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15/01/2021 | FRANCE | N°19LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 19LY00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Cellieu a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que la décision 13 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1708215 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respe

ctivement les 16 février 2019 et 14 février 2020, M. et Mme D..., représentés initialement par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Cellieu a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que la décision 13 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1708215 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février 2019 et 14 février 2020, M. et Mme D..., représentés initialement par Me E... puis par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2018, l'arrêté du 16 mai 2017, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cellieu de leur délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cellieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur projet se situe sur les parties urbanisées du territoire de la commune de Cellieu au sens et pour l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le second motif de refus qui leur a été opposé tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; l'accès au projet, qui dispose d'une zone d'attente de quatorze mètres de long sur huit mètres de large n'est pas dangereux, la visibilité est satisfaisante.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, la commune de Cellieu, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le plan d'occupation des sols de la commune étant caduc à compter du 27 mars 2017, le préfet, saisi pour avis conforme de la demande de permis de construire en litige a valablement appliqué les règles du règlement national d'urbanisme ; le projet ne s'insère pas dans les parties urbanisées de la commune ;

- l'accès au projet, situé dans une courbe de la route départementale, n'offre pas une visibilité suffisante et rend dangereuse l'insertion des futurs occupants sur cette voie.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2020 par une ordonnance du 5 mars précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et a été reportée de plein droit en application du II de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. et Mme D... et celles de Me F..., substituant Me B..., pour la commune de Cellieu ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours en annulation présenté par M. et Mme A... et G... D... contre l'arrêté du maire de la commune de Cellieu du 16 mai 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que contre la décision 13 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. M. et Mme D... demandent à la cour d'annuler ce jugement ainsi que ces décisions.

Sur la légalité du refus de permis de construire :

2. Le projet de M. et Mme D... porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AL n° 385 située route de l'Aqueduc. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Cellieu s'est fondé en premier lieu, sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et sur le fait que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et ne relève pas des exceptions à la constructibilité limitée prévues par ce même code et " par ailleurs " sur la circonstance que la parcelle est classée au futur plan d'urbanisme de la commune en zone UL qui n'a pas vocation à accueillir des constructions individuelles. Le maire s'est également fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que l'accès projeté présente un caractère dangereux.

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :

3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 174-1 : " (...) le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables (...) ".

4. Il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Cellieu, lequel avait fait l'objet d'une procédure de révision initiée par délibération du 23 octobre 2018, mais qui n'était toujours pas achevée au 26 mars 2017, est devenu caduc au 27 mars 2017. Ce document d'urbanisme n'était, dès lors, pas opposable à la demande de permis de construire de M. et Mme D....

5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable à la décision de refus de permis de construire en litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du terrain, située à environ cinq cents mètres du centre bourg s'insère le long de la route départementale en continuité d'autres constructions, qui, du même côté de la voie, se présentent en nombre et en densité importants, de surcroît à proximité d'un équipement public. Le projet de M. et Mme D..., qui a vocation à s'implanter sur une partie du dernier et vaste tènement libre de toute construction, se rattache ainsi aux parties déjà urbanisées de la commune. Par suite, c'est par une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le maire de Cellieu s'est fondé sur la circonstance que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune pour refuser le permis de construire en litige.

En ce qui concerne l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable du gestionnaire de la voirie du 12 mai 2017, que l'accès au projet s'implante dans la courbe d'un virage dangereux et ne bénéficie pas d'une visibilité suffisante pour permettre une insertion sécurisée en sortie du terrain d'assiette sur la route départementale, laquelle dessert le centre bourg de Cellieu. Le manque de visibilité est en outre aggravé par une haie boisée implantée sur la parcelle voisine. Dans ces conditions, le motif de refus tiré du caractère dangereux de l'accès à la construction projetée n'apparaît entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation.

9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cellieu aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif examiné au point 8.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Cellieu, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre des époux D....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cellieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et G... D... et à la commune de Cellieu.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

fp

N° 19LY00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00674
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DEGACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;19ly00674 ?
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