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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY01122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY01122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.

Par jugement n° 1704798 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, et des mémoires enregistrés le 26 février 20

20 et le 21 juillet 2020 (non communiqué) présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.

Par jugement n° 1704798 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, et des mémoires enregistrés le 26 février 2020 et le 21 juillet 2020 (non communiqué) présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1704798 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer juridiquement et physiquement dans ses fonctions d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière résultant de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, qui prévoit que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de signature, dès lors que le rapport lu lors de la séance du 12 avril 2017 n'est pas signé et que le rectorat n'a pas désigné l'autorité auteur de ce rapport ; il est également intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, relatif à la communication des documents composant le dossier d'un fonctionnaire, dès lors que les dépositions écrites des agents entendus dans le cadre de l'enquête confiée à l'inspection générale ne figurent ni en annexe du rapport d'enquête ni dans son dossier et qu'elles n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline ;

- la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Par mémoire enregistré le 10 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

IL soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., membre du corps des attachés des administrations de l'État qui avait été détaché, à compter du mois d'août 2010, dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), pour exercer des fonctions d'agent comptable au lycée Lumière à Lyon, a fait l'objet d'un arrêté de suspension de fonctions pris par le ministre chargé de l'éducation le 29 juin 2016, pour la période du 13 juillet au 13 novembre 2016. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, après que des signalements eurent fait état de ce que des situations pouvant constituer notamment des faits de harcèlement à l'encontre de certains membres du personnel de cet établissement étaient reprochés à M. A..., a confié à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (IGAENR) une mission d'enquête administrative sur le comportement de l'intéressé. Le rapport de la mission d'inspection, rendu au ministre en novembre 2016, a recommandé que soit engagée une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. Par un arrêté du 10 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ministériel.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.

3. A cette fin, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A... a été prise au vu du rapport d'inspection, mentionné précédemment, qui a préconisé l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. La décision de prononcer la sanction disciplinaire en litige ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'après avoir pris connaissance, le 18 janvier 2017, lors de la consultation de son dossier, du rapport d'inspection, M. A... a adressé une demande au rectorat de l'académie de Lyon, le 20 janvier suivant, afin que lui soient envoyés " tous éléments relatifs aux témoignages des agents " et il lui a été répondu, le 26 janvier 2017, que le dossier qu'il avait consulté comportait l'intégralité des documents le concernant. Cependant, ni son dossier administratif ni le rapport d'inspection qui lui avait été communiqué ne comprenaient les procès-verbaux d'audition des agents du service dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis dans le cadre de la mission d'enquête administrative, alors au demeurant que M. A... a produit en première instance le " procès-verbal de l'audition " le concernant et alors qu'il ne ressort pas des pièces et n'est au demeurant pas allégué par l'administration que la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes, d'ailleurs non identifiées dans le rapport, qui ont témoigné.

6. Dans ces conditions, M. A..., qui n'a, ainsi, pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l'intervention de l'arrêté ayant prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office, est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mai 2017 en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. L'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017 prononçant la mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire de M. A... implique nécessairement la réintégration juridique rétroactive de l'intéressé dans l'emploi d'attaché d'administration de l'État hors classe affecté au rectorat de l'académie de Lyon qu'il occupait à la date d'effet de son éviction illégale. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704798 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la réintégration juridique de M. A... à la date d'effet de l'arrêté du 10 mai 2017.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

1

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N° 19LY01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01122
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly01122 ?
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