La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2020 | FRANCE | N°20LY01081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 décembre 2020, 20LY01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1902062 du 11 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous ast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1902062 du 11 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou, à défaut, passé le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 décembre 1996, est entré en France le 17 septembre 2016 avec un visa de long séjour portant la mention "étudiant". Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un titre sur un autre fondement que le suivi d'études et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 11 décembre 2019 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. D... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le motif tiré ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, conformément à ce qu'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). ". L'article R. 313-7 de ce code précise que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter : " La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois.

5. En produisant uniquement un relevé de livret A créditeur de 1,50 euros, la notification d'un avoir de 961,50 euros, un document faisant état d'une demande d'attribution de bourse sur critères sociaux et une attestation établie le 12 juillet 2019 postérieurement à l'arrêté contesté par son oncle déclarant l'héberger, le nourrir, l'habiller et lui fournir de l'argent de poche, M. E... ne justifie pas avoir disposé pour l'année universitaire 2018-2019 de sommes correspondant à une moyenne mensuelle de 615 euros. Il n'en justifie pas davantage par la production au contentieux de l'avis d'imposition de son oncle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, le préfet de l'Yonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. E... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Dijon, selon lesquels le préfet de l'Yonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président rapporteur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

2

N° 20LY01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01081
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FIUMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-21;20ly01081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award