Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à leur verser une indemnité de 7 926,04 euros à titre personnel et une indemnité de 8 060 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions de l'accouchement pratiqué dans cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans la même instance, de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui payer une indemnité de 3 385,10 euros au titre de ses débours et la somme de 1 066 euros au titre au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802285 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, d'une part, à verser à Mme A... et à M. D... la somme de 1 876,04 euros en réparation de leur préjudice propre et la somme de 284 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C..., d'autre part, à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 3 385,10 euros au titre des prestations versées et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, a mis à la charge du centre hospitalier le versement à Mme A... et à M. D... d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, Mme A... et M. D..., représentés par la SELARL Cabinet Jérôme Lavocat et associés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1802285 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires ;
2°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à leur verser une indemnité de 7 926,04 euros à titre personnel et une indemnité de 8 060 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'infection contractée par le jeune C... D... est la conséquence directe et certaine de la pose de forceps dont il a fait l'objet le 15 mars 2014 de sorte que la responsabilité du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total subi par leur enfant doit être évalué à la somme de 60 euros ;
- ils ont droit à la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par leur enfant ;
- en leur accordant la somme globale de 250 euros au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice esthétique temporaire, le tribunal a statué infra petita dès lors que le centre hospitalier avait accepté dans son mémoire en défense d'être condamné à hauteur d'une somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées ;
- le préjudice esthétique temporaire de leur enfant doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent de leur enfant doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- ils ont exposé des frais de déplacement pour se rendre aux opérations de l'expertise s'élevant à la somme de 315,20 euros ;
- ils ont doit à une somme forfaitaire de 200 euros correspondant au coût de leur hébergement dans le centre hospitalier lors de l'hospitalisation de leur fils du 24 au 26 mars 2014 ;
- ils ont droit à la somme de 1 410,84 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;
- ils ont subi un préjudice moral s'élevant à la somme globale de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2020, la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, représentée par Me F..., conclut à la confirmation du jugement n° 1802285 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon, à ce que le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon soit condamné à lui verser une somme de 1 091 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'infection à caractère nosocomial contractée par le jeune C... D... est à l'origine de son hospitalisation durant trois jours ;
- les frais qu'elle a engagés au titre de cette hospitalisation s'élèvent à la somme totale de 3 385,10 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été admise au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, le 15 mars 2014, en vue de son accouchement. Des anomalies du rythme cardiaque foetal ont conduit à une extraction par l'utilisation de forceps. A sa naissance, l'enfant, C..., a présenté une plaie pariéto-occipitale du côté droit, un hématome de la joue et de l'oeil côté gauche ainsi qu'un hématome de la joue du côté droit. Une surinfection de l'hématome de la joue gauche a conduit à l'hospitalisation du nouveau-né du 24 au 26 mars 2014. Le 10 avril 2015, Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis lors de son accouchement et dans ses suites. Cette commission a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts composé du docteur Chedru, neurologue, du docteur Furioni, pédiatre, et du docteur Vezin, gynécologue obstétricien. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 3 mars 2016, la commission a notamment estimé, dans son avis du 6 avril 2016, que les dommages subis par l'enfant C... D... imputables aux lésions causées lors de l'accouchement ne présentaient pas le caractère de gravité exigé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique et s'est déclarée incompétente. Mme A... et M. D..., en leur qualité d'ayants droit de leur fils et en leur nom personnel, ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à réparer les préjudices subis. Ils relèvent appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée par l'enfant C..., n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment du fait que cette personne publique a précisé, en défense, le montant de l'indemnité susceptible, selon elle, d'être mise à sa charge. Ainsi, les premiers juges n'ont pas statué infra petita en accordant aux requérants, au titre des souffrances endurées par leur enfant, une somme dont le montant était inférieur à celui que le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon avait accepté de verser.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme A... et M. D... tendant à ce que la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à ladite caisse.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment des conclusions des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes, que la pose de forceps lors de l'accouchement de Mme A... a été à l'origine de lésions cutanées et sous-cutanées du nouveau-né, dont un hématome sur sa joue gauche qui s'est infecté et a nécessité l'hospitalisation de l'enfant le 24 mars 2014, soit neuf jours après sa naissance. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que l'infection ainsi contractée par l'enfant C..., en rapport avec la pose de forceps à l'origine de l'hématome, présentait un caractère nosocomial et a déclaré le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon responsable des conséquences dommageables de cette infection en application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à raison de cette infection nosocomiale retenue par les premiers juges et qu'il convient de confirmer.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de l'enfant C... D... :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale contractée par l'enfant C... a nécessité qu'il soit hospitalisé du 24 au 26 mars 2014 et que, durant cette période, il a subi un déficit fonctionnel temporaire total. En lui allouant une somme de 34 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'infection contractée par l'enfant à sa naissance du fait de l'utilisation de forceps a entraîné la présence d'une induration de sa joue gauche d'un diamètre de deux centimètres, à l'endroit où se trouvait l'hématome, et a nécessité l'administration, durant dix jours, d'un traitement antibiotique destiné à lutter contre cette infection, le confort de l'enfant s'étant amélioré rapidement sans qu'il ait été nécessaire de lui prescrire des antalgiques. Au vu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par l'enfant en lien avec l'infection nosocomiale et du préjudice esthétique temporaire résultant de la présence d'une induration sur la joue causée par cette infection en lui allouant une somme globale de 250 euros.
