Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C..., M. E... C..., Mme I... C... et Mme J... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 février 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté leurs réclamations n° 36, 67 et 4 et la décision de la commission communale d'aménagement foncier des 7 juin, 8 juin et 13 septembre 2016.
Par un jugement n° 1701155 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C... et autres.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 août 2018 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2020 M. A... C..., M. E... C..., Mme I... C... et Mme J... C..., représentés par Me Soulier-Bonnefois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2018, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire du 23 février 2017 et la décision de la commission communale d'aménagement foncier des 7 juin, 8 juin et 13 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance de la procédure, ni au moyen tiré de ce que le projet d'élargissement du chemin rural longeant les parcelles 981-999-1001 et 1002 est peu cohérent et entraînerait des difficultés d'exploitation ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 123-24 la commission communale d'aménagement foncier a pris la décision de la mise en place d'une procédure d'aménagement foncier sans respecter le délais de deux mois imparti ; en outre ils n'ont pas été convoqués lors de l'évaluation de leur parcelle et le locataire des parcelles 988 et 743, M. D..., est membre de la commission communale d'aménagement foncier ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier s'est substituée à celle de la commission communale ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe d'équivalence dès lors que :
o la parcelle 958 a été classée à tort en prairie permanente alors qu'il s'agit d'une prairie temporaire et qu'elle devait être classée en terres labourables ;
o les parcelles qui leur ont été attribuées à la place des parcelles 744-742-743 sont actuellement exploitées avec des fongicides tout comme les parcelles 1004-1006 et 1007 alors que M. A... C... exploite ses parcelles en culture raisonnée, sans fongicide et devra attendre plusieurs années avant de pouvoir les exploiter ; ces parcelles sont équipées de drains dont il ne souhaite pas assumer la responsabilité ; le terrain 745 est pauvre et rocailleux alors que la parcelle 743 est composée de bonne terre ;
o les parcelles qui leur ont été attribuées à la place des parcelles 742 et 743 ont une moindre valeur vénale ;
o la parcelle 963 se transforme en ruisseau par temps de pluie ce qui n'était pas le cas sur les parcelles actuelles ;
o la parcelle 958 a été considérée comme en prairie lorsqu'elle est évaluée pour leur compte, mais la partie de cette parcelle qui leur est attribuée est évaluée en terre ce qui les lèse ;
- la décision méconnaît le principe d'amélioration des exploitations dès lors que :
o les parcelles 742 et 743 ont été réattribuées à plusieurs propriétaires alors que celles récupérées ne pourront être exploitées ensemble ; les parcelles 744 et 745 venaient d'être clôturées ; les parcelles 1010 et 1011 rectangulaires étaient plus facile à travailler que celles attribuées ; les parcelles ZH 30 et ZH 31 ne constituent pas un îlot d'exploitation puisqu'elles sont coupées par un fossé ;
o s'agissant des travaux d'élargissement du chemin rural longeant les parcelles 981-999-1001 et 1002, ce chemin ne sera pas élargi sur toute sa longueur rendant le projet peu cohérent ; cet élargissement entraînerait des difficultés d'exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, le département de la Haute-Loire, représenté par la SELARL Kaeppelin-Mabrut-Breysse-Delabre agissant par Me Mabrut, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... et autres la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants doivent être tous être écartés comme inopérants ou infondés.
Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2020.
Des mémoires ont été présentés respectivement par les parties les 20 novembre et 30 novembre 2020, après clôture, et n'ont pas été communiqués.
La cour a été informée du décès de Mme J... C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Mabrut représentant le département de la Haute-Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C... sont propriétaires de diverses parcelles de terrains agricoles sur la commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon (Haute-Loire) et qui sont exploitées par M. A... C... et par l'EARL " Les Myosotis ". La commune a fait l'objet d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime qui a été engagée par la constitution de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) de Saint-Christophe-sur-Dolaizon par un arrêté du Conseil général de 2008. Après enquête publique, le projet de parcellaire a été approuvé par la commission communale par décision du 7 juin, 8 juin et 13 septembre 2016. M. A... C... et autres ont contesté, pour ce qui les concerne, cette décision devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) qui a rejeté la quasi-totalité de leur demande par une décision du 23 février 2017. Les consorts C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2018 qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision du 23 février 2017 et de celle de la CCAF.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu aux moyens de légalité externe tirés de ce que la décision litigieuse était entachée de vices de procédure en constatant, au point 3 de son jugement lesdits vices " dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de ces commissions communales sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale ".
