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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement.

Par jugement n° 1700070 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 17000

70 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son détachement.

Par jugement n° 1700070 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700070 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait avant sa suspension ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'à la date du 13 novembre 2016 à laquelle avait pris fin la mesure de suspension prononcée par une décision du 29 juin 2016, il devait être réintégré dans les fonctions qu'il occupait à la date du 13 juillet 2016.

Par mémoire enregistré le 12 décembre 2019 (non communiqué), le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux écritures de première instance.

Par ordonnance du 10 octobre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., membre du corps des attachés des administrations de l'État qui avait été détaché, à compter du mois d'août 2010, dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), pour exercer des fonctions d'agent comptable au lycée Lumière à Lyon, a fait l'objet d'un arrêté de suspension de fonctions pris par le ministre chargé de l'éducation le 29 juin 2016, pour la période du 13 juillet au 13 novembre 2016. Par un arrêté du 17 novembre 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin aux fonctions et au détachement de M. A... dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), agent comptable du lycée Lumière à Lyon, à compter du 14 novembre 2016, date de sa réintégration dans son corps d'origine. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ministériel.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, mentionne que la décision mettant fin au détachement de M. A... dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), agent comptable du lycée Lumière à Lyon, résulte de la demande de M. A... de mettre fin à son détachement. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en fait, en dépit de la circonstance que M. A... aurait été invité par l'administration à présenter une telle demande ou que cette demande faisait suite à un engagement de l'administration regardé ensuite par celle-ci comme frappé de caducité en raison de poursuites disciplinaires.

4. En second lieu, la décision en litige, par laquelle il a été mis fin aux fonctions et au détachement de M. A... dans l'emploi d'AENESR du lycée Lumière à compter du 14 novembre 2016, est intervenue, ainsi qu'il a été dit, en conséquence d'une demande présentée par M. A... à cette fin et non de la mesure de suspension dont il a fait l'objet jusqu'au 13 novembre 2016, qui avait pris fin à la date de la décision en litige comme à sa date d'effet. Dès lors, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 en vertu desquelles le fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension doit, à l'expiration d'un délai de quatre mois, lorsqu'aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire et que ce fonctionnaire ne fait pas l'objet de poursuites pénales, être rétabli dans ses fonctions, ne peut soutenir qu'il ne pouvait être mis fin à son détachement après la fin de sa période de suspension de fonctions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

1

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N° 19LY01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01129
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly01129 ?
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