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15/12/2020 | FRANCE | N°18LY04702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 décembre 2020, 18LY04702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... J..., M. D... J... et M. E... J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Valloire a délivré un permis de construire une habitation individuelle à M. B... et Mme H....

Par un jugement n° 1700490 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 26 décembre

2018, et les 3 et 24 juin 2019, Mme J... et autres, représentés par UGGC Avocats, demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... J..., M. D... J... et M. E... J... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Valloire a délivré un permis de construire une habitation individuelle à M. B... et Mme H....

Par un jugement n° 1700490 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 26 décembre 2018, et les 3 et 24 juin 2019, Mme J... et autres, représentés par UGGC Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2018 ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du projet, lequel engendrera des troubles de jouissance de leur chalet par la création de vis-à-vis, la perte de luminosité ou de vues, par une augmentation de la circulation et du bruit ;

- le projet méconnaît le périmètre d'implantation des constructions mentionné sur le plan de masse du lotissement ; la façade Sud de la construction principale présente des débords de toiture qui excèdent ce périmètre et qui sont situés à moins de 4 mètres de la limite séparative ; il en va de même de la pointe Sud-Est de la toiture, de la pointe Sud-ouest de la toiture ainsi que d'une partie de la façade Ouest ; un muret de soutènement d'une terrasse situé en contrebas de la façade Sud de la construction est implanté à moins d'un mètre vingt de la limite séparative ;

- le projet méconnaît le périmètre d'implantation des constructions mentionné sur le plan de masse du lotissement ainsi que la règle de prospect relative aux voies et emprises publiques s'agissant des débords de toit de la façade Nord ; le règlement de lotissement est illégal en tant qu'il prévoit des règles plus permissives que celles du règlement du PLU en fixant une distance de prospect à deux mètres de la voie publique alors que, selon les règles de l'article Ud6 du règlement du PLU, un retrait minimal de la voie publique de 6 mètres est exigé ;

- le projet méconnaît l'article Ud10 du règlement du plan local d'urbanisme auquel renvoie le règlement du lotissement sur sa façade Sud par la présence d'une saillie sur la toiture qui excède la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit qui est de 6 mètres ; le terrain d'assiette du projet est en forte pente et le projet comporte de nombreux déblaiements et remblaiements qui excèdent les seuils autorisés par l'article Ud10 ;

- le projet méconnaît l'article Ud 11 5.5.3 du règlement auquel renvoie le règlement du lotissement ; le projet prévoit un outeau en façade Sud qui outrepasse la surface maximale autorisée, laquelle est fixée à 5% en surface par pan de toiture.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai, 13 juin et 23 juillet 2019, la commune de Valloire, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ; ils ne justifient pas avoir notifié leur requête d'appel aux pétitionnaires, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît ni l'article Ud 6, ni l'article Ud 7 du règlement du PLU et est conforme au plan de composition du lotissement ; la voie interne au lotissement n'est pas une voie publique, l'article Ud 6 ne lui est pas applicable ;

- le muret en contrebas de la façade Sud a été autorisé par un permis de construire modificatif qui a été communiqué aux requérants dès la première instance et qui n'a pas été contesté ; en tout état de cause, ce muret et le replat attenant ne peut être considéré comme une construction, il n'est pas intégré au chalet et ne peut être utilisé comme terrasse ;

- le volume en saillie sur la façade Sud n'est pas un outeau au sens des dispositions du point 5.5.2 de l'article Ud 11 mais un volume d'habitation secondaire doté de sa propre toiture ;

