La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°18LY02679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18LY02679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decize a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable formulée le 20 juillet 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser une somme totale de 50 650,00 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1702727 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Deciz

e à verser 5 000 euros à Mme C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decize a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable formulée le 20 juillet 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser une somme totale de 50 650,00 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1702727 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Decize à verser 5 000 euros à Mme C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2018, 25 janvier 2019 et 6 avril 2020, le centre hospitalier de Decize, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée à l'encontre du centre hospitalier de Decize ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2018, 6 novembre 2018, le 6 février 2020 et le 19 novembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C... représentée par Me A... conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Decize ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Decize et en conséquence, à l'annulation de la décision implicite de rejet prise le 21 septembre 2017 par le centre hospitalier de Decize et à la condamnation du centre hospitalier de Decize à lui payer les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 650 euros en réparation de son préjudice financier,

- et au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions développées par le centre hospitalier de Decize ;

3°) et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Decize sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Decize a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la suspendant de ses fonctions le 6 septembre 2016 dès lors qu'il n'était établi aucune faute grave présentant un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier une mesure de suspension provisoire et que ni la sécurité du patient ni la continuité du service n'exigeaient sa suspension ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique ;

- elle subit un préjudice financier et un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... exerce ses fonctions d'infirmière au centre hospitalier de Decize depuis le 1er juillet 1983 et au service de cardiologie de nuit depuis le 1er octobre 2014. Par une décision du 6 septembre 2016, le centre hospitalier de Decize a décidé de la suspendre de ses fonctions à la suite d'accusations de maltraitance formulées par un patient et sa famille. Par une décision du 30 septembre 2016, faisant suite à une enquête administrative interne, le centre hospitalier a décidé de lever cette suspension et de ne pas infliger de sanction à l'intéressée. Le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 24 mai 2018, a condamné le centre hospitalier de Decize à verser 5 000 euros à Mme C... au titre du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le centre hospitalier de Decize relève appel du jugement rendu. Par des conclusions d'appel incident, Mme C... demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le fondement de la responsabilité pour faute de l'établissement et qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...). ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". La mesure de suspension d'un agent public ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

3. Il résulte de l'instruction que, pour décider de suspendre Mme C..., le centre hospitalier de Decize s'est fondé d'une part, sur une plainte formulée le 31 août 2016 par mail, auprès de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Comté, émanant du gendre d'un patient ayant été hospitalisé dans le service de cardiologie de l'hôpital, d'autre part, sur le rapport rédigé par la cadre santé de jour du service de cardiologie. Au vu de ces documents concordants, les faits portés à la connaissance de l'administration, relatifs à une suspicion de maltraitance envers une personne âgée, présentaient, à la date de la décision litigieuse, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier, dans l'intérêt du service, l'intervention d'une telle mesure malgré la circonstance, par elle-même sans incidence sur la légalité de cet acte, que l'agent a toujours donné satisfaction dans son service, sans qu'il soit besoin, d'ailleurs, de réunir le conseil de discipline ou de permettre à l'intéressée d'être entendue au préalable. Sur la base des informations alors portées à sa connaissance, le directeur du centre hospitalier de Decize était également fondé à saisir le procureur de la République. Dans ces conditions, en retenant, compte tenu du but conservatoire de la mesure, que l'administration n'avait pas commis de faute, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la suspension en litige n'étant pas entachée d'illégalité, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Decize aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité sans faute :

4. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

5. La suspension de Mme C... a été levée dès le 30 septembre 2016, soit moins d'un mois après l'édiction de cette mesure et elle a été placée en congés de maladie dès le 8 septembre 2016, cette position mettant fin implicitement mais nécessairement, à la mesure de suspension qui n'a eu d'effets juridiques que les 6 et 7 septembre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la commission départementale de réforme du 12 octobre 2017, que le syndrome dépressif réactionnel dont a été victime Mme C... à compter du 8 septembre 2016 a été reconnu imputable au service, alors même qu'il n'est pas établi de pathologie indépendante préexistante. En outre, le certificat médical du 8 février 2017 de l'expert en psychiatrie du centre hospitalier Pierre Lôo indique que : " Mme C... est régulièrement suivie depuis le 20 octobre 2016 et qu'elle présente un trouble anxio-dépressif d'évolution chronique avec une dimension de stress post-traumatique ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... serait totalement guérie des conséquences de la mesure de suspension. Ce préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial, ne peut être regardé comme une charge qui incombait normalement à l'intéressée. Ainsi, l'intérêt général a-t-il conduit l'administration à faire peser sur Mme C... une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences d'une décision de suspension légalement prise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de suspension de fonction, même en l'absence de faute de l'établissement public, était de nature à engager la responsabilité de cet établissement envers son agent.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice moral :

6. Il résulte de l'instruction que les accusations portées à l'encontre de Mme C... ont été de nature à porter atteinte à la réputation, à l'honneur et à la carrière de cet agent, après trente-trois années de service dans cet établissement. Il n'est pas contesté que l'intimée a également dû subir les désagréments liés à la saisine du procureur de la République, notamment la procédure liée à sa convocation en gendarmerie. Si Mme C... se prévaut d'un préjudice spécifique lié au fait qu'elle envisage de faire valoir rapidement ses droits à la retraite, cette éventualité relève d'une convenance personnelle qui n'engendre pas de préjudice indemnisable. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges condamnant le centre hospitalier de Decize à verser à Mme C... la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel :

7. Mme C... se prévaut d'un préjudice financier constitué d'une perte de prime de nuit à hauteur de 125 euros et d'une perte du bénéfice du bonus lié à la prime de service à hauteur de la somme de 535 euros. Toutefois, si la requérante fait état de la perte de primes de nuit ainsi que du bonus lié à la prime de service, ces indemnités ne sauraient donner lieu à indemnisation en l'absence de service fait, dès lors que, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, elles sont seulement destinées à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Decize n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme C....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Decize, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Decize est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Decize versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier de Decize.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 18LY02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02679
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ELEXIA ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;18ly02679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award