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07/01/2021 | FRANCE | N°19LY00627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 19LY00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge hospitalière au centre hospitalier de Romans à hauteur de la somme de 28 141 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

La caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA), appelée à l'instance, n'a pas produit.

Par un jugement n° 1603132 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa dema

nde, a mis les frais d'expertise pour un montant de 1 390 euros à la charge définitive de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge hospitalière au centre hospitalier de Romans à hauteur de la somme de 28 141 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

La caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA), appelée à l'instance, n'a pas produit.

Par un jugement n° 1603132 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, a mis les frais d'expertise pour un montant de 1 390 euros à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et pour un montant de 800 euros à la charge définitive de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Romans à lui verser la somme de 29 141 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention du 14 février 2008, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date de réception du recours préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Romans ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romans la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier de Romans a commis une faute lors de sa prise en charge le 14 février 2008 dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en tension de l'élastique aurait été douce, progressive et conforme aux données acquises de la science, alors que celui-ci nécessite plusieurs réajustements ; l'expert a constaté que la technique utilisée fait l'objet de critiques doctrinales et que le dommage subi est à imputer dans la proportion de 10 % au traitement par traction élastique ;

- le centre hospitalier ne l'a pas informé des risques en lien avec la technique utilisée et de la possibilité d'opter pour une alternative thérapeutique ; cette technique accroit les risques d'incontinence anale et la porte à 50 % en cas de traction excessive ; l'incontinence est à imputer pour 10 % au traitement par traction élastique ; par suite, il a perdu une chance d'échapper à la partie du dommage imputée à la chirurgie ;

- il n'a pas pu valablement consentir aux soins et a subi un préjudice d'impréparation ce qui fera l'objet d'une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 3 410 euros, soit en tenant compte du taux d'imputabilité la somme de 341 euros ; les souffrance endurées seront évaluées à la somme de 3 000 euros, soit compte tenu du taux d'imputabilité de 10 % la somme de 300 euros ; le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 15 000 euros, soit compte tenu du taux d'imputabilité la somme de 1 500 euros ; le préjudice sexuel sera évalué à 1 000 euros après application du taux d'imputabilité ; le préjudice d'agrément sera évalué à 1 000 euros ; l'incidence professionnelle sera évaluée à 5 000 euros après application du taux d'imputabilité.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'expert a estimé que les soins prodigués par le centre hospitalier et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et qu'ils ont été adaptés à l'état de santé de M. C... ; l'expert a relevé que l'élastique avait été resserré de manière progressive et l'absence de compte rendu opératoire n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions expertales ;

- s'agissant du défaut d'information, plusieurs courriers adressés à M. C..., le compte rendu opératoire du docteur Voirin démontrent que l'équipe chirurgicale a fait part à plusieurs reprises en pré-opératoire des réserves quant à l'efficacité du traitement ; M. C... a témoigné de la confiance qu'il avait dans le traitement du professeur Faucheron ; l'expert a conclu que, même s'il n'est pas retrouvé de formulaire d'attestation de l'information signé de M. C..., il apparaît que l'information a été donnée tout au long de sa prise en charge ; la cure d'abcès de la marge anale avec mise en place d'un élastique le 7 février 2008 a été évoquée en consultation dès le 12 décembre 2007 ; les bénéfices/risques de l'opération ont été abordés dans la mesure où il est noté que M. C... hésitait beaucoup et qu'il souhaitait différer l'intervention ; M. C... indique qu'il a été informé des risques de l'intervention ; s'il prétend qu'il n'a pas été informé des alternatives thérapeutiques, il s'abstient de décrire les autres techniques dont il aurait pu bénéficier ; il a été informé des alternatives thérapeutiques et l'expert précise que ce traitement chirurgical reste une option valide dans les traitements des fistules anales et un traitement classique ; le choix thérapeutique est exempt de toute critique ; la technique chirurgicale employée ne peut être considérée comme responsable du défect sphinctérien qu'à hauteur de 10 % au maximum et pris isolément, cette technique n'a pas entraîné d'incontinence anale ; si ce traitement n'avait pas été appliqué, la destruction sphinctérienne par le processus tuberculeux aurait conduit au même tableau d'incontinence ; par suite, les préjudices allégués ne sont pas la conséquence du choix thérapeutique mais celle de la pathologie initiale.

M. E... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 novembre 2007, M. E... C... a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Romans, dépendant des hôpitaux Drôme Nord, pour subir une intervention chirurgicale consistant en une mise à plat d'un abcès de la marge anale. Compte tenu de la persistance de l'écoulement anal et d'une suspicion de fistule anale, le 7 février 2008, M. C... a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un séton, c'est-à-dire d'un lien élastique, qui a été mis en tension le 14 février 2008. A compter d'avril 2008, sa prise en charge a été confiée au centre hospitalier universitaire de Grenoble et le diagnostic d'une tuberculose anale a été posé. Estimant que l'incontinence anale dont il souffre résulte de sa prise en charge le 14 février 2008, M. C... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné le docteur Monneuse, chirurgien général et digestif, en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 21 mai 2015. M. C... a formé, le 25 mars 2016, une réclamation préalable indemnitaire qui a été rejetée implicitement par le centre hospitalier de Romans. M. C... relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Romans à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'intervention du 14 février 2008.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Romans :

