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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. F... la somme de 321 971,59 euros et à Mme C... celle de 85 158,54 euros en réparation de leurs préjudices, sommes assorties des intérêts légaux et leur capitalisation et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. F... la somme de 321 971,59 euros et à Mme C... celle de 85 158,54 euros en réparation de leurs préjudices, sommes assorties des intérêts légaux et leur capitalisation et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508155 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à réparer intégralement les préjudices de M. F... et Mme C..., imputables, d'une part, aux manquements dans le suivi et la pose d'une jéjunostomie réalisée le 30 novembre 2009 à l'origine d'une péritonite dont a été victime M. F..., d'autre part, à la pose erronée de la sonde dans le segment proximal le 4 juin 2010, et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions des parties.

Par un jugement n° 1508155 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. et Mme F... respectivement les sommes de 17 672,94 et 2 000 euros assorties des intérêts au taux légal et leur capitalisation ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 2 février 2019, sous le n° 19LY00442, M. et Mme F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1508155 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à leur verser les indemnités pour des montants respectifs de 373 260,31 euros pour M. F... et 85 158,54 euros pour Mme F..., assortis des intérêts légaux et leur capitalisation ;

3°) de déclarer l'arrêt commun au régime social des indépendants et à la mutuelle Apicil ;

4°) de condamner les hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport d'expertise du Dr Jacquemard est entaché de nullité pour défaut d'impartialité de l'expert et non respect du principe du contradictoire ;

- le tribunal administratif n'a pas retenu à tort le lien de causalité entre l'opération du 5 décembre 2009 et la colostomie pratiquée le 9 janvier 2010 ou l'existence d'une faute de retard de diagnostic de l'occlusion intestinale ;

- le tribunal administratif a également écarté à tort le lien causal entre les interventions des 4 et 23 juin 2010 suite à une pose défectueuse de la sonde de jéjunostomie ;

- certains de leurs préjudices ont été mal évalués par le juge au vu notamment du rapport d'expertise du Dr Jarry.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par Me G..., concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 21 novembre 2020, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me A... D..., n'a pas été communiqué.

II - Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er février 2019 et les 1er et 26 juillet 2020, sous le n° 19LY00443, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1508155 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon et leur assureur à lui verser la somme de 112 937,30 euros au titre des débours ;

3°) de condamner les hospices civils de Lyon et leur assureur à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner les hospices civils de Lyon et leur assureur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction manifeste en reconnaissant l'irrégularité de l'expertise tout en l'utilisant dans sa motivation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu, ni un lien de causalité entre la gestion de la jéjunostomie posée le 30 novembre 2009 et l'occlusion intestinale, ni une faute tenant à un retard de diagnostic de l'occlusion intestinale ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande de remboursement de dépenses futures de santé pour absence de lien direct et certain avec les fautes retenues.

Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 26 août 2020, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière des assurances mutuelles, représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2020, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas été communiqué.

III - Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 20 juin 2019, sous le n° 19LY00504, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508155 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à leur payer la somme de 420 504,81 euros.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort leurs conclusions comme irrecevables en se fondant sur la jurisprudence " préfet de l'Eure " alors qu'elle n'est pas applicable en matière de recouvrement d'une créance indemnitaire et que le payeur est une société n'ayant pas la possibilité d'émettre des titres exécutoires ;

- leur demande est bien fondée dès lors qu'ils ont remboursé les débours du régime social des indépendants qui, selon le juge, ne présentent pas de lien direct avec les manquements retenus de la part de l'hôpital.

Par ordonnance du 19 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2020.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaitre des conclusions tendant à la répétition d'un indu versé à une caisse d'assurance maladie dès lors que le contentieux du recouvrement des organismes de sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont présenté leurs observations en réponse au moyen soulevé d'office.

Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2020, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me A... D..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- les observations de Me H..., avocat de M. et Mme F... ;

- et les observations de Me A... D..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., né le 8 décembre 1943, a été victime le 29 septembre 2009 d'une chute d'un escabeau et a été pris en charge pour un traumatisme crânien par le centre hospitalier de Montélimar puis transféré aux hospices civils de Lyon sur les sites de l'hôpital neurologique de Bron puis de l'hôpital Édouard Herriot. En raison de troubles de la déglutition après extubation, une sonde d'alimentation par jéjunostomie a été mise en place le 30 novembre suivant. Une IRM effectuée le 5 décembre 2009 a révélé une péritonite liée à une perforation par la jéjunostomie. Une laparotomie a été réalisée en urgence le même jour suivie d'une pose d'une nouvelle jéjunostomie le 17. En raison d'un syndrome occlusif du colon, une nouvelle opération en urgence a été effectuée le 8 janvier 2010 pour une sigmoïdectomie associée à une colostomie terminale. La sonde de jéjunostomie a été changée plusieurs fois au cours de l'année 2010, et notamment le 4 juin ; au cours de cette intervention il n'est pas sérieusement contesté que la sonde a été par erreur placée dans le jéjunum proximal et non distal entrainant une intervention de reprise le 21 juin suivant. Le 2 mars 2012, M. F... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes. Une expertise réalisée par le Dr Jarry a été rendue le 28 mai 2012 avant l'avis de la commission émis le 11 juillet suivant.

2. Par requête du 11 septembre 2015, M. F... et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours indemnitaire dirigé contre les hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles. Par jugement avant dire droit du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables liées aux fautes commise dans la pose de la sonde par jéjunostomie le 30 novembre 2009 et son suivi, et a ordonné une expertise effectuée par le Dr Jacquemard et rendue le 2 janvier 2018, pour analyser les conditions de la prise en charge de l'occlusion intestinale et procéder à l'évaluation des préjudices de la victime. Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser la somme de 17 672,94 euros à M. F... et celle de 2 000 euros à Mme F.... Le régime social des indépendants a vu rejeter ses conclusions tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 112 937,30 euros au titre des dépenses de santé futures. Les conclusions des hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à la condamnation du régime social des indépendants à leur rembourser des sommes qu'ils estiment avoir indument versées ont été rejetées comme irrecevables.

3. Par une requête enregistrée le 2 février 2019, sous le n° 19LY00442, les époux F... demandent à la cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande indemnitaire d'un montant de 373 260,31 euros pour M. F... et 85 158,54 euros pour Mme F... et de condamner les hospices civils de Lyon à leur verser ces sommes. Par une requête enregistrée le 2 février 2019, sous le n° 19LY00443, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a demandé de réformer le jugement et de condamner les hospices civils de Lyon et leur assureur à lui verser la somme de 112 937,30 euros. Enfin, par une requête enregistrée le 4 février 2019, sous le n° 19LY00504, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre le régime social des indépendants et à ce que ce dernier leur rembourse la somme de 420 504,81 euros. En raison de la dissolution, à compter du 1er janvier 2018, du régime social des indépendants, auquel était affilié M. F..., la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est venue aux droits et obligations de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

4. Les requêtes visées au point précédent sont dirigées contre des jugements rendus dans une même affaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun à la CPAM et à la SHAM :

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse de sécurité sociale à laquelle est ou était affiliée la victime doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant d'une mutuelle. Par suite les conclusions des époux F... sont irrecevables s'agissant de la mutuelle Apicil et ne peuvent qu'être rejetées s'agissant du régime social des indépendants, substitué en dernier lieu par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dès lors que cette dernière a produit des écritures dans la présente instance.

Sur la régularité de l'expertise du Dr Jacquemard :

6. La circonstance que le Dr Jacquemard ait poursuivi sa formation initiale de chirurgien aux hospices civils de Lyon ne saurait susciter un doute sur l'impartialité de cet expert inscrit auprès de la cour administrative d'appel de Lyon au titre de la chirurgie digestive et exerçant à l'hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne. Si les consorts F... ont fait part de leur ressenti d'une connivence de cet expert avec le Professeur Gouillat, médecin conseil des hospices civils de Lyon, lors de l'accédit du 13 décembre 2017, ils n'apportent aucun commencement de preuve sur l'existence et l'intensité des relations professionnelles ou privées entre les deux médecins. Enfin, la circonstance que la réunion d'expertise ait eu lieu dans des locaux des hospices civils de Lyon est sans aucune incidence sur la régularité de l'expertise.

