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15/01/2021 | FRANCE | N°18LY04210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 18LY04210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Sébastien D... et Jean-Pierre G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a autorisé la société Efectis France à déplacer une cellule d'essais de résistance au feu de matériaux de façade, d'une dimension de 3,25 m sur 5,65 m et d'une hauteur de 7,72 m de la parcelle B 3886 vers la parcelle cadastrée B 30.

Par un jugement n° 1604560 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Sébastien D... et Jean-Pierre G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a autorisé la société Efectis France à déplacer une cellule d'essais de résistance au feu de matériaux de façade, d'une dimension de 3,25 m sur 5,65 m et d'une hauteur de 7,72 m de la parcelle B 3886 vers la parcelle cadastrée B 30.

Par un jugement n° 1604560 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 21 décembre 2018, 21 juin et 8 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. D... et G..., représentés par la Selarl Helios Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 ainsi que l'arrêté du 10 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur demande est recevable ; ils sont voisins immédiats du projet et seront nécessairement impactés par la construction projetée dont la destination industrielle induit des nuisances réelles, quand bien même cette construction a vocation à remplacer une cellule d'essai préexistante, laquelle sera démontée et déplacée sur le site ;

- le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de l'intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comporte pas le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation d'installation classée en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; ce dossier méconnaît les articles R. 431-16 a) du code de l'urbanisme et L.123-1-3 du code rural et de la pêche maritime, faute de comporter l'étude d'impact réalisée par l'exploitant de l'installation classée ; la société pétitionnaire n'a pas, contrairement à ses déclarations, fourni à l'appui de sa demande de permis de construire le dossier spécifique visé au b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet, eu égard à l'activité " incendie " de la société pétitionnaire, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;

- le tribunal administratif a annulé le PLU adopté par délibération du 27 septembre 2016 en tant qu'il classe en zone Ui des parcelles cadastrées section B 02 n° 3822, 3821, 308, 309, 372, 305, 306, 303, 304 et 314 ce qui tend à démontrer l'incompatibilité de ces activités avec les exigences de préservation de la zone ;

- le permis est entaché d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à l'environnement en raison de la présence d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et ne prévoit aucune prescription pour préserver la faune avicole ;

- le projet méconnaît la directive 2009/147/CE du 3 novembre 2019, les articles L. 110-1, L. 110-2, L. 411-1 I 1° et 3°, L. 571-6 et R. 332-69 du code de l'environnement ainsi que les 3° et 6° du décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français ;

- le projet méconnaît l'article NAi 1 du règlement du POS ;

- le projet méconnaît l'article NAi 12 du règlement du POS.

Par un mémoire en défense enregistré 16 avril 2019, la société Efectis, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. D... est irrecevable ; elle a été présentée dans une requête sommaire et le mémoire complémentaire annoncé ne se présente qu'au seul nom de M. G... ;

- bien que voisins immédiats du projet, les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; le projet porte sur le déplacement d'une cellule LEPIR déjà existante ; ce déplacement éloigne l'installation de la parcelle des requérants et n'en est plus visible ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le dossier de demande de permis de construire de la cellule d'essai ne relève pas de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises sous la rubrique n° 2910 et n'avait donc pas à comporter de récépissé ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique n'est pas fondé ;

- s'agissant des atteintes à l'environnement, l'annulation de la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal a adopté son plan local d'urbanisme est sans conséquence sur l'autorisation accordée en juin 2016 ; le projet ne compromet pas la protection de l'environnement et le permis en litige n'avait pas à faire l'objet de prescriptions supplémentaires de la part du maire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NAi 12 du règlement du POS n'est pas fondé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 juin et le 24 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait un récépissé de déclaration n° 2012-0049 délivré le 3 février 2012 par le préfet de l'Isère dont le maire n'avait pas à contrôler la régularité lors de l'instruction de la demande ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B..., substituant Me J..., pour MM. D... et G..., celles de Me E..., substituant Me C..., pour la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, ainsi que celles de Me A..., substituant Me F..., pour la société Efectis France ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. D... et G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a accordé à la société Efectis France un permis de construire pour déplacer une cellule d'essais de résistance au feu de matériaux de façade, d'une dimension de 3,25 m sur 5,65 m et d'une hauteur de 7,72 m de la parcelle B 3886 vers la parcelle cadastrée B 30. MM. D... et G... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par M. D... :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2018 et annoncé à la suite d'une requête sommaire, pour MM. D... et G..., enregistrée le 27 novembre précédent, ne comportait plus que le nom de M. G.... Toutefois, aucune mise en demeure de régulariser la requête n'ayant été notifiée aux requérants après l'enregistrement de la requête sommaire et alors que le conseil des requérants a produit un second mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2019 mentionnant à nouveau le nom de M. D..., ce dernier ne peut dans ces conditions être regardé comme s'étant désisté de l'instance. La requête, en tant qu'elle est présentée par M. D..., est, dans ces conditions, recevable.

