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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY01745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000057 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme A.

.., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000057 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme E... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2020, présentée par le préfet de la Haute-Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malgache née le 5 juin 1991, est entrée en France le 28 novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour l'autorisant à séjourner en France, valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2022, en compagnie de son époux, ressortissant français qu'elle a épousé le 12 août 2017 à Antalaha (Madagascar) et de leur fille Laura née le 26 avril 2016. Le 12 octobre 2018, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Enfin, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la double circonstance que la communauté de vie de l'intéressée avec son époux avait pris fin et que ce dernier et la fille de la requérante avaient établi leur résidence en Espagne.

4. Mme A... soutient que sa fille, qui possède la nationalité française, réside en France et que l'arrêté contesté fait obstacle à ce qu'elle puisse entretenir des liens avec elle. Il est toutefois constant que Mme A... était séparée de son époux à la date de la décision attaquée et qu'elle réside, depuis que la communauté de vie avec son époux a cessé, à Annecy, au domicile de sa soeur et de son beau-frère, alors que son époux réside en Espagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par une ordonnance du 13 février 2019, le tribunal de première instance et d'instruction de Figueras (Espagne) a confié la garde de sa fille Laura à son père, en relevant que l'enfant vit avec ce dernier, lequel vit et travaille en Espagne, et qu'elle est régulièrement scolarisée dans ce pays. Le juge a également prononcé une interdiction de sortie du territoire espagnol à l'égard de l'enfant. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, comme Mme A... le soutient, sa fille résiderait en réalité en France. L'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A... de sa fille, ne fait pas en lui-même obstacle à ce que la requérante, comme elle est autorisée à le faire par l'ordonnance du 13 février 2019, contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire, ni à ce qu'elle exerce le droit de visite qui lui a été accordé en se rendant auprès d'elle en Espagne. En outre, si Mme A... fait valoir qu'elle a exercé une activité professionnelle en France lorsqu'elle était admise au séjour, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Si Mme A... fait état de la présence en France de ses deux soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale à Madagascar, pays dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 20LY01745

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01745
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly01745 ?
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