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07/01/2021 | FRANCE | N°20LY02078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 20LY02078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un m

ois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1909666 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et E... avocats associés, agissant par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il est présent en France depuis plus deux ans, et non depuis moins de deux ans ainsi que l'a indiqué à tort le tribunal administratif, qu'il est marié et est le père d'un enfant qui vit en France peu important la circonstance qu'il a conservé des attaches en Algérie ; son épouse réside régulièrement en France depuis de nombreuses années ; la durée de leur mariage démontre la stabilité de cette union ; une demande de regroupement familial ne peut aboutir compte tenu du montant des ressources de son épouse ; la procédure de regroupement familial est longue et le couple sera séparé pendant une durée excessive ; son épouse est la mère de deux enfants issus d'une précédente union ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de vivre auprès de son père ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs précédemment évoqués ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs précédemment évoqués ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 8 février 1985, déclare être entré en France le 21 novembre 2017. Le 22 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C... fait valoir qu'il a épousé en Algérie le 18 août 2014 Mme C... qui vit régulièrement en France depuis de nombreuses années et que de leur union est né un enfant le 19 octobre 2018. Il fait également valoir que l'insuffisance des ressources de son épouse fera obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du regroupement familial. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France le 21 novembre 2017 et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 22 juillet 2019. Si le requérant fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. Si M. C... soutient également que son épouse est la mère de deux enfants issus d'une précédente union, il n'établit pas que le père des enfants participerait à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Par suite, rien ne s'oppose à ce que les époux C..., eu égard à leur nationalité commune, puissent développer, s'ils le désirent, leur vie familiale en Algérie, pays dans lequel le requérant a conservé de nombreuses attaches familiales. Il n'est pas établi que leur enfant, compte tenu de son jeune âge, ne puisse vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même il est né en France. Par suite, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au respect de la vie privée et familiale.

4. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, M. C... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leur enfant né le 19 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. C... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leur enfant né le 19 octobre 2018. Par ailleurs, il n'est pas établi que le père des enfants de Mme C..., nés le 8 mai 2011 et le 15 juin 2012, participe à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

12. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

2

N° 20LY02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02078
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly02078 ?
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