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10/12/2020 | FRANCE | N°18LY04031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18LY04031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... C..., M. K... A..., M. AA... O..., M. T... X... et Mme Q... F..., Mme H... G... et Mme D... Y..., M. et Mme P..., M. M... N..., M. B... R... et Mme W... L..., M. et Mme E... et Marie-Claude Hocdee ainsi que M. et Mme I... et Sylvaine Houdy ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'u

ne station relais de téléphonie mobile sur un terrain située au lieudit Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... C..., M. K... A..., M. AA... O..., M. T... X... et Mme Q... F..., Mme H... G... et Mme D... Y..., M. et Mme P..., M. M... N..., M. B... R... et Mme W... L..., M. et Mme E... et Marie-Claude Hocdee ainsi que M. et Mme I... et Sylvaine Houdy ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain située au lieudit Charézieux.

Par un jugement n° 1607692 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre 2018 et le 29 novembre 2019, M. O... et autres, représentés par DSC Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2018 ainsi que l'arrêté du 19 août 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or et de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de déclaration préalable méconnaît l'article R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les documents fournis à l'appui de la déclaration étant insuffisants, l'autorité chargée de l'instruction n'a pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet sur la zone ni son insertion dans les environs ;

- le projet, qui emporte la création de plus de cinq mètres carrés d'emprise au sol du fait du décaissement nécessaire à l'implantation du massif du pylône, relève des exceptions mentionnées à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et nécessitait un permis de construire ; de même, un permis de construire était nécessaire car le projet s'implante à 226 mètres d'un site en instance de classement à l'inventaire des monuments historiques ;

- le projet aurait dû être précédé d'un permis d'aménager puisque, compte tenu de ses caractéristiques, il relève de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1 A, 2.1.8 A du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, faute de respecter la vocation agricole de la zone et de s'intégrer au paysage environnant ; les travaux d'exhaussement et d'affouillement des sols nécessaires pour la réalisation du projet ne sont pas autorisés dans la zone ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3 A et l'article 3.1.2 du chapitre 2 relatif aux dispositions communes à l'ensemble des zones, du même règlement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 6 A du même règlement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 A de ce règlement ;

- le projet méconnaît les dispositions du paragraphe 11.1, 11.5 et 11.6 de l'article 11 A du même règlement ;

- le projet méconnaît le principe de précaution régi par l'article 5 de la charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet DLA Piper, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2020 par une ordonnance du 16 décembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme U... S..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Z..., substituant Me V..., pour M. O... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. M. O... et autres relèvent appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée AB n° 268 et située au lieudit Charézieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2016 :

2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen tiré de ce que les documents fournis à l'appui de la déclaration étant insuffisants au regard des exigences des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, l'autorité chargée de l'instruction n'a pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet sur la zone, ni son insertion dans les environs. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Selon l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ".

4. D'une part, il ressort des plans joint à la déclaration préalable que le pylône, support de l'antenne, présente une hauteur de vingt-trois mètres et que l'emprise au sol de ce pylône représente moins de cinq mètres carrés. Si les requérants font valoir que le socle et la dalle de béton désignée comme un " massif pylône " et d'une superficie d'environ 16 m² doivent être pris en compte, il ressort toutefois des plans de masse que ce massif est enterré et que cette dalle ne dépasse pas le niveau du sol, ne créant, dès lors, ni emprise, ni, à fortiori, de surface de plancher. Par suite, M. O... et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à la pente de terrain, la superficie de la dalle et du massif pylône en béton devaient être prise en compte pour déterminer l'emprise de la construction. Il en résulte que le projet ne remplit pas les caractéristiques cumulatives énumérés au c) de l'article R. 421-9 précité et n'est, de ce fait, pas soumis à permis de construire.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les jardins des " Folies Guillaud " ont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêté en litige. La circonstance, relevée par les requérants, que l'arrêté du 13 janvier 2017 vise une séance de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région Rhône-Alpes tenue en séance plénière le 23 juin 2016, ne permet pas d'établir que ce patrimoine était, à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux, en instance de classement au sens et, en tout état de cause, pour l'application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme précitées au point 3.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) -les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ". Alors qu'il n'est pas établi que le projet s'inscrivait, à la date de la décision en litige, dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ou d'un site classé ou en instance de classement ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie par les plans joints à la déclaration préalable de travaux, que le projet, du fait des volumes d'exhaussements et des excavations qu'il génère, devait être précédé d'un permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-20 précité.