En ce qui concerne la faute alléguée lors de la prise en charge de M. C... :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. M. C... fait valoir qu'il n'est pas établi que la mise en tension du séton aurait été douce, progressive et conforme aux données acquises de la science.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 10 novembre 2017 réalisée en urgence et consistant en une mise à plat d'un abcès de la marge anale, M. C... a été revu en consultation à plusieurs reprises. En raison de la persistance d'un écoulement anal et d'une suspicion d'une fistule, le chirurgien a proposé à M. C..., le 12 et le 27 décembre 2007, une cure de fistule par section élastique. Le 7 février 2008, M. C... a subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'un élastique, un séton, qui a été mis en tension le 14 février 2008. Selon l'expertise, " La persistance de cet écoulement a conduit à rechercher de façon adéquat une fistule anale qui aurait été méconnue initialement (méconnaissance liée à l'inflammation locale et non pas du fait d'un défaut d'exploration). (...) Le docteur Petibon orienté par les constations de l'IRM et ses constatations per opératoires va positionner un séton (un lien élastique) passant dans le canal anal, l'orifice fistuleux puis sortant par l'abcès. (...) Secondairement, le séton est serré progressivement permettant de sectionner progressivement les fibres musculaires sphinctériennes. Cette section très progressive permet une cicatrisation également progressive et évite au maximum une rupture rapide qui causerait des lésions sphinctériennes importantes sans cicatrisation. Ce traitement appliqué reste une option valide dans le traitement des fistules anales. Il reste un traitement classique des fistules de la marge anale. (...) La traction élastique si elle est choisie doit être progressive et l'élastique resserré à plusieurs reprises, ce qui a été le cas dans le traitement de M. C... ". L'expert conclut que " les soins et le suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et adaptés à l'état de santé de M. C... ".

5. Il résulte de l'instruction qu'après la mise en place du séton le 14 février 2008, le chirurgien a constaté, selon un courrier du 5 mars 2008, que l'élastique était tombé quelques jours après son resserrage. La circonstance qu'il n'aurait pas été procédé à des réajustements de la mise en tension après le 14 février et avant le 5 mars 2008 ne saurait suffire à démontrer le caractère brusque de la mise en tension initiale eu égard au fait que l'élastique est tombé quelques jours après son resserrage. Par ailleurs, si l'expert a relevé l'absence du compte rendu opératoire du 14 février 2008 dans les pièces du dossier médical, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir le caractère brusque de cette mise en tension. Par suite, M. C... n'établit pas l'existence d'une faute lors de sa prise en charge le 14 février 2008 en lien avec l'incontinence anale dont il souffre.

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".

7. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a relevé que s'il n'y a pas de " feuille paraphée de M. C... " attestant de ce que les risques de l'intervention chirurgicale du 14 février 2008 ont été portés à sa connaissance, " il apparait que les risques ont été exposés à l'intéressé ", " la traçabilité de cette information étant faite dans les courriers échangés entre les médecins et chirurgiens ". Pour aboutir à cette conclusion, l'expert a noté que " la seconde prise en charge chirurgicale a été réalisée par le docteur Petibon au terme de plusieurs consultations. Il n'y a pas de formulaire signé de M. C... mais les consultations itératives, le désir respecté de M. C... de décaler la prise en charge et son inquiétude quant à l'évolution de la pathologie, donnent un faisceau d'argument laissant penser qu'il était correctement averti et informé des risques et bénéfices. (...) Nous précisons que l'exhaustivité de l'information délivrée ne peut être tracée dans le dossier, notamment il n'est pas possible de tracer si d'autres alternatives avaient été présentées à M. C... ". Il résulte des pièces du dossier que M. C... a été vu en consultation, après l'intervention du 10 novembre 2007, le 26 novembre, le 12 et le 27 décembre 2007 et le 23 janvier 2008. Au cours de la consultation du 12 décembre 2007, un drainage élastique est évoqué compte tenu de la persistance d'un écoulement anal. Lors de la consultation du 27 décembre 2007, il a été proposé une cure de fistule par section élastique au patient qui a fait part de son hésitation et de sa volonté de différer dans le temps cette intervention. Il s'ensuit que les consultations qui ont précédé l'intervention du 14 février 2008 et le délai qui s'est écoulé entre la consultation du 27 décembre 2007 et l'intervention litigieuse établissent que M. C... a reçu l'information nécessaire sur les risques prévisibles de l'intervention qui a été pratiquée.

9. Si le requérant fait également valoir qu'il n'a pas été informé de l'existence d'alternatives thérapeutiques moins risquées pour traiter une fistule anale, il ne les désigne pas précisément de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces alternatives thérapeutiques pouvaient être celles devant être mises en oeuvre pour traiter la pathologie du patient telle qu'elle avait été diagnostiquée initialement au centre hospitalier de Romans.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Romans à l'indemniser des préjudices allégués à la suite de l'intervention du 14 février 2008.

Sur les dépens :

11. Aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ... ". Aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. "

12. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2016, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les frais de l'expertise ordonnée le 22 janvier 2015 en référé ont été taxés et liquidés, par ordonnance du 9 septembre 2015, à la somme de 2 190 euros. Il y a lieu de mettre 100 % des frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge des hôpitaux Drôme Nord, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par les hôpitaux Drôme Nord.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 22 janvier 2015, liquidés et taxés à la somme de 2 190 euros par ordonnance du 9 septembre 2015, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. C....

Article 3 : Les conclusions présentées par les hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., aux hôpitaux Drôme Nord et à la caisse de la Mutualité sociale agricole.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le7 janvier 2021.

2

N° 19LY00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00627
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GEORGES MAURY - ANTOINE MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly00627 ?
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