Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme du 7 mars 2018 par lequel le maire de la commune de La Tourette a déclaré non réalisable son projet de construction de trois maisons d'habitation, au lieudit Sagne Ronde.
Par un jugement n° 1803012 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 24 janvier, 22 mai et 7 août 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2018 ainsi que l'arrêté du 7 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Tourette de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Tourette la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n'avait pas à être notifiée à la commune, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant pas ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; il a omis de communiquer les pièces qu'elle a fait parvenir au greffe le 28 novembre 2018 ; elle a eu communication d'un mémoire en réplique de la commune le 30 novembre 2018, soit la veille de la clôture de l'instruction, sans avoir suffisamment de temps pour y répondre ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait déclarer non réalisable son projet en se fondant sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, faute d'indiquer les diligences engagées auprès du gestionnaire du réseau en vue de déterminer dans quelle mesure et quel délai les travaux requis pourraient, le cas échéant, être exécutés ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du PLU, lequel classe sa parcelle en zone naturelle (N) ; ce classement n'est pas justifié dès lors que la parcelle est entourée de constructions et est desservie par les réseaux ;
- les motifs de refus qui lui ont été opposés tirés des articles L. 111-11 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; l'avis du Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) sur lequel s'est appuyé le maire pour déclarer non réalisable son projet n'est pas fondé, le maire n'ayant en outre pas effectué les diligences nécessaires auprès du syndicat pour connaître dans quelle mesure et quel délai les travaux requis pourraient, le cas échéant, être exécutés ; la parcelle assiette du projet est située à moins de 100 mètres du réseau électrique basse tension aussi bien au nord qu'au sud selon les plans des réseaux d'électricité joints au plan local d'urbanisme de la commune de La Tourette ; par ailleurs, les accès au projet sont existants et suffisamment sécurisés.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 avril, 23 juillet et 23 septembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Tourette, représentée par le Cabinet CJA Public Chavent-Mouseghian-D..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement uniquement en ce qu'il a considéré que la demande de Mme C... était recevable et que l'accès à son terrain présentait un caractère adapté et non dangereux et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme C... d'avoir notifié son recours à la commune en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le principe du contradictoire pas plus que l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'ont été méconnus ; les pièces et mémoires déposés au greffe les 28 et 29 novembre par Mme C... lui ont été transmis et elle a pu y répliquer ; Mme C... a disposé d'un délai de réponse de trois jours pour répondre à son mémoire transmis le 30 novembre suivant ;
- le tribunal a n'a pas omis de répondre sur l'absence de diligences accomplies par la commune auprès du gestionnaire du réseau afin de déterminer dans quelle mesure et dans quel délai les travaux requis pourraient, le cas échéant, être exécutés ;
- l'article N3 du règlement du PLU doit être substitué à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, s'agissant de la dangerosité de la voie de desserte du projet ; l'ordonnance du 21 septembre 2018 prise en première instance sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative cesse de produire ses effets en appel et ne fait pas obstacle à cette substitution de base légale ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2019 par une ordonnance du 6 septembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour Mme C... ainsi que celles et Me B..., substituant Me D..., pour la commune de La Tourette ;
Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 24 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours en annulation présenté par Mme C... contre l'arrêté du maire de La Tourette du 7 mars 2018 portant certificat d'urbanisme négatif. Mme C... demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le second mémoire en réplique de Mme C... du 29 novembre 2018, accompagné des pièces numérotées 19 et 20 ne comportait aucun moyen nouveau mais seulement des précisions au soutien de la contestation du motif opposé par le maire, tiré de l'absence de desserte par les réseaux électriques des terrains d'assiette. Ces mémoire et pièces ont été communiqués le 29 novembre à la commune de La Tourette, qui y a répliqué par un mémoire enregistré au greffe le même jour. Il en résulte que l'ensemble des pièces et écritures que l'intéressée avait fait parvenir au greffe ont été communiquées à la commune défenderesse et analysés par le tribunal, lequel n'a en tout état de cause pas méconnu, s'agissant des productions de Mme C..., les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction.
4. En deuxième lieu, si Mme C... fait grief au tribunal de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour répliquer aux dernières pièces versées aux débats par la commune et qui lui ont été communiquées le 30 novembre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal ne s'est pas fondé sur ces pièces pour statuer. Au surplus, eu égard à la teneur des pièces communiquées par la commune le 30 novembre 2018 et compte tenu de l'intervention d'une ordonnance du même jour ayant reporté la clôture de l'instruction au 3 décembre 2018, soit la veille de l'audience, le délai de trois jours ainsi laissé à Mme C... pour répliquer doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme suffisant.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs énoncés au point 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en estimant, après les avoir rappelées, que le maire avait effectué l'ensemble des diligences nécessaires auprès du syndicat intercommunal compétent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 2018 :
7. Mme C... est propriétaire de parcelles cadastrées section 312 B n° 598 et 599 situées au lieu-dit "Sagne Ronde", en zone naturelle (N) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Tourette. Mme C... a sollicité un certificat d'urbanisme relatif à la division de cette parcelle et à la construction sur celle-ci de trois maisons d'habitation de 200 m² de surface plancher chacune. Le 7 mars 2018, le maire de La Tourette lui a délivré un certificat d'urbanisme faisant mention de ce que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, en se fondant sur la localisation du terrain en zone naturelle, son absence de desserte par le réseau public d'électricité et le caractère inadapté de la voie de desserte.
8. Mme C... excipe de l'illégalité du PLU de la Tourette, en ce qu'il classe les parcelles d'assiette du projet en zone naturelle.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme C..., d'une surface totale de 4 137 m², sont comprises dans le périmètre du secteur de Vaux-Taillefer, qui est identifié comme le second pôle de développement de la commune où doivent s'opérer une densification urbaine et la poursuite du développement économique. Ces parcelles ont toutefois conservé leur état naturel et sont bordées au Nord par une bande forestière et une voie verte et s'ouvrent au Sud Est, de l'autre côté de la route départementale qui les en sépare, sur un espace également classé en zone N, dépourvu de construction, et qui se prolonge ensuite vers le Sud-Est sur un très vaste espace à caractère naturel et agricole. En outre, les parcelles litigieuses ne figurent pas parmi les tènements stratégiques identifiés par les auteurs du PLU pour y accueillir une urbanisation future limitée aux dents creuses ou aux parcelles déjà urbanisées, classées en zone UC, et qu'il est possible de diviser afin d'y densifier les constructions déjà présentes. Dans ces conditions, et alors même que ces vastes parcelles s'insèrent au sein d'une zone à dominante urbaine, leur classement en zone N, qui satisfait aux orientations générales du PLU et du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Tourette aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de La Tourette, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme C....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Tourette sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de La Tourette.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
N° 19LY00291
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