La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°19LY02908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 19LY02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Kiwo a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801017 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, la SAS Kiwo, représentée par Me C..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Kiwo a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801017 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, la SAS Kiwo, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet Gestidoss est éligible au crédit impôt recherche ;

- elle est fondée à se prévaloir, pour ce projet, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration du 30 août 2016 portant sur le crédit impôt recherche de l'année 2015 ;

- le projet Kalivie est éligible au crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire, dans des termes identiques les moyens présentés en première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SAS Kiwo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Kiwo, qui a pour activité la conception, la création, la production et la commercialisation de logiciels informatiques dans le secteur médico-social et sanitaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts dont elle s'était prévalue au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de deux projets. La SAS Kiwo relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été, de ce fait, assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) " . Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

3. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Kiwo a déclaré, au titre du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche des années 2012, 2013 et 2014, les dépenses exposées dans le cadre de son projet Kalivie relatif à la mise en oeuvre d'une démarche qualité globale et complète dans le secteur médico-social. L'administration a remis en cause le crédit déclaré au titre des dépenses relatives à ce projet au motif que l'exposé de l'état de l'art, qui se limite à l'énumération des exigences normatives et professionnelles en vigueur, ne permet pas de vérifier l'existence de verrous technologiques et que la société n'a pas identifié les incertitudes de conception et de réalisation bloquant la réalisation du projet ainsi que l'amélioration substantielle qui serait apportée. Elle a noté que des produits comparables existaient sur le marché. Si la société fait valoir qu'aucun de ces logiciels, dont certains n'étaient au demeurant pas encore existants lorsqu'elle a engagé son propre projet, n'est comparable à celui qu'elle a elle-même développé, elle ne démontre pas en quoi la conception de ce logiciel ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a noté le tribunal, que le projet Kalivie consiste essentiellement en la construction d'une démarche-qualité, afin de tirer des plans d'action opérationnels au vu d'objectifs déterminés. Cette démarche nécessite un étalonnage et une hiérarchisation des critères retenus, au travers de tests ou de recherches de corrélations. Il ne résulte de l'instruction ni que de telles opérations n'étaient pas accessibles en associant des professionnels de la qualité, de la statistique, du génie logiciel et du secteur médico-social par l'utilisation de techniques déjà existantes, ni que la société aurait identifié et tenté de résoudre des problématiques constituant des incertitudes scientifiques, techniques ou technologiques.

5. La SAS Kiwo a également déclaré, au titre du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche de l'année 2014, les dépenses exposées pour le projet Gestidoss relatif à la création d'une interface de gestion globale de la prise en charge et des soins des personnes en EPHAD, avec une utilisation nomade du logiciel. L'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche pour les mêmes motifs que pour le projet Kalivie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant du projet Kalivie, la SAS Kiwo, qui se borne à faire valoir qu'il n'existait pas de logiciel comparable et à exposer la méthode qu'elle a employée pour déterminer le contenu de son logiciel, ne démontre pas en quoi de telles opérations n'étaient pas accessibles, par l'utilisation de techniques déjà existantes, à des personnes connaissant le secteur. Si la société indique avoir été confrontée à une problématique technique relative à l'utilisation du logiciel auprès des résidents sans faire usage du WIFI, elle n'expose pas quel était l'état de l'art sur cette question et les verrous scientifiques, techniques ou technologiques qu'elle a dû lever.

6. La SAS Kiwo reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce qu'elle est fondée à se prévaloir, pour le projet Gestidoss, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle contenue dans un courrier du 30 août 2016. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la SAS Kiwo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Kiwo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kiwo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.

2

N° 19LY02908

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02908
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : RICHELET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-21;19ly02908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award