7. M. et Mme F... ainsi que la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme font valoir que le rapport d'expertise du Dr Jacquemard est entaché de nullité du fait de l'absence de communication des images du scanner abdomino-pelvien réalisé le 8 janvier 2010, peu de temps avant l'opération de sigmoïdectomie associée à une colostomie terminale. Si l'interprétation de ces clichés a pu avoir une influence sur la réponse de l'expert tenant à la caractérisation du volvulus au niveau du sigmoïde, il résulte toutefois de l'instruction que ces images sous format d'un CD-Rom ont été apportées et présentées par le médecin conseil des hospices civils de Lyon lors de l'accédit du 13 décembre 2017 auquel participaient les requérants et leurs conseils, avocat et médecin, que l'expert a exposé lors de cette réunion ses conclusions notamment sur l'absence à ses yeux d'un lien exclusif entre le syndrome occlusif et l'intervention du 6 décembre 2009, suscitant les observations des conseils des requérants par dires des 20 et 22 décembre 2017 pris en compte par l'expert, et que les requérants, qui ne contestent pas avoir disposé par ailleurs de l'essentiel des pièces du dossier médical de M. F..., dont le compte rendu du scanner du 8 janvier 2010, n'ont demandé la communication des clichés du scanner que par une demande du 18 janvier 2018, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le 2 janvier précédent. Il découle de ce qui précède que les images de scanner ont été portées à la connaissance des requérants qui ont été mis à même de réagir sur l'interprétation qui en a été donnée par l'expert, ou d'en demander copie, avant le dépôt du rapport d'expertise. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, la procédure du contradictoire n'a pas été méconnue par l'expert et les conclusions tendant à faire constater la nullité du rapport d'expertise, et par voie de conséquence l'irrégularité du jugement attaqué, ne peuvent qu'être écartées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité des hospices civils de Lyon :

8. Aux termes de termes de l'article L. 1142-l du code de la santé publique: " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés â la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Jacquemard, qu'une faute dans la pose de la sonde par jéjunostomie le 30 novembre 2009 et des manquements dans son suivi ont été commis par les hospices civils de Lyon tenant à l'absence de contrôle radiologique peropératoire, à l'absence de visite postopératoire du praticien opérateur, à la prise en charge par un interne peu formé en chirurgie viscérale, au manque de réactivité des personnels face aux douleurs et fuites autour de la sonde et à certains dysfonctionnements dans l'organisation du service, notamment au niveau du brancardage et de l'accès au scanner, à l'origine directe d'une péritonite ayant nécessité une laparotomie médiane le 6 décembre 2009 et entrainé des séquelles. En revanche, l'expert a considéré que cette laparotomie n'était pas la cause adéquate du syndrome occlusif qui a rendu nécessaire une opération en urgence le 8 janvier 2010 consistant en une sigmoïdectomie avec colostomie terminale et n'a pas non plus estimé que les hospices civils de Lyon auraient commis une faute tenant au retard de diagnostic de cette occlusion.

10. S'agissant du lien de causalité entre la péritonite et l'occlusion intestinale, les époux F... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme font d'abord valoir que les conclusions de l'expert vont en contradiction avec l'attestation du 22 décembre 2017 du Dr Di Guiro, chirurgien ayant réalisé l'intervention du 8 janvier 2010, par laquelle ce dernier affirme que : " le volvulus du sigmoïde était complet, il est dû à l'épaississement et au rétrécissement du méso-sigmoïde associé aux adhérences du côlon sigmoïde à la jéjunostomie, conséquence évidente de la péritonite ". Toutefois, le compte rendu du scanner réalisé peu de temps auparavant indiquait un volvulus partiel du sigmoïde. L'expert ne nie pas que l'intervention du 6 décembre 2009 a été source d'adhérences et de brides intrapéritonéales pouvant générer une occlusion mais dès lors que le volvulus du sigmoïde était incomplet, partiel, non sténosant, cette occlusion était ancienne et antérieure à l'opération en cause, en raison d'un ralentissement de transit intestinal fréquent chez les personnes cérébrolésées et favorisé par le mode d'alimentation par jéjunostomie.