7. En quatrième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 1 A, du paragraphe 1.8 de l'article 2A et des paragraphes 11.1 et 11.5 de l'article 11 A du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Ils réitèrent par ailleurs leur moyen tiré de ce que le projet méconnaît le principe de précaution régi par l'article 5 de la charte de l'environnement. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 11 à 15, aux points 22 et 23 ainsi qu'aux points 24 à 26 du jugement.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, relatif aux dispositions communes à l'ensemble des zones et auquel renvoie l'article 3 A du règlement de la zone : " 2.1 Article 3 - Accès et voirie / 3.1.2 Règle générale : Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. / En outre, les cinq premiers mètres des chemins ou voies localisés sur le terrain d'assiette d'une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l'accès doivent présenter une pente maximale de 5 %. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que l'antenne est implantée en contrebas de la voie publique qui dessert la parcelle d'assiette. Alors que l'installation en litige ne prévoit pas d'accès pour un véhicule à la base de l'antenne, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les accès à l'installation depuis le chemin de desserte présentent une telle déclivité qu'aucun véhicule ne pourra l'emprunter en se prévalant des dispositions précitées au point 8.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 A du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon : " 6.4.1 Règle générale / Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins cinq mètres par rapport à la limite de référence. (...) 6.4.2 Règles particulières / 6.4.2.2 Autres prescriptions : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement ". Aux termes de l'article 7 A du même règlement : " 7.3.1 Règle générale / Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait. Dans le cas d'une implantation en retrait, ce dernier ne peut être inférieur à quatre mètres. (...) Règles particulières / 7.3.2.2 Autres prescriptions : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement ".

11. Les requérants soutiennent que les installations projetées ne respectent pas le retrait imposé, tant par rapport aux limites de référence que par rapport à la limite séparative de la parcelle, par les règles générales figurant aux articles 6 A et 7 A du règlement du PLU citées au point précédent. Toutefois, la station relais projetée, réalisée pour les besoins d'un réseau de téléphonie mobile couvrant l'ensemble du territoire, relève de la catégorie des " équipements techniques liés aux différents réseaux ", pour lesquels le règlement du PLU a prévu, en matière d'implantation, des règles particulières. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer le respect des règles générales de retrait énoncées aux dispositions des articles 6 A et 7 A du règlement lesquelles ne sont pas applicables au projet.

12. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 11.6 de l'article 11 A du règlement intitulé protections particulières : " Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l'installation d'ouvrages ou d'équipements permettant d'assurer l'émission, la transmission et la réception de ces données doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : a. leur localisation ; b. leur dimension et leur volume ; c. leur teinte ; d. leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; e. les contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à s'implanter en zone agricole paysagère, comporte, outre une clôture et une porte d'accès d'une hauteur de 2 mètres, un pylône de 23 mètres de hauteur. Sa perception visuelle dans le paysage a fait l'objet d'un traitement particulier par le choix de teintes sombres de type " treillis ". En outre, le projet s'insère dans un environnement à l'urbanisation aérée, à type de pavillons individuels disséminés en bordure des voies communales, à proximité d'un cimetière, où sont déjà présents des pylônes électriques. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au monument historique des Folies Guilliaud, dont le classement est intervenu au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige ou au périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains dont la vocation n'est pas remise en cause du seul fait de l'érection d'une antenne relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du paragraphe 11.6 de l'article A11 manque en fait et doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Free Mobile, que M. O... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. O... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or et de la société Free Mobile, qui ne sont pas parties perdantes en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. O... et autres et de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Free Mobile.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. O... et autres est rejetée.

Article 2 : M. O... et les autres requérants verseront solidairement à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O..., premier requérant désigné, à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme U... S..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 18LY04031

fp

N° 18LY04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04031
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;18ly04031 ?
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