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07/01/2021 | FRANCE | N°19LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 19LY00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les enfants et petits-enfants de M. K... O... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de l'Isère, la communauté d'agglomération du pays voironnais et la commune de Moirans à les indemniser des préjudices résultant de sa chute dans un regard d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales et de mettre à la charge du département de l'Isère, de la communauté d'agglomération du pays voironnais et de la commune de Moirans le versement d'une somme de 6 000 euro

s en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les enfants et petits-enfants de M. K... O... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de l'Isère, la communauté d'agglomération du pays voironnais et la commune de Moirans à les indemniser des préjudices résultant de sa chute dans un regard d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales et de mettre à la charge du département de l'Isère, de la communauté d'agglomération du pays voironnais et de la commune de Moirans le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604321 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération du pays voironnais à verser une somme globale de 5 000 euros aux ayants droit de M. K... O... ainsi qu'à M. Q... et Mme C... O..., en leur qualité d'ayants-droit de M. M... O..., au titre des souffrances endurées par M. K... O..., une somme globale de 2 500 euros à M. Q... et à Mme C... O..., en leur qualité d'ayants-droit de leur père, une somme de 2 500 euros chacun à M. P... et M. E... O... au titre de leur préjudice propre, une somme de 1 500 euros chacun à Mme D... O..., à M. Q... O..., à M. J... O..., à Mme C... O..., à M. H... O... et à Mme F... O... au titre de leur préjudice propre et une somme globale de 1 200 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 janvier, 3 février et 10 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, la communauté d'agglomération du Pays voironnais, représentée par Me R..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604321 du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner les parties responsables à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le département de l'Isère et la commune de Moirans à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée.

Elle soutient que :

- le défaut d'entretien normal n'est pas établi, compte tenu de la situation du regard et de l'absence d'accident jusqu'alors et dès lors qu'elle était dans l'ignorance que le regard était ouvert depuis longtemps ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public en cause et le décès de la victime n'est pas établi car la chute par ce regard est seulement hypothétique, le corps sans trace d'une chute ayant été retrouvé plus loin en sortie d'une canalisation ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l'ouvrage public appartient au domaine public routier du département de l'Isère et que la compétence de gestion des eaux pluviales ne lui a pas été transférée par la commune de Moirans ;

- la victime, en raison de sa maladie, a commis une faute exonératoire en errant dans le fossé d'une route départementale et en essayant de sortir d'une canalisation ;

- le préjudice moral des ayant-droits de la victime est insuffisamment établi en l'absence de preuves du lien affectif.

Par trois mémoires, enregistrés le 31 mai 2019 et les 27 janvier et 27 février 2020, M. P... O..., M. E... O..., Mme C... O..., M. Q... O..., M. H... O..., Mme F... O..., Mme D... O... et M. J... O..., représentés par Me N..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner la communauté d'agglomération du pays voironnais ou, à titre subsidiaire le département de l'Isère ou la commune de Moirans, à verser les sommes suivantes : la somme de 100 000 euros à MM. P... et Claude O... au titre des souffrances endurées par la victime, la somme de 50 000 euros chacun à MM. P... et Claude O... et celle de 50 000 euros à Mme C... O... et M. Q... O... en tant qu'ayant droit de leur père Sylvain, la somme de 25 000 euros chacun à Mmes D..., C... et F... O... et MM. Q..., Anthony et Maxime en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité du département ou de la commune peut être recherchée pour défaut d'entretien de l'ouvrage public en cause ou pour carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- le tribunal administratif de Grenoble a, à tort, retenu la faute de la victime et n'a pas justement évalué les préjudices personnels de la victime et leur propre préjudice moral.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2019, le département de l'Isère, représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions incidentes des consorts O... et à ce que la partie succombante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que le regard en cause ne constitue pas un accessoire de la voirie départementale ; ce regard constitue un accessoire du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Moirans dont la communauté d'agglomération du pays voironnais assure la gestion suite au transfert de la compétence " assainissement " ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le décès de la victime et l'ouvrage public incriminé n'est pas établi.

Par trois mémoires enregistrés le 9 décembre 2019 et les 31 janvier et 20 mars 2020, la commune de Moirans, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions incidentes des consorts O... et à ce que la communauté d'agglomération du pays voironnais et les consorts O... soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'avait pas la gestion du réseau d'eaux pluviales transférée à la communauté d'agglomération et que son maire n'a pas commis de carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- à titre subsidiaire, les requérants n'établissent pas la matérialité des faits et le lien de causalité entre le décès de M. O... et le regard d'eaux pluviales litigieux ; cet ouvrage public n'est plus sa propriété depuis le transfert de la compétence " assainissement " à la communauté d'agglomération ou dès lors que l'ouvrage serait considéré comme un accessoire de la voirie départementale hors agglomération ; son maire n'a commis aucune carence fautive en laissant ce regard ouvert en permanence ; la faute de la victime l'exonère de toute responsabilité éventuelle ; les prétentions des ayants-droit de la victime sont disproportionnées au regard de son âge et de leur situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- les observations de Me A... I..., substituant Me Bontemps, avocat de la communauté d'agglomération du pays voironnais ;

- les observations de Me G..., substituant Me B..., avocat de la commune de Moirans,

- et les observations de Me N..., avocat des consorts O....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2020, pour les consorts O....