11. Les époux F... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme contestent également que l'occlusion puisse provenir d'une pseudo obstruction intestinale aigüe. Le compte rendu du scanner précité relevait, outre un volvulus partiel du sigmoïde, la présence d'une ectasie caecale très importante à 12 cm sans signe de souffrance pariétale, signe d'une occlusion intestinale par syndrome d'Ogilvie. L'expertise du Dr Jarry devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes avait indiqué que, dans le cas de M. F..., dont le statut neurologique est grave, le diagnostic de dilatation idiopathique du colon (syndrome d'Ogilvie) était un diagnostic très possible. Par suite, les époux F... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la laparotomie, effectuée le 6 décembre 2009 suite à une péritonite causée par la pose et le suivi défectueux de la sonde de jéjunostomie, et l'occlusion intestinale, qui a nécessité une sigmoïdectomie et une colostomie.

12. S'agissant de l'existence d'un retard de diagnostic de l'occlusion intestinale, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la laparotomie effectuée le 6 décembre 2009, M. F... a de nouveau été alimenté par une sonde de jéjunostomie à compter du 17 décembre 2009. La dernière mention de selles dans le dossier médical date du 26 décembre 2009 et l'abdomen de M. F... est devenu ballonné, tendu et douloureux à compter du 31 décembre 2009. L'expert indique qu'une radiographie réalisée le 4 janvier 2010 a révélé une dilatation colique pour laquelle un changement de sonde de jéjunostomie est pratiqué le lendemain ainsi qu'un traitement médicamenteux et des lavements. Le 7 janvier, une coloscopie d'exsufflation a trouvé un aspect vrillé de l'extrémité colique, non franchissable, qui pouvait être compatible avec un volvulus. Enfin un scanner effectué le lendemain a mis en évidence le volvulus partiel du sigmoïde associé à une ectasie caecale très importante à 12 cm conduisant à la réalisation d'une intervention en urgence le même jour. L'expert estime qu'en l'absence de signe alarmant et face à un tableau clinique complexe, la prise en charge par les hospices civils était adaptée et conforme à l'état de la science et ne caractérise pas un retard de diagnostic.

13. Enfin, comme indiqué au point 1, il résulte de l'instruction que lors d'un renouvellement de sonde de jéjunostomie le 4 juin, celle-ci a été par erreur placée sur le segment proximal et non distal du jéjunum nécessitant une intervention de reprise le 23 juin 2010 qui n'a toutefois entrainé que peu de séquelles.

14. Il découle de tout ce qui précède que les hospices civils de Lyon engagent leur responsabilité au titre de la pose défectueuse de la sonde de jéjunostomie le 30 novembre 2010 et des manquements dans le suivi de ce dispositif à l'origine d'une péritonite opérée le 6 décembre 2009 et au titre de l'erreur commise lors du renouvellement de la sonde le 4 juin 2010.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de M. F... :

15. En premier lieu, M. F... demande le remboursement de consommables (alèses, gants, lingettes, crèmes et désinfectants) pour un montant de 16 251,77 euros sur la base d'un besoin viager et d'une dépense mensuelle de 101,66 euros. Toutefois, de tels consommables ne concernent que les conséquences de la colostomie terminale réalisée le 8 janvier 2010 pour laquelle aucune faute de l'hôpital n'a été retenue. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.

16. En second lieu, M. F... demande le remboursement de frais divers : des frais de copie de dossiers médicaux pour 54,84 euros, des honoraires de médecins conseil pour 1 080 et 2 160 euros et des frais de chambre particulière, de téléphone et de télévision pour 1 474,10 euros. Le tribunal administratif de Lyon a fait une exacte appréciation des frais de dossiers médicaux et d'honoraires de médecin conseil qui ont été utiles pour faire valoir ses droits en reprenant les sommes précitées. S'agissant des frais de téléphone et de télévision, seules les factures du 12 décembre 2009 au 10 février d'un montant global de 172,80 euros portent sur des frais exposés au cours de la période du 30 novembre 2009 au 15 juillet 2010, date de consolidation retenue par l'expert pour les séquelles découlant des fautes commises dans la pose et le suivi de la sonde de jéjunostomie. Si le tribunal administratif de Lyon a retenu des frais de chambre particulière pour 278,10 euros, il résulte de l'instruction que M. F... n'a pas exposé de tels frais au cours de la période susmentionnée. Par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé la somme de 278,10 euros au titre de frais de chambre particulière mais d'accorder une somme de 172,80 euros au titre des frais de téléphone et de télévision.

