La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2020 | FRANCE | N°20LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 décembre 2020, 20LY00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant".

Par un jugement n° 1902473 du 17 décembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 17 janvier 2020, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant".

Par un jugement n° 1902473 du 17 décembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.

Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies par Mme C....

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D... pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née en 1998, est entrée en France le 28 août 2016 avec un visa de long séjour portant la mention "étudiant". Elle a par la suite obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 septembre 2018. Par des décisions du 27 février 2019, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Par un jugement du 17 décembre 2019 dont le préfet du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "étudiant".

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" de Mme C..., le préfet du Rhône a tenu compte, pour apprécier la réalité et le sérieux de ses études, de ce qu'après s'être inscrite pour l'année universitaire 2016/2017 en 1ère année commune aux études de santé (PACES), elle s'était réorientée à deux reprises en raison de ses échecs successifs. Après avoir suivi la première année de formation de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon pour l'année universitaire 2017/2018, sans succès, Mme C... s'est inscrite en 1ère année de licence en psychologie et sciences cognitives à l'université Lumière de Lyon pour l'année universitaire 2018/2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a obtenu des notes insuffisantes en PACES et à l'INSA, son sérieux a été constant et tant ses professeurs à l'université Lumière que ses résultats au premier semestre de l'année universitaire 2018/2019 attestaient déjà de son aptitude à poursuivre avec succès son cursus de psychologie, ainsi qu'en témoigne son inscription, postérieurement à la décision de refus de titre de séjour, en 2ème année de licence en psychologie et sciences cognitives pour l'année universitaire 2019/2020. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône a entaché d'erreur d'appréciation sa décision de refus de titre de séjour, comme l'a jugé le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 février 2019. Sa requête doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2020.

2

N° 20LY00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00251
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-07;20ly00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award