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07/01/2021 | FRANCE | N°19LY04767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 19LY04767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas d

e dispositif d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas de dispositif d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desserte du bâtiment B, impartissant à la société AST Groupe un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2020, Mme D... E... et autres, représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 29 octobre 2018 ;

3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 461-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- ils justifient en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction, compte tenu de sa proximité et de son importance, de leur intérêt pour agir ;

- la notice descriptive du projet n'indique pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et les documents photographiques sont insuffisants au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ils n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement ;

- le permis de construire a été accordé en violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence de l'accord du gestionnaire du domaine public, alors que le plan de masse du dossier de demande prévoit l'aménagement d'une aire spécifique de stationnement en enrobé pour le véhicule de collecte des ordures ménagères selon le système " molok " sur le domaine public routier ;

- le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'explosion généré par l'installation de trois citernes de gaz enterrées et des difficultés d'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ;

- la décision de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'incompatibilité du projet, au regard de son ampleur, avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables pour la commune d'Echenevex, classée en " ville à protéger " et avec les dispositions des articles UG3, UG 4, UG 53, du futur PLUi, arrêté le 29 mars 2019 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que la voie nouvelle desservant les aires de stationnement aériennes que comporte le projet sera nécessairement ouverte à la circulation publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 1AU 10 du règlement du PLU, alors que la hauteur doit être mesurée au faîtage ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 1AU 11 du règlement du PLU, alors que les dalles béton que prévoit le projet sont des toitures-terrasses ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 1AU 13 du règlement du PLU ; la circonstance que l'espace situé entre le bâtiment A et le bâtiment B soit " collectif " ne saurait constituer une affectation au sens de ces dispositions ; les aires de stationnement de surface sont prévues en enrobé et non en espace vert planté.

Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020 et 23 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société AST Groupe, représentée par la SELAS Legacité, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a obtenu un permis de construire modificatif le 18 février 2020 régularisant le vice retenu par le tribunal ;

- la requête d'appel est tardive ;

- la requête d'appel n'a pas été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, la commune d'Echenevex, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2020 par une ordonnance du 5 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la commune d'Echenevex, celles de Me G... pour la société AST Groupe ainsi que celles de Mme E... en qualité de sachante ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme E... et autres, enregistrée le 22 décembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire d'Echenevex délivrant le 29 octobre 2018 un permis de construire à la société AST Groupe pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier, lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de premier instance que Mme A..., représentant unique des demandeurs, a été avisée le 26 octobre 2019 du pli recommandé comprenant la notification du jugement attaqué, comme l'indique l'avis de réception du pli, qui n'a pas été réclamé et, en conséquence, est réputé régulièrement notifié à cette date. Dès lors, la requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe le 27 décembre 2019 à 20 h 48, avant l'expiration du délai franc de deux mois, le même jour à 23 h 59, n'est, contrairement à ce que fait valoir la société AST Groupe, pas tardive.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... et autres ont notifié, dans le délai de quinze jours, la copie intégrale de leur requête d'appel tant au maire d'Echenevex qu'au pétitionnaire, la société AST Groupe, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur la légalité du permis de construire du 29 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer sur la demande :

5. D'une part, la circonstance opposée par les requérants que, dans le cadre de l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) débattu le 21 décembre 2017 intitulée " maîtriser l'urbanisation du territoire ", le conseil municipal a fait part de sa volonté que la commune d'Echenevex soit classée en " ville à préserver " ne suffit pas pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le maire aurait commise en accordant un permis de construire sans surseoir à statuer sur la demande qui lui était soumise en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

6. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de différentes contrariétés entre le projet et les dispositions du règlement de la zone UG du PLUi, adopté postérieurement à l'arrêté attaqué. S'ils soutiennent que ce règlement aurait été soumis à un vote de principe du conseil municipal dès le 16 juillet 2018, de sorte que son élaboration était suffisamment avancée à la date du permis de construire en litige, ce règlement autorise dans le secteur m la réalisation de bâtiments collectifs. Dans ces conditions, Mme E... et autres ne démontrent pas l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer.

7. Enfin, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir, à l'appui de ce même moyen, des objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation habitat dont il n'apparaît pas qu'elle était connue à la date de délivrance du permis de construire, et dont la légalité au regard de ce document ne s'apprécierait en tout état de cause que sous l'angle de la compatibilité.