17. En troisième lieu, si M. F... demande une indemnité pour recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation pour un montant de 11 300 euros, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles découlant des fautes de l'hôpital retenues ne nécessitent pas une telle assistance, contrairement à la prise en charge des conséquences de la colostomie. Dès lors, comme l'a retenu le tribunal administratif de Lyon, une telle demande doit être écartée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter la demande de M. F... tendant à être indemnisé de frais d'assistance d'une tierce personne à compter de la consolidation pour un montant de 280 555,04 euros sur la base d'un besoin viager et à raison de deux heures par jour, ce besoin étant également rattachable aux conséquences de la colostomie.

18. En quatrième lieu, M. F... demande à être indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux de 100 % pendant 122 jours, puis de 80 % pendant 3 864 jours et de 30 % pendant 4 173,5 jours en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr Jarry. Toutefois, comme l'a fait le tribunal administratif de Lyon, il y a lieu de se référer au rapport d'expertise du Dr Jacquemard qui n'a retenu que les jours de déficit fonctionnel temporaire directement liés aux fautes commises par les hospices civils de Lyon, tant du fait de la pose et du suivi de la jéjunostomie à compter du 30 novembre 2009 que du renouvellement de la sonde le 4 juin 2010, soit 100 % du 30 novembre 2009 au 31 décembre 2009, 50 % du 1er janvier 2010 au 20 juin 2010 puis 30 % du 5 au 7 juin 2010 et à nouveau 100 % du 21 juin au 14 juillet 2010. En application du dernier barème de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 1 800 euros. Par suite, il y a lieu de porter la somme de 1 400 euros fixée par le tribunal administratif de Lyon à cette somme de 1 800 euros.

19. En cinquième lieu, les souffrances endurées par M. F... du fait des fautes rappelées au point 14 ont été estimées à quatre sur sept par l'expert. Si M. F... demande la somme de 17 000 euros à ce titre, le tribunal administratif a procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 6 000 euros.

20. En sixième lieu, M. F... demande respectivement les sommes de 3 000 et 10 000 euros au titre de ses préjudices esthétiques provisoire et définitif en se fondant à nouveau sur le rapport du Dr Jarry. Si le Dr Jacquemard n'a rien retenu à ce titre, il est constant que les fautes commises par l'hôpital sont à l'origine de plusieurs cicatrices occasionnées par la pose de la jéjunostomie et la laparotomie effectuée le 6 décembre 2009. Le tribunal administratif de Lyon a justement apprécié ces préjudices en retenant un montant global de 1 500 euros.

21. En septième lieu, M. F... soutient qu'il supporte un préjudice d'impréparation et demande la somme de 5 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par l'hôpital aient provoqué un tel préjudice compte tenu des conséquences découlant des poses défectueuses de la sonde de jéjunostomie.

22. En dernier lieu, M. F... demande que son déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles directement issues des fautes de l'hôpital retenues n'ont entrainé qu'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge du requérant à la date de la consolidation, le tribunal administratif de Lyon a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 200 euros.

23. Il découle des points 15 à 22 que les préjudices subis par M. F... peuvent être évalués à la somme globale de 17 967,64 euros.

S'agissant de Mme F... :

24. En premier lieu, Mme F... demande à être remboursée des frais exposés pour le transport et l'hébergement auprès de son mari pour les montants respectifs de 3 029,64 et 9 258,28 euros. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, de tels frais exposés pour l'accompagnement de la victime peuvent être indemnisés dès lors que les fautes commises par l'hôpital ont justifiés de tels déplacements et hébergements pour la période du 30 novembre 2009 au 8 janvier 2010. Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de retenir la somme de 250 euros à ce titre.

