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10/12/2020 | FRANCE | N°20LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 20LY01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astrei

nte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1908121 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, Mme A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et C... avocats associés, agissant par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908121 du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui sera accordée, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

* s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

* s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 22 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

2. Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 septembre 2013 accompagnée de sa fille, née le 6 mai 2011 en Algérie, pour vivre auprès de sa mère, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet de deux refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français selon des arrêtés du préfet de l'Isère des 6 mars 2015 et 31 octobre 2016, confirmés par le tribunal administratif de Grenoble les 21 juillet 2015, 16 décembre 2016 et 30 mars 2017, puis la cour administrative d'appel de Lyon, les 7 avril 2016 et 12 octobre 2017, auxquels elle n'a nullement déféré. Si la requérante fait valoir la présence de plusieurs membres de sa famille en France dont sa mère, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Si la requérante fait état d'actes de violence de la part de son ex-mari, il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée selon jugement du 23 juin 2018 et elle indique elle-même ne plus avoir aucun contact avec lui depuis. La seule attestation produite faisant état de la participation de la requérante à des ateliers de socialisation et d'apprentissage du français en 2017 ne témoigne pas d'une intégration suffisante à la société française. Si la requérante fait valoir que sa fille est scolarisée en France depuis 2014, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de son enfant dès lors que ce dernier ayant aussi la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse l'accompagner en cas d'éloignement dans son pays d'origine et y poursuive sa scolarité. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Par suite, cette dernière ne méconnait, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

3. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués aux points précédents, la décision ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur les autres décisions attaquées :

4. Eu égard aux points précédents, Mme A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

5. Il découle du point 2 que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Caraes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

2

N° 20LY01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01301
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;20ly01301 ?
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