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande :

8. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Les requérants réitèrent en appel leur moyen de première instance selon lequel la notice descriptive n'évoque pas les constructions avoisinantes dont font partie leurs maisons et n'indique pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Toutefois, la notice décrit l'implantation du projet et fait notamment état de la présence à l'ouest de maisons d'habitation en bande et de petits collectifs. Complétée d'une photographie aérienne ainsi que des photographies des bâtiments avoisinants, le projet architectural du dossier de permis de construire, comprenant un document graphique, permettait d'apprécier l'insertion des bâtiments projetés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de produire une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine ne s'applique qu'aux seuls projets de construction emportant occupation du domaine public. L'aire spécifique de stationnement en enrobé pour le véhicule de collecte des ordures ménagères selon le système " molok " indiquée sur le plan de masse ne constitue pas un " projet de construction " au sens de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'une pièce exprimant l'accord du département gestionnaire du domaine routier aurait dû figurer dans le dossier de demande du permis de construire en application de cet article.

En ce qui concerne la violation du règlement du PLU :

S'agissant de l'article 1AU 3.2 :

12. Aux termes des dispositions de l'article 1AU 3.2 du règlement du PLU concernant la voirie : " (...) Dans le secteur AUv : Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de plateforme inférieure à : 6,5 m pour les voies à double sens, 4 m pour les voies à double sens desservant moins de trois lots, 3,5 m pour les voies à sens unique ".

13. Les dispositions précitées relatives aux voiries ne s'appliquant pas aux voies de desserte interne du projet, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la voie desservant les emplacements de stationnement réservés aux visiteurs présente une largeur de plateforme inférieure à 6,5 mètres. Il en est de même des caractéristiques des voies engins fixées par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation dont les requérants ne peuvent donc utilement invoquer la méconnaissance.

S'agissant de l'article 1AU 10 :

14. Il résulte des dispositions de cet article selon lesquelles " la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant (...) avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point considéré de la construction " que la hauteur doit être mesurée point par point de la construction, comme l'ont relevé les premiers juges.

15. Alors que les plans du dossier de permis de construire permettent de distinguer la hauteur à l'aplomb des faîtages et la hauteur au droit des façades, il ne ressort pas des plans des façades Nord et Est du bâtiment A, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la hauteur maximale fixée à 12.50 mètres pour la zone considérée, mesurée au faîtage du pignon de la façade Nord, serait dépassée.

S'agissant de l'article 1AU 11 :

16. Aux termes de l'article 1AU 11 du règlement du PLU : " les toitures-terrasses, plates ou à faible pente peuvent être admises : dans la zone 1AUv, en proportion inférieure à 30% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie (...) ".

17. Les " dalles béton " assurant le couvrement des balcons ouverts en forme de loggias au deuxième étage, en façade est du bâtiment A et en façade ouest des bâtiments A et B constituent des toitures en terrasses dont la projection verticale au sol doit être prise en compte pour le décompte total de la proportion des toitures-terrasses comme le soutiennent les requérants, en dépit de la circonstance relevée par le tribunal que ces dalles ne ferment pas un habitat clos. Il n'est pas contesté en défense qu'en les prenant en considération, la superficie totale des toitures-terrasses dépasse la limite de 30% autorisée par l'article 1AU 11 du règlement du PLU.

S'agissant de l'article 1AU 13 :

18. Les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone 1AUv de l'article 1AU 13 du règlement du PLU dès lors que l'espace collectif situé entre le bâtiment A et le bâtiment B et les aires de stationnement de surface sont prévus en enrobé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les risques pour la sécurité publique :

19. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

20. D'une part, le projet prévoit l'enfouissement au niveau des parcelles AO 289 et 288 de citernes de gaz permettant d'assurer le chauffage des immeubles du projet. Le moyen tiré de ce que le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent à raison du risque d'explosion généré par l'installation de ces citernes de gaz doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

21. D'autre part, si les requérants soutiennent que la largeur de la voirie interne située au nord-ouest du projet de de 2,77 mètres ne permet pas le passage des véhicules d'incendie et de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès à la parcelle d'assiette depuis la voie publique ne permettraient pas aux secours d'approcher et la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie en cas de sinistre sur le bâtiment B.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

23. Le vice relevé au point 17, est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu, comme le demandent subsidiairement la société AST Groupe et la commune d'Echenevex, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme E... et autres et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la société AST Groupe pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

D E C I D E :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de Mme E... et autres jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois fixé au point 23.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., pour l'ensemble des requérants, à la société AST Groupe et à la commune d'Echenevex.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

N° 19LY04767

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04767
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly04767 ?
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