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18/12/2020 | FRANCE | N°19LY03002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 19LY03002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Univ'R Chauffage a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703930 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 2 avril 2020 et le 27 juillet 2020, la société

Univ'R Chauffage, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Univ'R Chauffage a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703930 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 2 avril 2020 et le 27 juillet 2020, la société Univ'R Chauffage, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle doit être considérée comme une entreprise nouvelle au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où aucune identité d'activité ne peut être constatée avec la société Calortec et qu'il n'existe aucune communauté d'intérêts avec cette société.

Par des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 22 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que le moyen soulevé par la société Univ'R Chauffage n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- les conclusions de Mme F..., rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant la société Univ'R Chauffage ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Univ'R Chauffage, créée le 1er mars 2010 et qui a pour activité la fabrication d'appareils de chauffage électrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011 et 2012 à la suite de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés de l'article 44 sexies du code général des impôt sous le bénéfice duquel elle s'était placée compte tenu de son implantation, à Bourg-de-Péage, dans une zone de redynamisation urbaine au motif qu'elle avait repris une activité préexistante. La société Univ'R Chauffage a, en conséquence, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 auxquelles ont été appliqués les intérêts de retard. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : / 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ".

3. Pour remettre en cause le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration a estimé que la société Univ'R Chauffage n'était pas une entreprise nouvelle au sens de ces dispositions au motif qu'elle avait repris l'activité déployée au sein des sociétés du groupe C... puis de la SAS Groupe Calortec.

4. Ainsi que le fait valoir le ministre, ces sociétés ont pour objet une activité industrielle de fabrication et de commercialisation de radiateurs électriques à corps de chauffe en céramique. Quand bien même la société Univ'R Chauffage a apporté une amélioration technique aux produits commercialisés par les établissements C... puis par la SAS Groupe Calortec en créant un corps de chauffe monolithique et a effectué un léger changement dans le procédé de fabrication en assemblant elle-même les faisceaux électriques, l'activité déployée par la société Univ'R Chauffage est identique à celle déployée par le SAS Groupe Calortec. Le fait qu'elle ait bénéficié d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ne suffit pas à démontrer qu'il ne s'agit pas de la même activité.

5. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui est personnellement propriétaire de deux brevets déposés à l'INPI le 15 décembre 2002 concernant des radiateurs à inertie, a, jusqu'en 2006, assuré la fabrication et la commercialisation de radiateurs par l'intermédiaire de trois sociétés, la SA Ets Guy C..., la SAS C... et la SARL ICS Diffusion, qu'il dirigeait et contrôlait avec son épouse. En mars 2006, conformément à une convention d'apport comportant une clause interdisant à M. C... d'exercer directement ou par société interposée une activité de même nature pendant trois ans, M. et Mme C... ont apporté les actions qu'ils détenaient dans ces sociétés à la SAS Groupe Calortec et ont reçu en rémunération de cet apport des titres de la SAS Groupe Calortec. En décembre 2006, ils ont cédé leurs titres de la SAS Groupe Calortec à la société DK France, société holding du groupe Calortec. En avril 2009, la SA Ets Guy C... et la SAS C... ont cessé leur activité par apport d'actifs à la SAS Groupe Calortec. En juillet 2009 l'établissement de la SARL ICS Diffusion a été fermé et transféré à Alès. En mars 2010, M. C... a créé la société Univ'R Chauffage, dont le capital est détenu pour partie directement par lui-même et pour partie par la SC Financière C..., créée avec son épouse.

6. Si la société Univ'R Chauffage a embauché, lors de sa création, quatre anciens salariés de la SAS Groupe Calortec et deux anciens salariés de la SA Ets Guy C..., dont M. C..., a, dès son premier exercice, eu pour principal client la société Weldom, qui avait antérieurement conclu un contrat d'approvisionnement avec la SAS Groupe Calortec et s'est approvisionnée en matières premières auprès de la société Fayol, laquelle exploitait l'unique carrière de terre blanche réfractaire en activité en France et fournissait les précédentes sociétés, il résulte également de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société Univ'R Chauffage a été créée alors que la SAS Groupe Calortec n'avait pas cessé son activité de fabrication et de vente de radiateurs et n'envisageait ni d'y mettre fin ni de transmettre tout ou partie de sa clientèle. En outre, la SAS Groupe Calortec, qui avait repris toutes les activités des sociétés C..., a intenté à l'encontre de la société Univ'R Chauffage une action en concurrence déloyale dont elle a été déboutée au motif qu'il n'était pas établi que la société Univ'R Chauffage aurait fait usage de procédés déloyaux de concurrence. Dans ces conditions, compte tenu notamment du contexte de concurrence conflictuelle avec la SAS Groupe Calortec ayant entouré le démarrage de l'activité de la société Univ'R Chauffage, celle-ci ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, ce, alors même que la SAS Groupe Calortec a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2011, peu de temps après sa création.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Univ'R Chauffage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Univ'R Chauffage et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La société Univ'R Chauffage est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Univ'R Chauffage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Univ'R Chauffage et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme A..., première conseillère,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

2

N° 19LY03002

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03002
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-18;19ly03002 ?
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