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10/12/2020 | FRANCE | N°20LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 20LY00930


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2020 et le 10 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020 en ce que la cour a ramené à 846 927,74 euros la somme de 948 919,13 euros qui avait été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

à son profit par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2020 et le 10 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020 en ce que la cour a ramené à 846 927,74 euros la somme de 948 919,13 euros qui avait été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son profit par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2018.

Elle soutient que l'arrêt attaqué est entaché en son point 6 d'une erreur de calcul, qui constitue une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, en ce que la cour, après avoir relevé qu'était produite une facture d'un montant de 15 euros correspondant à un paquet de douze protections urinaires, en a déduit un coût unitaire de 0,80 euro alors qu'elle aurait dû en déduire un coût unitaire de 15/12 = 1,25 euros, cette erreur de calcul se retrouve au point 10 de l'arrêt qui se réfère au point 6 ; le point 6 de l'arrêt doit être modifié comme suit : " L'intéressée a produit devant le tribunal administratif et devant la cour une facture d'un montant de 15 euros correspondant à un paquet de douze protections, soit un coût unitaire de 1,25 euros. Dans ces conditions, Mme C... a droit à une indemnité de 4 785 euros en remboursement des dépenses qu'elle a supportées de protections urinaires du 1er août 2012 au 1er mai 2014. Par suite, Mme C... est fondée à demander que l'indemnité de 3 834 euros que le tribunal administratif lui allouée au titre des dépenses de santé actuelles soit portée à 4 785 euros. " ; le point 10 de l'arrêt doit être modifié comme suit : " En cinquième lieu, il est constant que l'état de Mme C..., née le 23 avril 1979, nécessite depuis le 1er mai 2014, date de sa consolidation, l'utilisation de six protections urinaires par jour, dont le coût unitaire doit être fixé à 1,25 euros, ainsi qu'il a été dit au point 6. Compte tenu des 2 129 jours écoulés entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt, les dépenses de protections urinaires supportées par l'intéressée durant cette période doivent être fixées à la somme de 15 967,50 euros. Compte tenu du coût annuel de ces protections s'élevant à 2 737,50 euros, de l'âge de quarante ans de Mme C... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à quarante ans de 40,069 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur des dépenses de protections urinaires après la date du présent arrêt à la somme de 109 688,89 euros. Ainsi, Mme C... a droit à la somme totale de 125 656,39 euros au titre de ses dépenses futures de protections urinaires à compter de sa consolidation. Par suite, Mme C... est fondée à demander que l'indemnité de 91 097 euros que le tribunal administratif lui a allouée au titre des dépenses futures de protections urinaires soit portée à 125 656,39 euros. " ; l'article 1er de l'arrêt attaqué doit être modifié comme suit : " La somme de 948 919,13 euros, qui a été mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2018, est ramenée à 893 886,64 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à cette dernière au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'office. "

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me D..., conclut à sa mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020, la cour a ramené à 846 927,74 euros la somme de 948 919,13 euros qui avait été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au profit de Mme C... par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2018. Mme C... demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle de calcul sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ".

3. La cour, au point 6 de l'arrêt attaqué, a jugé que l'état de Mme C... a nécessité du 1er août 2012 au 1er mai 2014, date de sa consolidation, soit pendant 638 jours, l'utilisation de six protections urinaires par jour. L'intéressée a produit devant le tribunal administratif et devant la cour une facture d'un montant de 15 euros correspondant à un paquet de douze protections. Ainsi, le coût unitaire de ces protections s'élève à la somme de 15/12 euros, soit 1,25 euros, et non de 0,80 euro, comme indiqué par erreur au même point 6. Il y a lieu, rectifiant cette erreur matérielle de calcul qui n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire, de modifier le point 6, le point 10 qui fait référence à ce point 6 et l'article 1er de l'arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020 de la cour sont modifiés comme suit : " (...) / 6. En premier lieu, il est constant que l'état de Mme C... a nécessité du 1er août 2012 au 1er mai 2014, date de sa consolidation, soit pendant 638 jours, l'utilisation de six protections urinaires par jour. L'intéressée a produit devant le tribunal administratif et devant la cour une facture d'un montant de 15 euros correspondant à un paquet de douze protections, soit un coût unitaire de 1,25 euros. Dans ces conditions, Mme C... a droit à une indemnité de 4 785 euros en remboursement des dépenses qu'elle a supportées de protections urinaires du 1er août 2012 au 1er mai 2014. Par suite, Mme C... est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité de 3 834 euros que le tribunal administratif lui a allouée au titre des dépenses de santé actuelles soit portée à 4 785 euros. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel principal, que cette indemnité soit ramenée à 2 679,60 euros. / (...) / 10. En cinquième lieu, il est constant que l'état de Mme C..., née le 23 avril 1979, nécessite depuis le 1er mai 2014, date de sa consolidation, l'utilisation de six protections urinaires par jour, dont le coût unitaire doit être fixé à 1,25 euros, ainsi qu'il a été dit au point 6. Compte tenu des 2 129 jours écoulés entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt, soit le 27 février 2020, les dépenses de protections urinaires supportées par l'intéressée durant cette période doivent être fixées à la somme de 15 967,50 euros. Compte tenu du coût annuel de ces protections s'élevant à 2 737,50 euros, de l'âge de quarante ans de Mme C... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à quarante ans de 40,069 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie féminine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur des dépenses de protections urinaires après la date du présent arrêt à la somme de 109 688,89 euros. Ainsi, Mme C... a droit à la somme totale de 125 656,39 euros au titre de ses dépenses futures de protections urinaires à compter de sa consolidation. Par suite, Mme C... est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité de 91 097 euros que le tribunal administratif lui a allouée au titre des dépenses futures de protections urinaires soit portée à 125 656,39 euros. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel principal, que cette indemnité soit ramenée à 42 650,76 euros. / (...) ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 18LY01711 du 27 février 2020 de la cour est modifié comme suit : " Article 1er : La somme de 948 919,13 euros, qui a été mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2018, est ramenée à 893 886,64 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à cette dernière au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'office. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Mâcon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Besse, président assesseur,

M. Gayrard, président assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

2

N° 20LY00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00930
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SERGE BEYNET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;20ly00930 ?
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