- l'article Ud 10 n'a pas été méconnu ; le faîtage du toit du volume en saillie sur la façade Sud ne doit pas être confondu avec l'égout de la toiture de la construction.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour les consorts J... ainsi que celles de Me C... pour la commune de Valloire ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... et consorts relèvent appel du jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Valloire a délivré un permis de construire une habitation individuelle à M. B... et Mme H... pour un chalet implanté sur le lot n° 1 du lotissement " Le Crêt du Serroz ", parcelle cadastrée K n°1969P.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme J... et consorts sont voisins immédiats du projet, étant propriétaires d'un chalet implanté sur la parcelle cadastrée section K n° 1695 qui est contiguë au terrain d'assiette du projet. Ils font notamment état de la vue plongeante sur leur habitation qu'auront les occupants du chalet projeté et des troubles de jouissance de leur bien engendré par la proximité de ce nouveau voisinage. Ils justifient ainsi d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige, quand bien même le projet doit s'implanter à l'aplomb de leur chalet et qu'il sera masqué par de la végétation conservée au titre d'un espace boisé classé. Par suite, la commune de Valloire n'est pas fondée à soutenir que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour contester les permis de construire en litige.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme J... et consorts ont notifié la copie intégrale de leur requête d'appel tant au maire de Valloire qu'aux deux pétitionnaires, Mme H... et M. B..., par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2018, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune, tirée d'un défaut de notification de celle-ci, doit ainsi être écartée.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne l'implantation de la construction projetée par rapport aux limites séparatives :

4. Aux termes de l'article Ud7 du règlement du lotissement : " Les constructions devront respecter le périmètre d'implantation défini par le plan de composition. (...) ". Les mentions portées audit plan de composition du lotissement " Le Crêt du Serroz " disposent que la distance de prospect aux limites séparatives s'établit à H/2 avec un minimum de 4 mètres. Il ressort de ces dispositions que les auteurs du règlement du lotissement ont souhaité fixer de nouvelles règles de prospect déterminant les limites maximales de la projection de la construction au sol par le périmètre d'implantation défini par les documents graphiques du règlement du lotissement incluant les règles relatives à l'article Ud7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Valloires.

S'agissant des débords de toiture en façades Sud et Ouest et aux angles Sud-Est et Sud-Ouest :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en façade Sud et Ouest et aux angles Sud-Est et Sud-Ouest les débords de toiture, de même qu'un balcon en façade Sud, dépassent du périmètre d'implantation défini par le plan de composition, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, inclut, la totalité de la construction, y compris ses débords de toiture et ses balcons. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les débords de toiture et le balcon excédant le périmètre d'implantation du plan de composition du lotissement méconnaissent les dispositions précitées au point 4.

6. En second lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas la règle de prospect mentionnée sur le plan de masse du plan de composition du lotissement mesurée au point correspondant au faîtage de la saillie de toiture implanté à neuf mètres du terrain naturel, en façade Sud du chalet, il ressort toutefois d'une lecture combinée du plan de masse PCM2 et du plan de toiture joints à l'appui de la demande de permis de construire modificatif du 25 septembre 2017 que la distance de l'aplomb du faîtage à la limite séparative s'établit à 4, 80 mètres et ne méconnaît ainsi pas les disposition précitées au point 4.

S'agissant du muret en contrebas de la façade Sud :

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 25 septembre 2017 autorise la création d'un muret de soutènement en contrebas de la façade Sud du chalet. Si ce muret en béton enduit, d'une largeur de 20 centimètres et d'une hauteur de 1,20 mètres s'implante à trente centimètres de limite séparative, il n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de créer une terrasse d'agrément mais de renforcer le terrassement du terrain d'implantation du projet, fortement pentu. Dans ces conditions, ce muret de soutènement, qui ne peut être qualifié de construction au sens et pour l'application des dispositions précitées au point 4, n'est pas implanté en violation des règles de prospect qu'elles mentionnent.

En ce qui concerne l'implantation de la construction projetée par rapport à la voie :

8. Aux termes de l'article Ud 6 du règlement du lotissement : " Il n'est pas prévu de rétrocession de voirie à la commune. Les constructions devront respecter le périmètre d'implantation défini par le plan de composition sans toutefois être inférieur à deux mètres de la limite des voies créées. ". Cette distance de prospect est reprise dans les mentions portées au plan de composition du lotissement.

9. En premier lieu, les règles applicables au lotissement citées au point 8 sont spécifiques aux voies internes privées à ce lotissement. L'article Ud 6 du règlement du PLU de Valloire ne concerne que les voies communales et départementales. Il ne saurait dès lors s'appliquer aux voies internes au lotissement. Par suite, le règlement du lotissement ne peut être regardé, sur ce point, comme se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme pour décliner ce dernier à la voirie interne du lotissement. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le règlement du lotissement est illégal en ce qu'il crée des règles plus permissives que celles mentionnées au PLU, ces deux règles ayant des objets différents.

