Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.
Par un jugement n° 1902085 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. A..., représenté par la SCP Elbaz-Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Par une décision du 3 juin 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, né le 15 août 1998, a présenté une demande d'asile, rejetée le 23 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 14 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 19 août 2019, la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays vers lequel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1902085 du 30 janvier 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2017, s'est marié le 7 juin 2019 avec une compatriote à qui la protection subsidiaire avait été accordée par une décision du 9 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation à la date de la décision contestée. Alors qu'il n'a pas d'enfant à charge et ne justifie pas d'une intégration particulière en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., et de la circonstance que sa mère, dont la demande d'asile a également été rejetée par une décision du 14 novembre 2018 de la CNDA, est présente en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît dès lors pas les stipulations rappelées au point 2.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant soutient qu'il risque d'être tué par les membres d'une famille albanaise pour venger des meurtres commis par un cousin éloigné, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que la cour nationale du droit d'asile n'a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 cité au point 4.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
7. Les conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
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N° 20LY01949