8. En dernier lieu, les requérants font valoir que leur enfant a subi un préjudice esthétique permanent, évalué par les experts à 1 sur une échelle de 7, résultant à la fois de la persistance d'une cicatrice au niveau du crâne et de lésions sur la joue gauche, constituées d'une tuméfaction légèrement surélevée d'un diamètre de 2,5 centimètres et d'un creux d'aspect circulaire d'un diamètre de 0,5 centimètre. Si la cicatrice présente sur le crâne de l'enfant est directement liée à la pose de forceps, en revanche, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu d'hospitalisation du 24 au 26 mars 2014 dont le contenu est repris dans le rapport d'expertise, que l'hématome néonatal sur la joue gauche de l'enfant avait complètement disparu avant l'apparition d'une plaque violacée avec induration d'un diamètre d'environ deux centimètres due à l'infection. Dans ces conditions, les lésions cutanées persistantes sur la joue gauche de l'enfant et décrites ci-dessus sont consécutives à l'infection nosocomiale qu'il a contractée et non, comme le fait valoir le centre hospitalier, à l'hématome causé par l'extraction instrumentale par forceps. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lien avec l'infection nosocomiale en l'évaluant à la somme de 700 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A... et de M. D... :
9. En premier lieu, la somme allouée par le tribunal administratif de Lyon à Mme A... et M. D... à hauteur de 1 410,84 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil lors des opérations de l'expertise n'est pas contestée en appel.
10. En deuxième lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont engagé, outre des frais de taxi, des frais de transport en train à hauteur d'une somme estimée à 250 euros pour se rendre aux opérations de l'expertise, ils n'établissent pas davantage en appel qu'en première instance avoir supporté une telle dépense.
11. En troisième lieu, si les requérants demandent à être indemnisés à hauteur d'une somme forfaitaire de 200 euros au titre des frais d'hébergement qu'ils ont engagés lors de l'hospitalisation de leur fils du 24 au 26 mars 2014, ils indiquent eux-mêmes ne pas être en mesure de justifier de la réalité de cette dépense. Ils ne peuvent, dès lors, prétendre à une indemnité à ce titre.
12. En dernier lieu, en évaluant à 200 euros chacun le montant du préjudice moral subi par Mme A... et M. D... en raison de l'infection nosocomiale contractée par leur enfant, laquelle a nécessité une hospitalisation d'une durée de deux jours ainsi qu'une antibiothérapie pendant dix jours et dont les suites ont été rapidement favorables, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est pas insuffisante.
Sur les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion :
13. La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, qui se borne à demander la confirmation du jugement en tant qu'il lui a accordé satisfaction, n'obtient ni ne sollicite devant la cour aucune somme complémentaire au titre du remboursement de ses débours. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui lui a été attribuée à hauteur de 1 080 euros en vertu de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, soit rehaussée pour tenir compte du montant revalorisé de cette indemnité à la date du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à verser à Mme A... et M. D..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils C..., de 284 à 984 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme que Mme A... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce même titre par la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la caisse.
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Article 2 : La somme de 284 euros que le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon a été condamné à verser à Mme A... et M. D..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils C..., par le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon, est portée à 984 euros.
Article 3 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à M. B... D..., à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône et au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
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N° 19LY01875