Considérant ce qui suit :

1. M. K... O..., né le 23 octobre 1931, a quitté son domicile de Renages le 23 octobre 2014 et a été retrouvé mort le 2 janvier 2015, son corps sortant aux trois quarts d'une buse de canalisation en jonction d'un ruisseau sur le territoire de la commune de Moirans. Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité de la communauté d'agglomération du pays voironnais et l'a condamnée à verser diverses sommes aux ayants-droit du défunt, soit deux enfants et six petits-enfants. Par requête enregistrée le 2 janvier 2019, la communauté d'agglomération du pays voironnais demande l'annulation de ce jugement et, à titre subsidiaire, appelle en garantie le département de l'Isère et la commune de Moirans. Les consorts O... concluent au rejet de cette requête et présentent des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement quant aux montants des indemnités allouées. Le département de l'Isère et la commune de Moirans concluent au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre eux.

Sur la responsabilité :

2. Par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu la seule responsabilité de la communauté d'agglomération du pays voironnais tenant à ce que M. K... O... aurait accidentellement chuté dans un regard d'eaux pluviales non recouvert et non signalé dont l'établissement public assurerait la gestion au titre de la compétence " assainissement " transférée par la commune de Moirans, et serait décédé quelque temps après, son corps ayant été retrouvé à l'issue d'une canalisation donnant sur un ruisseau en aval.

3. En premier lieu, la communauté d'agglomération du pays voironnais et également, mais à titre subsidiaire, le département de l'Isère et la commune de Moirans, font valoir que la matérialité des faits tenant à la chute dans la canalisation par le regard d'eaux pluviales incriminé à l'origine du décès n'est pas établie, dès lors notamment que l'autopsie n'a révélé aucun traumatisme lié à une chute et que le rapport final de la gendarmerie n'évoque qu'une hypothèse. Néanmoins, les indices concordants repris dans ce rapport tenant à ce que le corps de M. K... O... a été retrouvé aux trois quarts sorti d'une canalisation en aval du regard d'eaux pluviales et que ce regard de visite, alors ouvert en permanence, était le seul accès à cette canalisation doivent être regardés comme rapportant la preuve que M. K... O... a bien chuté dans la canalisation par cet ouvrage public. S'il est établi que M. O... n'est pas décédé du seul fait de sa chute compte tenu de l'absence de traumatismes, de la présence de vêtements disséminés dans la canalisation et de la découverte du corps près de quarante mètres en aval du regard d'eaux pluviales, celui-ci est néanmoins à l'origine directe de son décès.

4. En deuxième lieu, si la communauté d'agglomération du pays voironnais soutient que le regard d'eaux pluviales appartient au domaine public routier départemental, il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, cet ouvrage n'est pas physiquement incorporé à la route départementale mais est situé sur le bas-côté à plus de deux mètres de la bordure de la chaussée et au-delà des barrières de protection et que, d'autre part, ce regard de visite d'une canalisation destinée à recueillir les eaux de ruissellement provenant du lotissement du Coteau pour les déverser dans un ruisseau ne sert pas à l'écoulement des eaux pluviales collectées par la voirie. Par suite, comme l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, le département de l'Isère doit être mis hors de cause.

5. En troisième lieu, dès lors que M. O... doit être regardé comme un tiers par rapport à l'ouvrage en cause, non incorporé à la voirie, la communauté d'agglomération du pays voironnais ne peut utilement faire valoir l'entretien normal dudit ouvrage en soulignant qu'aucun accident n'avait été recensé jusqu'alors ayant pour cause ce regard d'eaux pluviales ou qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'inclusion de cet ouvrage dans le réseau dont elle assure la gestion.

6. En quatrième lieu, la communauté d'agglomération du pays voironnais soutient que le transfert de la compétence des eaux pluviales de la commune de Moirans n'a eu lieu qu'à compter du 1er janvier 2020 conformément à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018. Toutefois, il n'est pas contesté que l'établissement public s'est vu transféré de façon facultative, depuis au moins janvier 2015 au vu de ses statuts à cette date, la compétence " assainissement ", laquelle comprend la gestion des eaux pluviales incombant jusqu'alors aux communes membres, l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des faits, prévoyant d'ailleurs que les communautés d'agglomération pouvaient exercer la compétence " assainissement " comprenant la collecte et le stockage des eaux pluviales. La requérante ne peut utilement se prévaloir d'un arrêté du 31 octobre 2014 par lequel son président s'est opposé au transfert des pouvoirs de police spéciale du maire dans le domaine de l'assainissement pour contester la réalité de ce transfert de compétence. Par suite, la commune de Moirans doit également être mise hors de cause et seule la communauté d'agglomération du pays voironnais, en tant que gestionnaire du réseau d'eaux pluviales, est susceptible d'engager sa responsabilité.