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".

5. Les premiers juges ont estimé que MM. D... et G... ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir suffisant dès lors que le déplacement autorisé par le permis en litige éloigne la construction des terrains des requérants, qui bordent la parcelle B 3886, a pour effet de réduire les troubles de jouissance et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, par elle-même, cette construction modeste et lointaine implique une extension des activités de l'entreprise et une augmentation des nuisances qui en résultent.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont les plus proches habitants dans le voisinage des parcelles d'assiette du projet. Ils font également valoir qu'ils resteront nécessairement exposés à des nuisances, notamment olfactives, sonores et visuelles, inhérentes au fonctionnement d'une cellule d'essai de résistance au feu de matériaux de façade. Dans ces conditions, compte tenu de la destination de la construction autorisée, et alors même que cette cellule d'essai, qui préexistait sur le site, sera déplacée pour être éloignée des propriétés des requérants et par suite moins visible, les requérants justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. D... et G....

Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2016 :

En ce qui concerne le dossier de permis de construire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. ". Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la demande de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact, dès lors que le projet en litige, dont il n'est pas démontré qu'il relève de la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, n'était pas soumis à cette obligation.

9. En deuxième lieu, bien qu'il s'insère dans un site où sont implantées d'autres constructions relevant de la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), lesquelles ont, d'ailleurs, été déclarées à ce titre, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur une construction relevant de cette catégorie. Dès lors, le pétitionnaire n'avait pas à joindre à sa demande la justification exigée par l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme lequel prévoit que " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ". Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire en litige, de la méconnaissance de l'article R. 431-20 précité.

10. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu'alors qu'il a déclaré joindre à l'appui de sa demande de permis de construire une notice de sécurité requise lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public en application du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire s'est borné à joindre une notice de sécurité relative au code du travail, ce qui a nécessairement induit en erreur les services instructeurs sur la consistance du projet. Toutefois, il ressort de la demande de permis de construire que la cellule d'essai projetée n'a pas vocation à recevoir d'effectif extérieur et que seront seuls présents sur le site les salariés de la société Efectis. Dans ces conditions, la déclaration du pétitionnaire, fût-elle formellement inexacte, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée par les services instructeurs sur la consistance du projet et, partant, sur la légalité du permis de construire sur ce point.

11. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le décret fixant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions n'est intervenu que postérieurement à la date du permis de construire en litige, le 31 août 2016, et énonce que sont soumis à l'exigence de l'enquête préalable qu'il prévoit les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, à compter du 1er décembre 2016.

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée consiste à déplacer une cellule d'essais de tenue à l'incendie de matériaux de façade préexistant sur un site industriel dédié à ce type d'activités, afin de permettre l'extension de la halle d'essais voisine, laquelle relève de la catégorie des ICPE et pour laquelle la société Efectis a obtenu un autre permis de construire par arrêté du 14 juin 2016, auquel a été jointe une étude intitulée " protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements industriels " et décrivant de façon détaillée les installations et leurs dispositifs de sécurité, exposant les dangers en cas d'accident, précisant les mesures prévues pour y remédier et les moyens de secours de l'établissement. Alors que, compte tenu de la configuration des lieux et des activités présentes sur le site, la cellule d'essais est nécessairement amenée à bénéficier des mêmes dispositifs de prévention des risques, notamment d'incendie, identifiés par l'étude précitée, le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire en litige sans édicter de prescriptions spéciales.

En ce qui concerne les atteintes à l'environnement :

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

15. Les requérants soutiennent que le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement compte tenu de l'importance écologique de la zone, des risques de nuisances sur l'environnement par les rejets d'effluents et le bruit liés aux activités en lien avec le projet. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la construction projetée s'intègre dans un site industriel préexistant comportant notamment des constructions relevant du régime des ICPE. Comme le relève le rapport de présentation relatif à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune afin de réaliser le projet, de nombreuses mesures visant à limiter l'impact du fonctionnement de l'ensemble des installations tant sur l'atmosphère que dans les sols ou s'agissant des nuisances sonores ont été mises en oeuvre. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas que le déplacement projeté de la cellule d'essais de tenue à l'incendie, qui fonctionnera de manière alternative par rapport aux installations déjà présentes, générerait des nuisances supplémentaires vis-à-vis de la faune ou des sites naturels protégés situés à proximité et aurait nécessité des prescriptions supplémentaires. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit par suite être écarté.

16. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les 1° et 3° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, lequel prohibe en accord avec les nécessités de la préservation du patrimoine naturel de porter atteinte à l'habitat naturel d'espèces animales non domestiques ou aux animaux relevant de ces espèces, ainsi que la Directive 2009/147/CE du 3 novembre 2009 visant à promouvoir la protection des espèces avicoles sauvages du territoire européen, doivent, en tout état de cause, être écartés dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que le projet, qui s'implante au sein d'un site artificialisé et industriel préexistant, porte atteinte à une faune avicole dont la présence sur ce site n'est pas avérée. Par ailleurs, si l'article L. 571-6 du code de l'environnement lequel prévoit que les activités bruyantes exercées dans les entreprises ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être soumises à des prescriptions générales, les requérants ne peuvent toutefois utilement se prévaloir de cette disposition qui n'est pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article R. 332-69 du code de l'environnement, lequel punit d'une contravention de 2e classe le fait d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux d'une réserve naturelle. De plus, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions du décret du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français et prohibant les activités porteuses de nuisances au sein de cette réserve, dès lors que la parcelle d'assiette du projet n'est pas incluse dans le périmètre de la réserve naturelle du Haut-Rhône. Enfin, est inopérant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement n° 1606724 du 26 juillet 2018, annulé la délibération du conseil municipal de la commune du 27 septembre 2016 en tant qu'elle classe en zone Ui les parcelles cadastrées B 02 n° 3822, 3821, 308, 309, 372, 305, 306, 303, 304 et 314, cette délibération étant postérieure au permis de construire en litige, lequel a été délivré sous l'empire du plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une mise en compatibilité par délibération du 7 juillet 2015 et classant la parcelle d'assiette du projet en zone NAi.

17. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 111-30 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, qui est dotée, à la date du permis de construire en litige, d'un plan d'occupation des sols.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du POS :

18. En premier lieu, l'article NAi 1 du règlement du POS de la commune indique que " Sont admis sous conditions : (...) si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 1. Les constructions (....) à usage d'activité y compris les installations soumises à déclaration et autorisation (...). ".

19. Les requérants soutiennent que le projet litigieux ne justifie pas d'une prise en compte de la cohérence de la zone ni de son aménagement global aux motifs que le traitement paysager prévu au dossier de demande, laquelle porte sur les parcelles cadastrées section B n° 3821-372-309-308-306-305-3885-38832, soit l'intégralité des parcelles appartenant à la société Ifopse, se limite aux abords immédiats de la construction projetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à l'appui de la demande de permis de construire, que le projet en litige a vocation à s'implanter sur la seule partie déjà artificialisée de la parcelle cadastrée section B n° 309 mise à disposition par la société Ifopse, la partie résiduelle enherbée de cette parcelle ne faisant l'objet d'aucune modification, de même que les aménagements paysagers existants sur les autres parcelles d'assiette susmentionnées. Ainsi, le moyen suivant lequel le projet ne justifie pas d'une insertion cohérente dans la zone en méconnaissance de l'article NAi 1 du règlement du POS de la commune doit être écarté.

20. En second lieu, l'article NAi 12 du même règlement impose " pour les installations industrielles, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les véhicules des personnels d'autre part (...). En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m²) pour deux emplois (...) ". Or le projet comporte vingt-trois places de stationnement pour treize salariés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement serait insuffisant ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. D... et G... tendant à l'annulation du permis de construire du 10 juin 2016 doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Efectis France :

22. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ".

23. Les requérants sont propriétaires de maisons d'habitation et d'une grange situées à proximité immédiate du projet en litige en dépit du caractère infondé de la demande. Il ne résulte pas de l'instruction que leur action n'aurait été mise en oeuvre qu'en vue de nuire à la société Efectis ou dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Efectis sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent MM. D... et G... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. D... et de M. G....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. D... et G... et tendant à l'annulation du permis de construire du 10 juin 2016 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D... et G..., à la société Efectis et à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

N° 18LY04210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04210
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;18ly04210 ?
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