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14/01/2021 | FRANCE | N°18LY03411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 janvier 2021, 18LY03411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1604172, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la Régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016.

Par une requête enregistrée sous le n° 1605362, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquel

le le président de la Régie Ciel l'a licencié à compter du 1er décembre 2016.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1604172, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la Régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016.

Par une requête enregistrée sous le n° 1605362, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le président de la Régie Ciel l'a licencié à compter du 1er décembre 2016.

Par un jugement n° 1604172-1605362 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la Régie Ciel sans déterminer la situation de ses personnels d'autre part, la décision de licenciement du 21 juillet 2016, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2018 et le 20 mai 2019, la commune de Grenoble, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604172-1604172 du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif devait rejeter la requête pour irrecevabilité en se fondant sur le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par les premiers juges, dès lors que la délibération du 23 mai 2016 ne faisait pas grief au requérant ;

- qu'elle n'avait pas l'obligation de déterminer la situation des personnels de la régie ;

- que le jugement est entaché d'erreur de droit en considérant la commune de Grenoble comme la collectivité ayant recruté les agents.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2019 et le 14 juin 2019 (non communiqué), M. C... représenté par Me A... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la ville de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, décidé de la création d'une régie personnalisée, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée " Régie 2C ", pour assurer la gestion de deux salles de spectacles " La Chaufferie " et " Le Ciel " dans le cadre d'un service public à caractère administratif. M. C... a été recruté par contrat de droit public à durée indéterminée du 23 octobre 2012 pour exercer les fonctions de directeur de la Régie 2C à compter du 1er octobre 2012, sur la base de la rémunération d'un attaché principal au 8ème échelon. Par délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de Grenoble a décidé notamment : " d'une part, de renoncer à l'exploitation de la régie 2C (dénommée régie " Ciel " à compter du 1er juin 2016), au plus tard le 1er décembre 2016 et d'acter la fin du service public y afférent à compter de cette date d'autre part, la liquidation, à la même date, de l'établissement public administratif, et la clôture de ses comptes par la reprise de l'actif et du passif dans le budget principal de la ville. ". Par délibération du 28 juin 2016, le conseil d'administration de la Régie Ciel a décidé de supprimer l'emploi de directeur de l'établissement. Par courrier du 28 juin 2016, M. C... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, prévu pour se dérouler le 19 juillet 2016. Le 21 juillet 2016, la présidente de la Régie Ciel a notifié à l'intéressé sa décision de le licencier à compter du 1er décembre 2016. M. C... a demandé l'annulation d'une part, de la délibération du 23 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a notamment décidé de mettre un terme à l'exploitation de la Régie 2C puis de procéder à sa liquidation au plus tard à compter du 1er décembre 2016 d'autre part, de la décision du 21 juillet 2016 par laquelle la présidente de la Régie Ciel l'a licencié à compter du 1er décembre 2016. La commune de Grenoble relève appel du jugement rendu le 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la Régie Ciel sans déterminer la situation de ses personnels d'autre part, la décision de licenciement du 21 juillet 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 mai 2016 :

2. Aux termes de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales : " En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes ". Aux termes de l'article R. 2221-17 de ce code : " La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. (...) L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. (...) ".

3. Par délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Grenoble a, dans son dispositif, décidé d'approuver les modifications apportées au périmètre et aux statuts de la régie, de réintégrer à la ville les bâtiments et les équipements, de nommer plusieurs membres de son conseil d'administration, de renoncer à l'exploitation de la régie, d'acter la fin du service public y afférent à compter du 1er décembre 2016 et enfin de liquider, à compter de cette date, l'établissement public administratif, de clôturer ses comptes et de réintégrer l'actif et le passif dans le budget principal de la ville. Cette délibération, en ce qu'elle décide d'acter la fin du service public et la liquidation de l'établissement, et alors qu'elle prévoit, dans ses seuls motifs le licenciement des deux agents y exerçant leurs fonctions, fait nécessairement grief à M. C... mais uniquement sur ces seuls points. Par suite M. C... est recevable à demander l'annulation de ces deux dispositions. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la seule mention du licenciement des deux agents restants dans le compte rendu de la séance du conseil municipal ne permet pas d'établir que la situation a été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette partie de la délibération litigieuse.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 21 juillet 2016 :

4. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l'article L. 1224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l'exploitation d'une régie par un conseil municipal, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. S'il appartient à l'autorité territoriale compétente de la régie, d'inviter l'agent contractuel qu'elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l'agent qui n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement de la part de la régie.

5. La commune de Grenoble qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas l'autorité territoriale ayant recruté M. C..., puisque la Régie Ciel, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres, n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, qu'elle a proposé un emploi à l'intéressé, ni qu'un poste équivalent ait été ou non disponible au sein de ses services. Dès lors, en jugeant qu'aucune procédure de reclassement n'a été initiée au bénéfice de M. C... et que la décision de licenciement du 21 juillet 2016 devait être annulée, les premiers juges ont pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'avait pas procédé légalement au licenciement de l'agent.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, la délibération du 23 mai 2016 en tant qu'elle a décidé de la dissolution de la Régie Ciel sans déterminer la situation de ses personnels, d'autre part, la décision de licenciement du 21 juillet 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros à verser à M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.

Article 2 : La commune de Grenoble versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

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N° 18LY03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03411
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;18ly03411 ?
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