25. En deuxième lieu, Mme F... soutient qu'en tant qu'agent mandataire auprès du groupe d'assurances Axa, elle a perdu des commissions entre le 30 novembre 2009 et le 21 janvier 2012 pour un montant de 20 843,62 euros. Toutefois, la perte de ces commissions ne présente pas un lien direct et certain avec les fautes reprochées aux hospices civils de Lyon alors qu'il ressort des justificatifs produits que le montant des commissions pour l'année 2010 reste supérieur à celui pour l'année 2008, soit avant l'accident de son mari.

26. En troisième lieu, Mme F... soutient qu'elle a subi un préjudice de carrière dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 30 000 euros. Toutefois, la requérante n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucun justificatif de nature à établir la réalité d'un tel préjudice.

27. En dernier lieu, Mme F... demande les sommes de 10 000 et 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral. Compte tenu des séquelles découlant directement des fautes retenues et dès lors que les principales conséquences affectant la vie de la requérante découlent du traumatisme crânien et des conséquences de l'opération de colostomie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en octroyant la somme globale de 2 000 euros au titre de ces deux préjudices.

28. Il découle des points 24 à 27 que le préjudice de Mme F... s'établit à la somme de 2 250 euros.

29. Il découle de tout ce qui précède que les indemnités fixées par le jugement attaqué doivent être portées respectivement à la somme de 17 794,84 euros pour M. F... et celle de 2 250 euros pour Mme F.... Les époux F... ont droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 11 septembre 2015, date d'enregistrement de leur demande devant les premiers juges. Ils ont également droit à la capitalisation des intérêts, sollicitée dès leur demande devant le tribunal administratif, laquelle produira effet à compter du 11 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

30. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, gestionnaire depuis le 1er janvier 2020 de la sécurité sociale des indépendants à laquelle est affilié M. F..., demande que les hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, soient condamnés à lui verser la somme de 112 937 euros au titre de dépenses de santé futures. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges passés entre le régime social des indépendants et la société hospitalière d'assurances mutuelles, que ces dépenses portent sur des actes infirmiers pour des soins de stomie comme préconisé par le rapport d'expertise du Dr Jarry, des consultations de médecine générale, des frais d'ambulance et des collecteurs de matières fécales. Il n'est pas sérieusement contesté par la caisse que de tels frais afférents à la colostomie terminale effectuée le 8 janvier 2010 ne découlent pas des fautes de l'hôpital retenues par le présent arrêt. Par suite, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles présentées pour le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conclusions des hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles :

31. Il résulte de l'instruction que le 17 juin 2014, la société hospitalière d'assurances mutuelles a versé au régime social des indépendants une somme de 442 462,81 euros en remboursement des débours exposés pour M. F... du 30 novembre 2009 au 21 janvier 2012. Suite au dépôt du rapport d'expertise du 2 janvier 2018 et estimant que la somme précitée avait été versée à tort, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le régime social des indépendants à leur rembourser cette somme. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme irrecevables dès lors qu'il a jugé que les hospices civils de Lyon pouvaient émettre un titre exécutoire à l'encontre du régime social des indépendants.

32. En application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour connaitre du contentieux général de la sécurité sociale, lequel comprend notamment les litiges en matière de recouvrement des créances de l'assurance maladie. L'action en répétition d'un éventuel indu versé à une caisse d'assurance maladie ressort donc de la compétence de l'autorité judiciaire. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions des requérants. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a statué sur les conclusions susmentionnées et, statuant par voie d'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur les dépens :

33. Le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise.

34. Il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge des hospices civils de Lyon et de la société hospitalières d'assurances mutuelles les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros selon ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, verse à celle-ci une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une somme globale de 1 500 euros à verser aux époux F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2018 est annulé et les conclusions des hospices civils et de la société hospitalières d'assurances mutuelles dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La somme que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à M. F... est portée au montant de 17 967,64 euros.

Article 3 : La somme que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme F... est portée au montant de 2 250 euros.

Article 4 : Les condamnations prononcées à l'encontre des hospices civils de Lyon par les articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015. Les intérêts échus à la date du 11 septembre 2016 seront capitalisés à cette date ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxé et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive des hospices civils de Lyon.

Article 6 : Le jugement n° 1508155 du 30 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. et Mme F... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... F..., , aux hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la mutuelle Micils et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 19LY00442... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00442
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CLAPOT et LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00442 ?
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