10. En second lieu, il ressort des plans versés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif que la construction projetée présente sur toute la longueur de sa façade Nord un débord de toiture qui excède le périmètre d'implantation mentionné au plan de composition du lotissement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, s'agissant du caractère impératif du périmètre d'implantation et au point 9, s'agissant de l'inopposabilité de l'article Ud 6 du règlement du PLU au projet, le bénéfice de la tolérance d'un mètre pour les saillies, balcons et toitures mentionnée à l'article Ud 6 du règlement du PLU ne peut utilement être invoqué par la commune. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaît sur ce point les dispositions de l'article Ud 6 du règlement du lotissement.

En ce qui concerne les règles de hauteur :

11. Il ressort des termes de l'article Ud 10 du règlement du PLU de Valloire que les auteurs du règlement du lotissement ont entendu s'approprier : " La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 m au faîtage et à 6 m à l'égout de toiture. (...) La hauteur maximale d'une construction est la différence de niveau entre tout point de la construction et le terrain naturel à l'aplomb avant travaux (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). / Un remblaiement d'une hauteur maximum de 1,00 m et un déblaiement d'une hauteur maximale de 3,00 m par rapport au sol naturel pourront être tolérés. / Dans ce cas, les hauteurs définies ci-dessous sont prises à partir du sol fini, remblayé ou déblayé ".

12. En premier lieu, Mme J... et consorts soutiennent que la hauteur de l'égout du toit, qui se prolonge au faîtage de la saillie de toiture implantée sur le pan orienté au Sud, est supérieur à 6 mètres. Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des plans de façade Est et Sud, que l'égout du toit de cette saillie est le même que celui de la toiture principale et s'établit à 6 mètres par rapport au terrain naturel, tandis que son point le plus haut pris au faîtage demeure inférieur à neuf mètres. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles fixées à l'article Ud 10 du règlement du PLU.

13. En second lieu, les remblaiements et déblaiements maximum autorisés par les dispositions précitées au point 11 ne s'appliquent pas aux abords de la construction mais doivent se comprendre comme une marge de tolérance pour l'application des règles de hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel. Dès lors, la circonstance que le projet prévoit aux abords de la construction et au Nord de la façade Est, à l'Est de la façade Nord et sur la façade Nord, des remblais supérieurs à un mètre par rapport au terrain naturel n'entache pas le permis de construire en litige d'irrégularité au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne la toiture :

14. Aux termes de l'article Ud11 du règlement du PLU de Valloire que les auteurs du règlement du lotissement ont entendu s'approprier : " 5.5.3 Eclairage par le toit : Les outeaux, capucines, jacobines, les fenêtres fennières et les fenêtres de toit sont autorisées. Ces éléments sont limités à deux en nombre et à 5% du pan de toiture ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le pan de toiture orienté au Sud et surplombant cette façade du chalet présente une saillie à deux pans inclinés à soixante-dix degrés et terminés par une fenêtre qui a pour fonction la création d'un volume d'habitation imbriqué perpendiculairement au corps principal du chalet. La toiture de ce volume annexe d'habitation ne saurait dans ces conditions être considérée comme un outeau ou une fenêtre de toit. Elle ne relève ainsi pas des dispositions du point 5.5.3 de l'article Ud11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées au point 14 doit être écarté comme inopérant.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

17. Les illégalités relevées aux points 5 et 10 n'affectent que des parties identifiées de la construction. Elles sont susceptibles d'être régularisées. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de n'annuler le permis de construire en litige qu'en tant que les débords de toiture et le balcon excèdent le périmètre d'implantation et de fixer à deux mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme J... et consorts sont seulement fondés à soutenir, dans la mesure précisée au point précédent, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander, dans cette même mesure, outre l'annulation de ce jugement, celle du permis de construire en litige.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Valloire demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme J... et consorts, qui ne sont pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme J... et consorts au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les permis de construire du 28 novembre 2016 et 25 septembre 2017 sont annulés en tant que les débords de toiture et le balcon du bâtiment ne respectent pas le périmètre d'implantation fixé au plan de composition.

Article 3 : Le délai imparti à M. B... et Mme H... pour solliciter la régularisation de leur projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... J..., pour les requérants, à la commune de Valloire et à M. B... et Mme H.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

N° 18LY04702

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04702
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-15;18ly04702 ?
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