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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19LY00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré un permis de construire à la SAS Excelys Habitat pour la construction, après démolition de bâtiments annexes, d'un immeuble de trente-sept logements et la réhabilitation d'une villa existante en trois logements sur un terrain situé Vieille Route du Teil.

Par un jugement n° 1706006 du 18 décembre 2018 le tribunal ad

ministratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré un permis de construire à la SAS Excelys Habitat pour la construction, après démolition de bâtiments annexes, d'un immeuble de trente-sept logements et la réhabilitation d'une villa existante en trois logements sur un terrain situé Vieille Route du Teil.

Par un jugement n° 1706006 du 18 décembre 2018 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué, M. D... et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 28 août 2017 ;

3°) de mettre une somme de 2 600 euros à la charge de la commune de Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'un permis de construire modificatif et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'un permis de construire modificatif et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2019, la SAS Excelys représentée par la SELARL Cabinet H..., demande de condamner M. D... et autres à lui verser la somme de 632 289,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours, irrecevable et infondé, a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif, qui lui a causé un préjudice financier de 30 000 euros au titre des prêts contractés, 596 578,08 euros au titre de la perte de marge, 5 711,04 euros au titre des frais engagés.

Par un arrêt avant-dire droit du 3 décembre 2019, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. D... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SAS Excelys Habitat pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tenant à l'absence de plan de division dans la demande de permis de construire.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mars 2020, 22 juillet 2020, et 30 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D... et autres, représentés par Me B..., concluent à l'annulation du permis de construire modificatif du 24 mars 2020, demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montélimar, d'une part, et de la SAS Excelys Habitat, d'autre part, et persistent pour le surplus dans leurs précédentes conclusions.

Ils soutiennent que :

- aucune mesure de régularisation, que ne saurait valoir le simple dépôt d'un dossier de permis modificatif, n'est intervenue dans le délai imparti par la cour dans son arrêt du 3 décembre 2019 ; en conséquence, le permis de construire initial est illégal ;

- pour apprécier la légalité du permis de construire modificatif du 24 mars 2020, qui régularise un vice de légalité interne, il faut se placer à la date de son édiction ;

- le permis de construire modificatif du 24 mars 2020 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation pesant sur le terrain d'assiette du projet, connu de la commune, et qui aurait dû conduire le maire à refuser le permis modificatif, ou à tout le moins, à l'assortir de prescriptions.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, M. D... et autres, représentés par Me B..., concluent au rejet des conclusions de la SAS Excelys présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 500 euros chacun soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête ne traduit pas un comportement abusif ;

- la SAS Excelys ne justifie d'aucun préjudice spécifique susceptible de donner lieu à indemnisation.

Par des mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 19 mai 2020 et 2 novembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., persiste dans ses précédentes écritures et porte à 8 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie d'une mesure de régularisation par le biais du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, qu'elle a obtenu le 24 mars 2020, régularisant le vice retenu par la cour.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, n'ayant pas été communiqué, la SAS Excelys Habitat, représentée par la SELARL Cabinet H..., porte à 663 300, 43 euros le montant de sa demande sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que les appelants ont exercé abusivement leur droit en multipliant les recours, et notamment en formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt avant-dire droit du 5 février 2020 pour bloquer la construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, persiste dans ses précédentes conclusions.

Elle soutient que l'irrégularité fondant le sursis à statuer est régularisée par le permis de construire modificatif du 24 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me B..., pour M. D... et autres, ainsi que celles de Me E..., substituant Me H..., pour la SAS Excelys Habitat ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. D... et autres, enregistrée le 9 novembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et autres et autres relèvent appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré un permis de construire à la SAS Excelys Habitat.

Sur la régularisation du permis de construire du 28 août 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

3. Par un arrêt avant dire-droit du 3 décembre 2019, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la requête de M. D... et autres dirigée contre le permis de construire du 28 août 2017 n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un plan de division en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. D... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SAS Excelys Habitat pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Excelys Habitat a produit un plan de division dans le cadre d'une demande de permis modificatif que le maire de Montélimar lui a délivré le 24 mars 2020. La circonstance que ce permis a été délivré après l'expiration du délai imparti par la cour lorsqu'elle a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans l'arrêt avant dire-droit. Le moyen selon lequel aucune mesure de régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois imparti par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 3 décembre 2019 doit ainsi être écarté.

5. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation.

6. Pour contester la légalité du permis de construire de régularisation du 24 mars 2020, les requérants soutiennent que le risque d'inondation pesant sur le terrain d'assiette du projet, connu de la commune, aurait dû conduire le maire à refuser ce permis ou à tout le moins, à l'assortir de prescriptions. Ils reprennent ce faisant un moyen tiré de ce que le maire de Montélimar aurait, en autorisant le projet de la SAS Excelys Habitat, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, moyen déjà écarté par l'arrêt avant-dire droit. Ce moyen ne peut plus être utilement invoqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

9. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de M. D... et autres, voisins immédiats du projet, à former un recours contre le permis de construire aurait été mis en oeuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Excelys Habitat doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montélimar et la SAS Excelys Habitat au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Excelys Habitat au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montélimar et de la SAS Excelys Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., pour l'ensemble des requérants, à la SAS Excelys Habitat et à la commune de Montélimar.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 19LY00681

fp

N° 19LY00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00681
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly00681 ?
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