7. En cinquième lieu, la communauté d'agglomération du pays voironnais oppose la faute exonératoire de la victime qui, selon elle, ne disposait pas de toutes ses facultés et a fait preuve d'un manque de vigilance pour s'être trouvé dans un lieu difficilement accessible aux piétons. Si les consorts O... soutiennent que le danger résultant du regard d'eaux pluviales ouvert mais enfoui dans la végétation était imprévisible, il résulte de l'instruction que, même en l'absence d'un aménagement piétonnier à cet endroit, le fait d'avoir enjambé une glissière de sécurité et de s'être aventuré dans une zone difficilement praticable, alors que la victime, âgée de 83 ans, a subitement quitté son domicile à Renages pour se rendre sans raison apparente à Moirans, témoigne d'une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement la communauté d'agglomération du pays voironnais de sa responsabilité. En laissant la moitié des conséquences dommageables aux ayants-droit de la victime, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas inexactement apprécié la part équivalente de responsabilité restant à l'établissement public.

Sur les préjudices :

8. En premier lieu, MM. Claude et P... O..., fils de la victime, demandent l'octroi d'une somme de 100 000 euros au titre des souffrances endurées par M. K... O... ainsi que de son préjudice moral, outre une somme de 50 000 euros demandée par les enfants du troisième fils de la victime, dès lors qu'il est suffisamment établi que M. K... O... n'est pas décédé immédiatement suite à sa chute dans le regard d'eaux pluviales mais est fort vraisemblablement mort de faim, de froid ou d'épuisement en essayant quelque temps de trouver une issue de la canalisation. Toutefois, le tribunal administratif de Grenoble en retenant la somme globale de 15 000 euros pour l'ensemble des trois fils de la victime a procédé à une juste appréciation de ce préjudice.

9. En second lieu, MM. Claude et P... O..., ainsi que Mme C... et M. Q... O..., en leur qualité d'ayants-droit du troisième fils de la victime, M. M... O..., décédé le 9 décembre 2015, demandent une somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, suite au décès de leur père Antoine O..., tandis que Mme D... O..., M. Q... O..., M. J... O..., Mme C... O..., M. H... O... et Mme F... O... demandent la somme de 25 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral, suite au décès de leur grand-père. Toutefois, compte tenu du lien de parenté avec la victime, de son âge et de l'absence de domicile commun avec cette dernière, le tribunal administratif de Grenoble a surévalué leurs préjudices en retenant la somme de 5 000 euros pour les enfants de la victime et 3 000 euros pour ses petits-enfants. Il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en retenant la somme de 3 000 euros pour les enfants et 1 000 euros pour les petits enfants.

10. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du pays voironnais à indemniser, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la victime, les préjudices subis par M. K... O..., ses enfants et petits-enfants à hauteur d'une somme globale de 7 500 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral de M. K... O..., et des sommes respectives de 1 500 euros pour chacun des enfants de la victime et 500 euros pour chacun de ses petits-enfants au titre de leurs préjudices personnels. M. Q... et Mme C... O... venant aux droits de leur père Sylvain, il en résulte que la communauté d'agglomération du pays voironnais doit verser une somme 4 000 euros chacun à MM. P... et Claude O..., une somme de 2 500 euros chacun à M. Q... et Mme C... O..., et une somme de 500 euros chacun à Mmes F... et D... O... et MM. Maxime et Anthony O....

Sur les autres conclusions :

11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération du pays voironnais et dirigé contre le département de l'Isère ou la commune de Moirans ne peut qu'être rejeté.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du pays voironnais et des consorts O... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de condamner la communauté d'agglomération du pays voironnais à verser au département de l'Isère et à la commune de Moirans une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération du pays voironnais est condamnée à verser une somme de 4 000 euros chacun à MM. P... et Claude O..., une somme de 2 500 euros chacun à M. Q... et Mme C... O..., et une somme de 500 euros chacun à Mmes F... et D... O... et MM. Maxime et Anthony O....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération du pays voironnais versera au département de l'Isère et à la commune de Moirans la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, au département de l'Isère, à la commune de Moirans, à M. P... O..., à M. E... O..., à Mme D... O..., à M. Q... O..., à M. J... O..., à Mme C... O..., à M. H... O... à Mme F... O..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2021.

19LY00021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00021
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BONTEMPS-HESDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly00021 ?
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