méthode de reconstitution des recettes solides et l'administration a reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué ; la méthode utilisée est radicalement viciée dans son principe ; cette méthode est également irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation, alors que la méthode qu'elle propose est plus pertinente.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration n'était pas tenue d'adresser à la société une nouvelle proposition de rectification ;

- la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué ;

- la méthode de reconstitution n'est pas irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Lasan, qui exploite, à Lyon un bar-restaurant sous l'enseigne Le Voxx, a fait l'objet du 6 janvier au 13 mai 2015 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Après avoir rejeté sa comptabilité, puis reconstitué ses recettes, par une proposition de rectification du 29 mai 2015, l'administration lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. L'EURL Lasan relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre aux contribuables de formuler leurs observations et, par ailleurs, que l'administration, lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, doit également motiver sa réponse.

3. D'une part, dans la réponse qu'elle a apportée, le 17 septembre 2015, aux observations formulées le 24 juillet 2015 par l'EURL Lasan, l'administration a accepté de revoir la méthode de reconstitution de l'activité de restauration et a appliqué aux achats concernés un taux moyen de marge diminué de l'écart-type constaté pour l'activité " restaurant traditionnel ". En substituant cette méthode à celle initialement retenue, afin de tenir compte des observations du contribuable, l'administration n'a pas modifié le fondement légal des redressements. Ainsi, elle n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de redressement ouvrant droit à cette dernière à un nouveau délai de réponse de trente jours.

4. D'autre part, la réponse aux observations du contribuable du 17 septembre 2015 répond de façon circonstanciée aux contestations formulées par la requérante le 24 juillet 2015 à la suite de la réception de la proposition de rectification du 29 mai 2015. En particulier, en indiquant que pour revoir la méthode de reconstitution de l'activité restauration, elle a appliqué aux achats concernés un taux moyen de marge diminué de l'écart-type constaté pour l'activité " restaurant traditionnel " et en précisant que ce taux moyen provient des statistiques professionnelles du Cedage, accessibles sur le site cedagelyon,org., l'administration a suffisamment indiqué l'origine et la teneur des éléments qu'elle a utilisés. Enfin, les nouvelles conséquences financières ont été clairement portées à la connaissance du contribuable, dans cette même réponse du 17 septembre 2015, qui doit ainsi, être regardée comme suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. En vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué incombe à la société appelante, dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

6. La société requérante qui ne conteste pas le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité et à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative, peut, soit critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration.

7. En premier lieu, la requérante fait valoir que l'administration n'a pris en considération ni les effectifs ni la capacité du restaurant, ni le fait que le restaurant ne fonctionnait pas au mois d'août, ni même les prix pratiqués ou la consommation du personnel. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que la requérante n'a été en mesure de communiquer à l'administration ni de carte tarifaire relative à la période vérifiée, ni le nombre de couverts journaliers, l'administration a minoré les achats de marchandises des achats de citrons et de menthe verte afin de tenir compte des observations de la société selon lesquelles ces produits ne sont utilisés que pour la préparation des cocktails et qu'elle a choisi d'utiliser une méthode de reconstitution des recettes de l'activité restauration plus favorable à la requérante, notamment afin de tenir compte du fait qu'elle ne servait aucun repas au mois d'août. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas cherché à contrôler et à se fonder sur les données propres à l'exploitation de l'EURL Lasan doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution de l'activité restauration, l'administration n'a pris en compte que les achats de solide à l'exclusion des achats de liquide, auxquels elle a appliqué un coefficient d'achat-revente. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas reconstitué des recettes qui faisaient déjà partie du secteur boissons reconstitué.

9. En dernier lieu, la requérante soutient comme en première instance que la méthode de reconstitution de l'activité restauration mise en oeuvre par l'administration est irréaliste au regard des conditions effectives d'exploitation, alors que celle qu'elle propose est plus pertinente. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, ces moyens doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Lasan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Lasan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lasan et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

2

N° 18LY04516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04516
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;18ly04516 ?
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