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07/01/2021 | FRANCE | N°19LY01585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 19LY01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., assisté de son curateur, l'union départementale des associations familiales de la Loire, a demandé au tribunal administratif de Lyon que la commune de Saint-Etienne soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2017 sur un trottoir de cette commune, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse pr

imaire d'assurance maladie de la Loire a, dans la même instance, demandé qu'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., assisté de son curateur, l'union départementale des associations familiales de la Loire, a demandé au tribunal administratif de Lyon que la commune de Saint-Etienne soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2017 sur un trottoir de cette commune, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a, dans la même instance, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1802055 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, M. C..., assisté de son curateur l'association entraide sociale de la Loire, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802055 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de déclarer la commune de Saint-Etienne responsable de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2017 ;

3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée ; ses conclusions, tendant à ce que la commune de Saint-Etienne soit déclarée responsable de sa chute et à ce qu'une expertise soit diligentée afin qu'il puisse chiffrer son préjudice sont conformes à la demande préalable qu'il a présentée par courrier du 16 mars 2018 ; sa requête est ainsi recevable ;

- son accident, qui lui a occasionné une entorse de la cheville gauche, est dû au mauvais état de la bordure du trottoir, révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; le lien de causalité est établi ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal du trottoir ;

- il n'a pas commis de faute, notamment au regard du code de la route, en traversant la chaussée à cet endroit ;

- au regard des séquelles de cette chute dont il demeure affecté, il convient d'ordonner une expertise médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me B..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'état de santé antérieur de M. C... ainsi que les circonstances de l'accident et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- l'objet de la réclamation préalable, qui était différent de celui de la demande présentée devant le tribunal, n'a pas permis de lier le contentieux de sorte que la requête est irrecevable ;

- le lien de causalité entre la chute de M. C... et l'état des bordures du trottoir n'est pas rapporté ;

- M. C... a manqué de prudence et de vigilance en faisant le choix de ne pas utiliser le passage aménagé pour les piétons et, en se mettant ainsi en danger, a contribué à sa chute ;

- la cause de la chute pourrait être liée à l'état de santé préalable de M. C... ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, il reviendra à l'expert de contrôler l'ensemble des circonstances de l'accident ainsi que l'état de santé de M. C... antérieur à l'accident.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juillet 2017, M. C... a été victime d'un accident à l'origine d'une entorse de la cheville gauche à la hauteur du 5 place Jean-Jaurès dans la commune de Saint-Etienne, accident qu'il impute au mauvais état de la bordure en pierre du trottoir, présentant à cet endroit un effritement. Il relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Etienne soit déclarée responsable de cet accident et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Etienne :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations d'un riverain, témoin de l'accident, rapportées dans un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2017, que le 16 juillet précédent, aux environs de 9 heures 30, M. C... s'est blessé sur une bordure endommagée du trottoir situé face au 5 place Jean-Jaurès à Saint-Etienne alors qu'il s'apprêtait à traverser la chaussée. Au vu de ce témoignage et des photographies annexées à ce même constat, il peut être tenu pour établi que l'accident de la victime a été provoqué par une défectuosité affectant à cet endroit la bordure du trottoir. Toutefois, il résulte de ces mêmes photographies que la profondeur de cette défectuosité, consistant en un effritement partiel de la pierre d'angle du trottoir, n'excédait pas quelques centimètres et était parfaitement visible. En outre, la largeur du trottoir était suffisante à cet endroit pour permettre aux piétons d'y circuler sans emprunter la bordure. Ainsi, la commune de Saint-Etienne doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le trottoir, qui était utilisable sans danger par un piéton normalement attentif à sa marche, ne révélait pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Au surplus, alors qu'il appartient aux usagers d'un trottoir de faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'ils marchent sur le bord extérieur de l'ouvrage, les piétons souhaitant traverser la voie pouvaient emprunter l'aménagement spécifique, consistant en un abaissement du niveau du trottoir, réalisé à quelques mètres seulement de l'endroit où se trouvait M. C... lors de son accident.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la commune de Saint-Etienne demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Saint-Etienne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à l'union départementale des associations familiales de la Loire et à l'association entraide sociale de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

2

N° 19LY01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01585
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : VILLAND GERALDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly01585 ?
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