3. En second lieu, les premiers juges n'ont pas non plus omis d'examiner le moyen tiré de ce que le projet d'élargissement du chemin rural longeant les parcelles 981-999-1001 et 1002 est peu cohérent et entraînerait des difficultés d'exploitation auquel ils ont répondu au point 11 du jugement. Par suite le jugement est régulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier des 7-8 juin et 13 septembre 2016 :
4. Ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 2 de son jugement et par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de la CDAF du 23 février 2017 :
5. Les appelants soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, la commission communale d'aménagement foncier a pris la décision de la mise en place d'une procédure d'aménagement foncier sans respecter le délai de deux mois imparti, qu'ils n'ont pas été convoqués lors de l'évaluation de leur parcelle et que le locataire des parcelles 988 et 743 est M. D... qui est membre de la commission communale d'aménagement foncier. Ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 3 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la CDAF du 23 février 2017 :
S'agissant du principe d'équivalence :
6. Le code rural et de la pêche maritime dispose à son article L. 123-1 que : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ", à son article L. 123-4 que : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : (...) " 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares. (...) " et à son article R. 123-3, que : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24 de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier ".
7. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles.
8. En premier lieu, si M. C... et autres font valoir que la parcelle B958 a été classée à tort en prairie permanente alors qu'il s'agit d'une prairie temporaire et qu'elle devait être classée en terres labourables, ils n'établissent par aucun élément la réalité d'une telle affectation alors que la CCAF avait d'ores et déjà répondu, dès 2012, que l'exploitation de cette parcelle en terre était abandonnée depuis dix ans. En outre et comme l'a relevé le tribunal administratif, il n'apparaît pas que le classement de cette parcelle ait été modifié, avant d'être réattribuée à M. C....
9. En deuxième lieu, les appelants exposent que les parcelles qui leur ont été attribuées à la place des parcelles 744-742-743 sont exploitées avec des fongicides tout comme les parcelles 1004-1006 et 1007 tandis que M. A... C... exploite, quant à lui, ses propres parcelles en culture raisonnée et donc sans intrants agricoles. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de la qualification de son exploitation au titre de l'agriculture raisonnée. Par ailleurs, si le décret du 25 avril 2002 susvisé prévoit, au titre du respect du référentiel de l'agriculture raisonnée, la maîtrise des intrants agricoles, tels que les fongicides, il n'en prohibe pas l'usage et messieurs et mesdames C... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que M. A... C... devra attendre plusieurs années avant d'exploiter ces parcelles.
10. En troisième lieu, s'ils soutiennent que la parcelle B 743 attribuée est de moins bonne qualité que la parcelle 745 précédemment exploitée, ces deux parcelles ont été classées dans la même catégorie T3 (8500 points/hectare) et les consorts C... n'établissent par aucun élément ni que ce classement est erroné ni qu'il aboutit à modifier l'équilibre global du compte nouvellement attribué.
11. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été mentionné plus haut, l'équivalence entre les apports et les attributions des parcelles s'appréciant indépendamment de leur valeur vénale, la circonstance alléguée et, au demeurant, non établie, que les parcelles qui ont été attribuées aux consorts C... à la place des parcelles 742 et 743 ont une moindre valeur vénale est sans influence sur l'équilibre de son compte.
12. En cinquième lieu, M. A... C... et les autres appelants exposent que la parcelle B963 se transforme en ruisseau par temps de pluie ce qui n'était pas le cas sur les parcelles en apport. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette parcelle, qui fait partie du compte n° 4250 et qui appartient à M. Pierre C... était d'ores et déjà exploitée par M. A... C... avant les opérations d'aménagement foncier. Il ressort de ces mêmes pièces qu'a été ajoutée, en attribution, à cette parcelle, une partie de chemin rural qui en augmente faiblement la superficie et à laquelle une valeur infime de 7 points a été attribuée alors que la parcelle a été évaluée à 5489 points. Par suite, même si cette bande de terrain ajoutée à la surface originelle de la parcelle peut difficilement être exploitée en raison de ce qu'elle se transformerait en ruisseau par temps de pluie, son influence sur l'équilibre du compte entre les apports et les attributions est dérisoire.
13. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les apports de M. A... C... ont été évalués à 25 501 points, ses attributions à 25 437 points et que les superficies étaient en apport de 3,149 hectares et en attribution de 3,1458 hectares soit des différences respectives -0,25 % et -0,10 %, amplement inférieures aux seuils de tolérance. De même, l'ensemble des comptes des requérants ont été évalués en apport à 113 568 points et en attributions à 113 123 points et les superficies étaient en apport de 15,3814 hectares et en attribution de 15,6075 hectares soit des différences respectives -0,39 % et +1,47 %, également très inférieures aux seuils de tolérance.
14. Il résulte ainsi de ce qui précède, des points 8 à 13 du présent arrêt, qu'aucun des éléments avancés par les consorts C... n'est de nature à établir que la décision de la CDAF a méconnu le principe d'équivalence de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime.
S'agissant de l'amélioration des conditions d'exploitation :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'assiette de la majorité des parcelles des appelants concernées par l'aménagement foncier a été conservée et que les nouvelles attributions, lorsqu'elles en ont modifié les limites, n'ont guère altéré la proximité de l'exploitation de M. A... C... qui ne fait d'ailleurs état d'aucun allongement de parcours.
16. En deuxième lieu, les consorts C... soutiennent que la nouvelle parcelle ZH27 composée d'une partie des parcelles B743 et B744 dont M. C... était propriétaire et de la parcelle B745 dont il est attributaire, conduit à une détérioration de ses conditions d'exploitation dès lors que cette nouvelle parcelle est traversée par une clôture récente et en bon état et qu'elle contient un amas de cailloux. Cette clôture peut toutefois être facilement enlevée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amas de cailloux qui est situé en bout de parcelle change particulièrement la configuration des terrains que M. C... exploitait d'ores et déjà auparavant.
17. En troisième lieu, les opérations d'aménagement foncier ont conduit à retirer les parcelles 1010 et 1011 des comptes respectifs de messieurs Pierre et Guy C... et à leur attribuer, au prix d'une légère modification de leurs limites, d'une part, les parcelles 1006, 1007 et, d'autre part, les parcelles 1005 et 1004 pour former les nouvelles parcelles ZH30 (compte Pierre C...) et ZH 31 (compte Guy C...). Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des plans et photos produits que ces nouvelles limites, qui permettent à M. C... d'exploiter un ensemble de terrain d'un seul tenant au lieu de deux, soient plus anguleuses et moins rectangulaires que la situation précédente liée aux parcelles 1010 et 1011.
18. En quatrième lieu, les consorts C... soutiennent encore que l'ensemble formé par ces nouvelles parcelles ZH 30 et ZH 31 ne constitue pas un îlot d'exploitation puisqu'elles sont coupées par un fossé. Il ressort toutefois des indications contenues dans une expertise de janvier 2019 établie à la demande de l'intéressé que ledit fossé ne concerne que trois côtés de l'ancienne parcelle 1004 et n'obère pas, en tout état de cause, l'exploitation du reste de l'îlot formé par les nouvelles parcelles ZH 30 et ZH 31. Par ailleurs, selon cette même expertise, ce fossé peut être comblé pour établir une continuité d'exploitation avec le reste du terrain, ce qui est prévu dans le cadre du programme des travaux connexes des opérations d'aménagement foncier.
19. Enfin, la circonstance que les travaux d'élargissement du chemin rural longeant les parcelles 981-999-1001 et 1002 ne s'effectueront pas sur toute sa longueur n'a pas pour effet d'ôter à ce projet sa cohérence. Il n'est par ailleurs pas établi que cet élargissement empêchera M. A... C... de continuer à l'utiliser pour y faire transiter ses vaches et génisses vers leur pâture.
20. Il résulte de ce qui précède, des points 15 à 19 du présent arrêt, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que les opérations d'aménagement foncier qui les concernent ne vont pas contribuer à améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis en méconnaissance des dispositions précitée de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Loire, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des consorts C... en ce sens doivent être rejetées.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. C... et autres une somme de 500 euros qu'ils paieront au département de la Haute-Loire, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C..., M. E... C..., Mme I... C... et Mme J... C... est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement au département de la Haute-Loire une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., M. E... C..., Mme I... C... et aux ayants droit de Mme J... C... et au département de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021 .
No 18LY032342