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07/01/2021 | FRANCE | N°19LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 janvier 2021, 19LY02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision du 19 février 2018 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'affectation dans des fonctions d'encadrement à son retour de congés de maladie ;

- d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de la réintégrer, le cas échéant après reclassement, dans des fonctions d'encadrement et de la promouvoir, à compter du 1er juillet 2010, dans un

grade de catégorie A avec régularisation de sa rémunération ;

- de condamner l'État à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision du 19 février 2018 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'affectation dans des fonctions d'encadrement à son retour de congés de maladie ;

- d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de la réintégrer, le cas échéant après reclassement, dans des fonctions d'encadrement et de la promouvoir, à compter du 1er juillet 2010, dans un grade de catégorie A avec régularisation de sa rémunération ;

- de condamner l'État à lui verser les sommes de 20 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi et de 11 339,52 euros en paiement de l'arriéré de traitement consécutif à une promotion au 1er juillet 2010, outre les primes afférentes.

Par jugement n° 1800617 lu le 3 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2019 et le 7 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes de l'affecter, au besoin par voie de reclassement, dans des fonctions d'encadrement avec maintien de ses avantages indiciaires et indemnitaires ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée pour inexécution fautive de la décision du 1er mars 2018 et en raison de l'absence fautive de reclassement ; il incombait à son employeur de lui adresser des propositions de postes qui correspondaient à son niveau de responsabilité, conformément à l'avis de la commission de réforme que l'administration s'était engagée à suivre ;

- elle a subi un préjudice en raison des retards et irrégularités dans le traitement de son dossier, de l'annonce brutale de la suppression de son poste et des propos blessants de son supérieur hiérarchique.

Par mémoires enregistrés le 26 mars et le 23 novembre 2020 (non communiqué), le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne présente pas de moyens d'appel et ne critique pas le jugement attaqué et, subsidiairement, que l'État n'a commis aucune faute.

Les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur la cause juridique de la responsabilité sans faute pour l'examen du préjudice moral présenté comme une conséquence de l'accident de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense

1. Mme A..., secrétaire administrative de classe normale, alors affectée aux fonctions de responsable de la cellule marchés publics de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne, a été placée à compter du 16 juin 2016 en congé de maladie pris en charge sous le régime des accidents de service. Le 14 novembre 2017, la commission de réforme a émis un avis d'aptitude préconisant une affectation dans des fonctions d'encadrement comportant de fortes sujétions. Par courrier du 23 janvier 2018, Mme A... a demandé à son employeur de la reclasser rétroactivement avec un avancement de grade, en se prévalant de l'avis émis le 14 novembre 2017, et de l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi. Par décision du 19 février 2018, le directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes, prenant acte de son refus d'accepter les deux affectations de secrétaire administratif qu'il lui avait proposées, a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation cette décision, d'indemnisation et d'injonction.

2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés (...), selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps (...), s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) ".

3. Tandis qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 susvisé : " I. - Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en oeuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que les missions dévolues aux secrétaires administratifs relèvent essentiellement de la gestion et que ce n'est qu'occasionnellement que peuvent leur être confiées des missions d'encadrement, d'autre part, que le reclassement est réservé aux fonctionnaires médicalement inaptes à occuper un emploi auquel leur donne accès le statut particulier du corps dont ils relèvent. Il suit de là qu'en reconnaissant l'aptitude de Mme A... à occuper des fonctions d'encadrement, qui n'est ni la principale catégorie de missions des secrétaires administratifs ni la moins exigeante, la commission de réforme l'a, a fortiori, reconnue apte à assurer les missions de gestion envisagées à titre principal par l'article 3 précité du statut particulier de ce corps.

5. Mme A... n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'en refusant de la promouvoir dans un corps ouvrant accès à des fonctions d'encadrement et en lui proposant une affectation dans deux emplois de gestionnaire, le directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes aurait tout à la fois méconnu les préconisations de l'avis émis le 14 novembre 2017 et son droit statutaire au reclassement.

6. Il résulte des points 2 à 5 que l'administration n'a pas méconnu les dispositions applicables à la situation de Mme A... à l'échéance de son congé de maladie. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander à être rémunérée et indemnisée d'un retard à intégration dans un corps hiérarchiquement supérieur à celui des secrétaires administratifs.

7. Enfin, les circonstances dans lesquelles lui a été annoncée la réorganisation du service qui a affecté les missions de marchés publics qu'elle exerçait ou bien le rappel ponctuel de ses obligations en matière de restitution d'un travail attendu relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient donner lieu à indemnisation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

N° 19LY02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02009
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly02009 ?
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