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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, responsable de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 27 janvier 2018, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, de condamner, dans l'attente, la métropole de Lyon, à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 euros et de mettre à la charge de la métropole de Lyon, outre les entiers dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804101 du 2 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, responsable de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 27 janvier 2018, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, de condamner, dans l'attente, la métropole de Lyon, à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 euros et de mettre à la charge de la métropole de Lyon, outre les entiers dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804101 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, Mme B..., représentée par la SELARL D... et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804101 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de déclarer la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, responsable de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 27 janvier 2018 ;

3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

4°) de condamner la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, à lui verser une somme globale de 4 000 euros à titre de provision ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'elle allait prendre place dans son véhicule, elle a été victime d'une chute au niveau d'un emplacement de stationnement situé devant son domicile, en raison de la présence d'un nid-de-poule, dont elle rapporte la preuve, et qui était plus profond que le trottoir ; cet accident est en relation exclusive avec un défaut d'entretien de la voie publique, dont elle était usager ;

- à la date de sa chute, la marche lui était impossible en raison de son état de grossesse ; sa seule connaissance du défaut d'entretien normal de la chaussée, au motif qu'elle réside à proximité du lieu de l'accident, n'est pas de nature à exonérer la métropole de Lyon de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, la métropole de Lyon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve du lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public n'est pas apportée ;

- il n'apparaît pas que l'excavation en cause aurait présenté une profondeur d'au moins cinq centimètres ;

- la chute étant survenue en plein jour et à proximité immédiate du domicile de la victime, celle-ci aurait dû s'apercevoir du léger dénivelé existant de sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, il ne relève pas de l'office du juge du fond d'allouer à la requérante une indemnité à titre provisionnel.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B..., et celles de Me A..., représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 janvier 2018 à 11 heures, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans son véhicule en stationnement le long de la chaussée, au niveau du 17 avenue Charles-de-Gaulle à Mions où elle est domiciliée, Mme B... a été victime d'une chute, qui lui a occasionné une fracture du cinquième métatarse ainsi qu'une double entorse de la cheville droite et qu'elle impute à une dénivellation provoquée par un affaissement de la chaussée à l'endroit où une tranchée avait été creusée en travers de la voie. Elle relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole de Lyon soit reconnue responsable de cet accident.

Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En vertu du b) du 2° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, l'entretien de la voirie du domaine public routier lui appartenant.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement des attestations de témoins, du justificatif d'intervention des sapeurs-pompiers et d'un constat d'huissier, que la chute de Mme B... a eu lieu à l'emplacement d'une tranchée d'une largeur de cinquante centimètres traversant l'axe de l'avenue Charles-de-Gaulle et qui, sur une portion de trente centimètres à compter du trottoir, n'a été que partiellement remblayée par de la terre engendrant ainsi une faible dénivellation. La requérante n'apporte toutefois aucune précision quant à la profondeur de cette excavation, qualifiée par l'huissier qu'elle a mandaté de " creux ". En particulier, si les photographies versées au débat démontrent l'existence d'un léger affaissement du niveau de la chaussée à l'endroit de la chute de Mme B..., il ne résulte pas de ces pièces, ni d'aucune autre, que la profondeur de cet affaissement aurait été d'au-moins cinq centimètres, ainsi que le fait valoir la métropole de Lyon. Compte tenu de cette profondeur limitée et de la configuration des lieux, l'excavation en cause n'était pas constitutive d'un danger excédant ceux auxquels pouvait s'attendre un piéton normalement attentif et prudent et ce, alors même que Mme B... rencontrait des difficultés pour se déplacer en raison de son état de grossesse. Dans ces conditions, elle n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole de Lyon.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la métropole de Lyon, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse B..., à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01826
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly01826 ?
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