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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans, d'autre part, l'arrêté du 16 janvier 2016 par lequel la même autorité l'a a

ssigné à résidence, enfin, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans, d'autre part, l'arrêté du 16 janvier 2016 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence, enfin, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2000343 lu le 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir renvoyé à la formation collégiale la demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour, d'injonction en délivrance d'un titre de séjour, a rejeté la demande dirigée contre les mesures d'éloignement et l'assignation à résidence ainsi que le surplus de la demande à fin d'injonction et d'astreinte.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 mars 2020, M. B..., représenté par la société d'avocats Cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en ce qu'il statue sur ses demandes pour les rejeter, ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant l'Arménie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence sont illégales en raison des illégalités entachant le refus de titre sur lesquelles elle reposent, à savoir une insuffisance de motivation, l'application erronée de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire est incompatible avec la fin de la scolarité de ses enfants et ne saurait utilement lui être opposé un délai de trente jours ;

- son intégration en France fait obstacle à la mesure d'interdiction de retour.

L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu et d'une part, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour.

2. D'autre part, la durée de présence en France dont se prévaut M. B... a été accomplie en grande partie en situation irrégulière tandis qu'il a nécessairement conservé des attaches privées en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où tous les membres de son foyer ont vocation à repartir. Il suit de là que le refus de le régulariser n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale.

3. Enfin, la circonstance que le préfet de Saône-et-Loire ait examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en soi sans incidence sur la légalité du refus opposé au visa de l'article L. 313-14 du même code dont M. B... ne critique pas les motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour, pris en ses trois branches et dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence, doit être écarté.

5. En deuxième lieu et d'une part, il y a lieu d'écarter par les motifs du point 2 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire. D'autre part, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses deux enfants mineurs, ou de l'empêcher de continuer de pourvoir à leur intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'impose leur scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que l'article 3-1 de ladite convention n'a pas été méconnu.

6. En troisième lieu, tout délai de départ volontaire a été refusé à M. B... sur le fondement du II 3° d de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était soustrait à toutes les mesures d'éloignement prononcées contre lui. Au regard de la nécessité qui s'attache à ce que soit mis un terme à l'irrégularité de sa situation par l'exécution de la mesure litigieuse, il ne démontre pas en quoi l'intérêt de permettre à ses enfants d'achever l'année scolaire constituerait un motif impérieux justifiant qu'un délai lui soit accordé.

7. En dernier lieu, tous les membres du foyer ayant vocation à repartir en Arménie et M. B... ne pouvant se prévaloir en France d'aucune attache familiale ou privée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'interdiction de retour, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire pendant trois ans et l'assigné à résidence. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 20LY00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00989
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly00989 ?
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