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15/01/2021 | FRANCE | N°20LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 20LY00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par une seconde demande, Mme C... G... a demandé au tr

ibunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par une seconde demande, Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance n° 1904945 et 1904950 du 16 décembre 2019, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. D... et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019 ainsi que les arrêtés du préfet de la Loire du 30 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que leurs demandes ont été rejetées pour forclusion ; leur demande est recevable puisque les arrêtés en litige n'ont pas été notifiés par voie administrative mais par voie postale ; ils ont contesté ces arrêtés dans un délai raisonnable ;

- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de séjour comme les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;

- le préfet ne produit pas l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ni les justificatifs de sa saisine, alors qu'il oppose la circonstance que les contrats de travail de M. D... n'ont pas été visés par cette administration ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales du fait des décisions leur refusant un titre de séjour qui les fondent ; ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le pays de destination fixé pour chacun des membres du couple est différent.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, si la demande ne pouvait être rejetée pour tardiveté, les moyens soulevés ne sont toutefois pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant serbe né le 14 août 1993 et Mme C... G..., ressortissante macédonienne née le 7 septembre 1994, sont entrés en France en août 2014 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont demandé leur admission au séjour en se prévalant de leur bonne intégration sur le territoire, début novembre 2017. Le préfet de la Loire leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel chacun d'eux pourra être éloigné d'office et a pris à l'encontre de chacun d'eux une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois par deux arrêtés du 30 avril 2019. M. D... et Mme G... relèvent appel de l'ordonnance du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon qui, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet de la Loire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ". La notification par voie postale d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux spécifique de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés préfectoraux du 30 avril 2019 ont été notifiés à M. D... et Mme G... par un pli recommandé du 2 mai suivant. Il en résulte que, faute pour le délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné au point précédent d'avoir couru, la demande des intéressés tendant à l'annulation de chacun de ces arrêtés, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 juin 2020, n'était pas tardive. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont ils demandent l'annulation, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme étant, du fait de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... et Mme G....

Sur la légalité des arrêtés du 30 avril 2019 :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :

4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. I... E..., directeur de cabinet du préfet de la Loire, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 14 février 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, et l'habilitant à signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables concernant l'administration de l'État, au nombre desquelles figurent ainsi les décisions relatives à la situation administrative des étrangers, dans le département de la Loire en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Les requérants n'allèguent pas même que les conditions d'exercice de cette délégation n'étaient pas remplies à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E... ne justifiait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture des arrêtés du 30 avril 2019 que le refus de séjour comme la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire, édictés à l'encontre de chacun des requérants, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre aux intéressés d'en connaître et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Si le préfet a désigné pour destination, outre " tout pays où les requérants seraient légalement admissibles ", le pays dont chacun des requérants possède la nationalité, cette seule circonstance n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Les décisions en litige sont, ainsi, suffisamment motivées.

En ce qui concerne les refus de titre de séjour en litige :

6. En premier lieu, pour refuser le titre de séjour demandé par M. D... sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a relevé que la promesse d'embauche et de formation datée du 1er février 2019 établie par la société CAM Distribution, qui ne précisait au demeurant pas la nature du poste, le type de contrat et la durée du temps de travail envisagée, de même que le contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage à temps plein conclu le 10 février 2019 pour une période s'achevant le 30 avril 2019, avaient été visés défavorablement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Dans ces conditions, en l'absence de disposition législative ou réglementaire qui imposerait au préfet de verser aux débats l'avis de la DIRECCTE ou un autre justificatif de la saisine de cette administration, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal du fait de cette seule circonstance.

7. En deuxième lieu, M. D... et Mme G... se prévalent de leurs attaches privées et familiales en France, notamment de la scolarisation de leurs deux aînés, ainsi que de la promesse d'embauche au bénéfice de M. D... datée du 1er février 2019 et du contrat de travail à durée déterminée mentionnés au point 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France en 2014 en provenance de la Suisse, ont fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire Schengen valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile en 2015 et 2016, suivi d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 5 mai 2015, dont le recours en annulation a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France du père, de la mère et de la soeur de M. D..., la décision en litige, non contredite sur ce point, relève que seul le père de l'intéressé bénéficie d'un titre de séjour et que le reste de la famille est en situation irrégulière, ce qui ne saurait suffire à conférer un droit au séjour aux requérants au titre de l'ancrage de leur vie privée et familiale sur le territoire. Enfin, si deux des enfants du couple, âgés de six et cinq ans, sont scolarisés à l'école primaire, cette circonstance est récente de moins de deux ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour en litige portent au droit au respect de leur vie privée et familiale, qui leur est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, ni que ces décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants mineurs des requérants, âgés respectivement de six, cinq et deux ans, ne pourraient pas les suivre et poursuivre, le cas échéant, leur scolarité dans l'un des pays dont le couple a la nationalité et où l'ensemble de la famille serait légalement admissible. Ainsi, les décisions attaquées ne sont pas contraires à leur intérêt supérieur et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle respective.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire en litige :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 9 s'agissant des moyens dirigés contre les refus de titre de séjour, que M. D... et Mme G... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 8 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant chacun à quitter le territoire portent au droit au respect de leur vie privée et familiale, qui leur est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, ni qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire est inopérant.

En ce qui concerne les décisions fixant les pays de destination :

12. Les requérants soutiennent qu'en fixant comme pays de destination celui dont chacun des époux possède respectivement la nationalité, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces décisions emportent leur séparation. Toutefois, alors que le préfet de la Loire a pris soin de mentionner que chacun des requérants sera éloigné notamment à destination de tout autre pays où il serait légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit fait obstacle à ce que les époux puissent obtenir d'être éloignés et de reconstituer la cellule familiale dans l'un des pays dont l'un ou l'autre possède la nationalité. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière s'opposant à la poursuite de leur vie privée et familiale en Serbie ou en Macédoine, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 10 à 12 s'agissant des moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire, que M. D... et Mme G... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme manquant en fait. De même, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision leur faisant interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt qui rejette les demandes de M. D... et Mme G... n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent par suite être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : Les demandes de M. D... et Mme G... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme H... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2021.

N° 20LY00826

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00826
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;20ly00826 ?
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