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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY03477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19LY03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Julien-Molin-Molette a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire a adopté, au titre de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, la déclaration de projet relative à l'extension du zonage " carrière " sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, emportant, en conséquence, approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un jugement n° 1805748 du 9 juillet

2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Julien-Molin-Molette a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire a adopté, au titre de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, la déclaration de projet relative à l'extension du zonage " carrière " sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, emportant, en conséquence, approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un jugement n° 1805748 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Loire ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la déclaration de projet porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale ;

- les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan n'ont pas fait l'objet d'un examen conjoint, en méconnaissance de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique n'a pas permis une information suffisante du public ;

- le plan local d'urbanisme tel que mis en conformité est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Loire ;

- l'arrêté méconnaît l'obligation de cohérence entre les actions des collectivités publiques ayant adhéré à la charte d'un parc naturel régional et les orientations de la charte de ce parc fixé à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme tel que mis en conformité est incompatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat ;

- le projet ne présente pas un intérêt général justifiant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en intervention enregistré le 15 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, la société Delmonico-Dorel Carrières, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020, par une ordonnance en date du 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 74-542 du 17 mai 1974 instituant le parc naturel régional du Pilat, ensemble le décret n° 2012-1185 du 23 octobre 2012 portant renouvellement de classement du parc régional du Pilat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune de Saint-Julien-Molin-Molette ainsi que celles de Me A... pour la société Delmonico-Dorel Carrières ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 juin 2018, le préfet de la Loire a déclaré d'intérêt général l'extension, d'une superficie de 64 800 m2, du zonage carrières du territoire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, cette déclaration emportant, en vertu des dispositions de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune par le classement des parcelles correspondantes en zone Nc. La commune de Saint-Julien-Molin-Molette relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières :

2. La société Delmonico-Dorel Carrières, qui exploite la carrière des Gottes, justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêté litigieux, qui étend le zonage " carrière " du PLU de la commune de Saint Julien Molin Molette. Son intervention doit par suite être admise.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. / (...) Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) ". L'article L. 153-57 du même code dispose : " A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : / 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; / 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ".

En ce qui concerne la légalité externe :

4. La commune de Saint-Julien-Molin-Molette réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que le projet n'a pas fait l'objet d'un examen conjoint régulier, en méconnaissance de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, et de ce que le dossier d'enquête publique était incomplet, n'ayant pas permis une information suffisante du public. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, la commune requérante soutient que la déclaration de projet porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale Sud Loire. Toutefois, ce projet prévoit la nécessité du maintien de gisements permettant un approvisionnement de proximité, sous réserve des zones alluvionnaires, qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. L'extension de la carrière des Gottes, qui assure notamment les besoins en granulats du département de la Loire, répond ainsi à cet objectif. Si le projet d'aménagement et de développement durables évoque la nécessité d'une extraction respectueuse de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site retenu présenterait une sensibilité environnementale particulière. Dans ces conditions, et alors que la déclaration de projet n'a pas pour objet de définir les conditions d'exploitation de la carrière, le projet en litige ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale Sud Loire. Par suite, le préfet de la Loire pouvait recourir à la procédure prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune.

6. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité du PLU, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

7. Le projet en cause a pour objet l'extension du zonage carrière du plan local d'urbanisme de Saint-Julien-Molin-Molette afin de permettre, sur une superficie d'environ 65 000 mètres carrés, l'extension de la carrière des Gottes existante, dont l'exploitation est en cours d'achèvement. Il ressort des pièces du dossier que la roche granitique extraite sur le site est d'excellente qualité et qu'elle contribue à l'approvisionnement en pierres des départements de la Loire, lequel connaît un déficit important en granulats, de l'Ardèche et de l'Isère. L'extraction de cette matière première constitue un enjeu économique important pour les acteurs économiques et les collectivités de la région, dans un contexte où l'exploitation des carrières de roche massive est privilégiée par rapport aux carrières alluvionnaires. La carrière entraîne également, à proximité, la création d'emplois directs et indirects. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'extension de la carrière existante n'induit qu'un effet limité sur les paysages avoisinants. Par ailleurs, si l'exploitation d'une carrière sur ce site nécessite son déboisement et peut ainsi conduire à la destruction ou au déplacement d'oiseaux ou coléoptères, l'impact environnemental du projet est mesuré, aucune site naturel protégé n'étant recensé à proximité, à l'exception d'un espace naturel sensible " les hêtraies du Pilat ", situé toutefois de l'autre côté de la carrière par rapport à l'extension projetée. La circonstance que le projet se situe à l'intérieur du parc régional du Pilat, au sein duquel l'installation et l'extension de carrières ne sont pas interdites, n'est par elle-même pas de nature à établir l'existence d'une atteinte significative à l'environnement. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension de la carrière, en tout état de cause subordonnée au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, serait nécessairement de nature à occasionner une pollution des eaux des rivières avoisinantes. Enfin, si l'extension projetée de la carrière est de nature à entraîner la poursuite des nuisances occasionnées pour les voisins par son exploitation, notamment s'agissant du bruit généré par l'important flux de camions et les émissions de poussière, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inconvénients, dont les effets peuvent faire l'objet de mesures de nature à les limiter dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de même que les éventuels effets sur les nappes aquatiques, seraient tels qu'ils excéderaient les avantages que l'opération présente pour le maintien et l'extension d'une activité économique d'une particulière importance, ni, par suite, à lui retirer son caractère d'intérêt général.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriales prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

9. Il ressort du document d'orientations et d'objectifs du SCOT Sud Loire, la volonté des auteurs de ce document de promouvoir " une exploitation raisonnée des carrières ", dans le respect de l'environnement. L'extension de la carrière des Gottes s'inscrit dans l'objectif de privilégier l'exploitation et l'extension des carrières non alluvionnaires sur des espaces ne présentant pas d'enjeu d'un point de vue agricole. Par ailleurs, l'extension projetée, sur une superficie limitée, n'est pas incompatible avec l'objectif d'orienter l'exploitation des gisements de matériaux vers les secteurs de moindres enjeux environnementaux, compte tenu de l'absence de sensibilité particulière du site, ainsi qu'il a été dit au point 7, et au regard de l'objectif de préservation des possibilités de renouvellement et d'extension des carrières existantes. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la modification du PLU avec le schéma de cohérence territoriale Sud Loire ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral (...) / 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de son article L. 131-7 : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 (...) Enfin, aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " V. - L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. "

11. Le territoire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette étant couvert par le schéma de cohérence territoriale Sud Loire, le PLU de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette n'a pas à être directement compatible avec la charte du parc naturel régional du Pilat. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la modification envisagée du PLU est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni démontré que les orientations du schéma de cohérence territoriale Sud Loire seraient incompatibles avec la charte du parc naturel régional du Pilat, qui envisage l'exploitation de carrières dans le périmètre du parc. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, qui impose aux collectivités d'appliquer les orientations de la charte dans les conditions que le code de l'environnement prévoit, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Julien-Molin-Molette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à la commune requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Par ailleurs, la société Delmonico-Dorel Carrières, qui est intervenante, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Delmonico-Dorel Carrières est admise.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Delmonico Dorel Carrières sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, au ministre de la transition écologique et à la société Demonico-Dorel Carrières.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 19LY03477

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03477
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Modification du plan par une déclaration d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly03477 ?
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