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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY02538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Un certain regard sur Montluçon" a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Montluçon a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les Cinémas de Montluçon un permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de cette commune, d'un établissement de spectacles cinématographiques de douze salles et 1 614 places à l'enseigne "Mégarama" ainsi que la décision du 15 septembre 2016 p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association "Un certain regard sur Montluçon" a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Montluçon a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les Cinémas de Montluçon un permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de cette commune, d'un établissement de spectacles cinématographiques de douze salles et 1 614 places à l'enseigne "Mégarama" ainsi que la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 12 juillet 2016.

Par un jugement n° 1601970 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019 et un mémoire enregistré le 4 mai 2020, l'association "Un certain regard sur Montluçon", représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2016 et la décision du 15 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- le tribunal a à tort considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir contre les décisions en litige ;

- l'arrêté du 12 juillet 2016 est entaché d'incompétence ;

- la SAS Les cinémas de Montluçon ne dispose pas d'un titre l'habilitant à solliciter une autorisation de construire sur les parcelles du terrain d'assiette du projet dès lors que ledit terrain s'étend notamment aux parcelles cadastrées AD 439, 419, 527, 430 et 174, parcelles pour lesquelles la société pétitionnaire n'a pas attesté disposer de titre l'habilitant à construire et que le projet litigieux se situe sur les parcelles cadastrées section AD n° 170, 171 et 278 qui ont été cédées à la société pétitionnaire par la commune de Montluçon alors que la délibération du 12 mars 2015 par laquelle le conseil municipal a autorisé cette vente est illégale ;

- le dossier de permis de construire est entaché de contradictions et de lacunes relatives au terrain d'assiette du projet qui ont été de nature à fausser l'appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation applicable notamment au regard de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il ne comprend pas l'analyse de compatibilité du projet, situé dans le périmètre d'une servitude de protection d'une canalisation de gaz, avec cette canalisation et ce en méconnaissance du j) de l'article R. 43116 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 12 juillet 2016 est assorti de nombreuses prescriptions qui auraient dû justifier la présentation d'un nouveau projet et, par conséquent, conduire la commune de Montluçon à refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le maire de la commune de Montluçon aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour des raisons de sécurité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dès lors que l'emprise au sol des surfaces bâties ou non bâties affectées au stationnement, évalué à 14 257 mètres carrés selon le formulaire renseigné par la société pétitionnaire, excède le plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce ;

- le projet autorisé par l'arrêté du 12 juillet 2016 méconnaît l'article UC 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Montluçon ainsi que l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, la SAS Les Cinémas de Montluçon, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que l'association appelante n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elle s'est bornée à recopier sa requête de première instance ;

- c'est à bon droit que le tribunal n'a pas reconnu l'intérêt pour agir de l'appelante ;

- les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2020, la commune de Montluçon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par l'association devant le tribunal était irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour l'association appelante, ainsi que celles de Me D..., pour la commune de Montluçon.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Un certain regard sur Montluçon " relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour défaut d'intérêt pour agir sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Montluçon a accordé à la SAS Les Cinémas de Montluçon un permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de cette commune, d'un établissement de spectacles cinématographiques de douze salles et 1 614 places à l'enseigne "Mégarama" ainsi que la décision du 15 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

3. S'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association " Un certain regard sur Montluçon ", déposés le 8 octobre 2012, que celle-ci a un objet limité au territoire communal incluant la défense de " l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie des habitants ainsi que la protection de l'environnement du bâti ou du non bâti de Montluçon " et lui donnant vocation à " contester les opérations d'aménagement et les permis de construire autorisés sur le territoire de Montluçon et qu'elle considère portant atteinte à ses objectifs ", il ressort toutefois des pièces du dossier que cette association a été fondée par M. G..., gérant de la SARL Ciné 2000 qui exploite des salles de cinéma sur le territoire de la commune, et qui en était le président à la date d'introduction de la demande de première instance. A cette même date, à laquelle s'apprécie l'intérêt pour agir de l'association requérante, l'association était domiciliée au domicile de M. G... et comptait comme membre de son bureau, outre ce dernier, un secrétaire et un trésorier qui n'habitaient pas la commune. Il est en outre constant que l'association n'a déposé aucun autre recours en matière d'urbanisme ou d'environnement autre que contre le projet de complexe cinématographique porté par la SAS Les cinémas de Montluçon. Les coupures de presse qu'elle produit pour justifier de son action sont très récentes. Elle ne donne aucune information sur les membres qui la composaient à la date d'introduction de sa demande. Si elle fait valoir que sa création est bien antérieure au permis de construire contesté, celle-ci correspond à l'échec des pourparlers engagés entre M. G... et la commune de Montluçon pour la réalisation d'un complexe similaire à celui de la SAS Les cinémas de Montluçon et portant sur le même terrain d'assiette. Dans ces conditions, sous couvert de l'objet social susvisé, l'association appelante poursuit en réalité, dans la présente instance, uniquement la défense des intérêts commerciaux de M. G.... Dès lors, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle ne justifie d'aucun intérêt propre à demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association " Un certain regard sur Montluçon " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sa demande irrecevable. Par suite, les conclusions à fin d'annulation que l'association présente en appel doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montluçon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association " Un certain regard sur Montluçon " au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association appelante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montluçon et la même somme à verser la SAS Les cinémas de Montluçon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Un certain regard sur Montluçon " est rejetée.

Article 2 : L'association " Un certain regard sur Montluçon " versera la somme de 2 000 euros à la commune de Montluçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association " Un certain regard sur Montluçon " versera à la SAS Les cinémas de Montluçon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Un certain regard sur Montluçon ", à la SAS Les Cinémas de Montluçon et à la commune de Montluçon.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02538
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly02538 ?
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