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07/01/2021 | FRANCE | N°20LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 20LY02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de Firminy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit les Préaux.

Par un jugement n° 1910037 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Firminy de prendre une décision

de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notific...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de Firminy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit les Préaux.

Par un jugement n° 1910037 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Firminy de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, sous le n° 20LY02111, un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, la commune de Firminy, représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente, dès lors que l'adjoint à l'urbanisme disposait d'une délégation à l'effet de signer la décision litigieuse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de substituer au motif d'opposition initial, le motif tiré de la méconnaissance de l'article N3 du règlement du PLU, le terrain étant enclavé et le pétitionnaire ne justifiant d'aucune servitude de passage suffisante ; la parcelle cadastrée AM n° 499 ne permet pas d'accéder à une voie ouverte à la circulation publique.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, la société Cellnex, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente et que le projet méconnaît l'article N1 du règlement du PLU ;

- le motif qu'entend substituer la commune n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, la société Bouygues Télécom, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente et que le projet méconnaît l'article N1 du règlement du PLU ;

- le motif qu'entend substituer la commune n'est pas fondé.

II) Par une requête enregistrée le 4 août 2020, sous le n° 20LY02164, la commune de Firminy, représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 20LY02111.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, la société Cellnex, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît l'article N1 du règlement du PLU ;

- le motif qu'entend substituer la commune n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, la société Bouygues Télécom, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaît l'article N1 du règlement du PLU ;

- le motif qu'entend substituer la commune n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me B..., pour la commune de Firminy, ainsi que celles de Me C..., substituant Me A..., pour les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée dans l'instance n° 20LY02111 pour la société Bouygues télécom et la société Cellnex, enregistrée le 16 décembre 2020, et de la note en délibéré présentée pour la commune de Firminy, enregistrée le 18 décembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex, à laquelle la société Bouygues Télécom a donné mandat pour signer en son nom des demandes d'autorisation administrative pour l'installation de sites de communication électronique, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une antenne relais de 23,64 mètres de haut à Firminy. Par arrêté du 30 octobre 2019, le maire de Firminy s'est opposé à sa déclaration. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Firminy de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Les deux requêtes susvisées de la commune de Firminy tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement du 2 juin 2020. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom :

3. La société Bouygues Télécom, opérateur en faveur duquel l'équipement doit être édifié, a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2019. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2019 :

4. Pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 en litige, le tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté avait été pris par une autorité incompétente et que le maire de Firminy ne pouvait légalement faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex au motif que le projet méconnaît l'article N1 du règlement du PLU de la commune de Firminy.

5. En premier lieu, l'arrêté du 30 octobre 2019 en litige a été signé par M. H... E..., adjoint délégué à l'urbanisme, à la politique de la ville, à l'habitat et aux transports, qui bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Firminy par arrêté du 15 février 2017 concernant " tous les documents se rapportant notamment aux domaines définis ci-après : - Urbanisme : politique urbaine, réglementation, Plan Local d'Urbanisme, stratégie d'aménagement urbain, politique foncière et politique de l'habitat, SCOT, - Permis de construire et installations classées ". Une telle délégation, qui porte sur les documents se rapportant à l'urbanisme, doit s'entendre comme portant sur l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées par la commune, y compris les décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige avait été signé par une autorité incompétente.

6. En second lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du PLU de la commune de Firminy : " Sont interdits : /- toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des sites, des milieux et des paysages / (...) ". En vertu de l'article N2 du même règlement : " Sont admis sous conditions : (...) les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les voies nouvelles, sous réserve qu'ils s'insèrent dans le paysage. "

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace ayant conservé un caractère agricole et naturel, mais à proximité de la zone urbanisée, distante d'une centaine de mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur, entouré de routes et comportant des installations électriques, présenterait un intérêt paysager ou environnemental particulier, alors même qu'il se situe sur une crête dominant légèrement la ville de Firminy, à une hauteur d'environ 650 mètres. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'antenne relais projetée, d'une hauteur de 23,64 mètres, aurait un impact paysager depuis les sommets du parc naturel régional du Pilat, en limite duquel elle se trouve, ni qu'elle serait visible depuis un des bâtiments du site Le Corbusier de Firminy Vert, qui sont distants pour les plus proches d'environ un kilomètre, ni encore qu'elle serait en co-visibilité avec ce dernier. Par ailleurs, l'antenne projetée est en treillis et recouverte d'une peinture verte pour en atténuer l'impact visuel. Enfin, le projet envisage un traitement paysager du pied de l'antenne, par la plantation d'arbustes masquant la zone technique de l'installation. Dans ces conditions, compte tenu du faible intérêt paysager du site et du traitement retenu pour que l'antenne s'insère dans le paysage, le maire de Firminy a entaché d'une erreur d'appréciation son refus fondé sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article N1 du règlement du PLU.

8. La commune de Firminy demande, à titre subsidiaire, que soit substitué au motif opposé dans la décision du 30 octobre 2019 en litige, celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article N3 du règlement du PLU, aux termes duquel : " Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. " Toutefois, si la parcelle cadastrée section AM n° 501 n'est bordée d'aucune voie, elle appartient au même propriétaire que la parcelle contiguë AM n° 499, riveraine d'une voie dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, comme le soutient la commune sans apporter aucun élément à l'appui de son allégation, elle ne serait pas ouverte à la circulation publique, en l'absence de consentement en ce sens des propriétaires de la voie. Par ailleurs, la présence d'un talus d'une hauteur supérieure à un mètre le long de cette voie n'est, en elle-même, pas susceptible d'établir une situation d'enclavement. De ce fait, la parcelle AM n° 501 où doit être implanté le projet ne peut être regardée comme enclavée, au sens de l'article 682 du code civil. Par suite, la commune de Firminy n'est pas fondée à demander que soit substitué au motif initial celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article N3 du règlement du PLU.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Firminy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel son maire a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Cellnex.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 2 juin 2020 :

10. Le présent arrêt statuant sur la requête de la commune de Firminy tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom, qui ne sont pas partie perdante, versent à la commune de Firminy la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Firminy la somme de 1 500 euros à verser à la société Cellnex au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Bouygues Télécom, qui n'est pas partie.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise.

Article 2 : La requête n° 20LY02011 de la commune de Firminy est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20LY02164 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : La commune de Firminy versera à la société Cellnex la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bouygues Télécom sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Firminy, à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

N°20LY02111-10LY02164

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02111
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly02111 ?
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