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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY00893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Le préfet du Rhône a refusé par décision du 23 décembre 2019 de délivrer un titre de séjour à M. B..., assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900576 du 28 janvier 2020,

le tribunal administratif de Lyon après avoir regardé les conclusions de M. B... comme dirigé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Le préfet du Rhône a refusé par décision du 23 décembre 2019 de délivrer un titre de séjour à M. B..., assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900576 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon après avoir regardé les conclusions de M. B... comme dirigées contre la décision expresse du 23 décembre 2019 portant refus de séjour, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a désigné un pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de M. B... une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées violent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles violent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Par une lettre du 1er juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, comme nouvelles en cause d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 20 décembre 1981, a, par une demande enregistrée le 10 novembre 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse explicite dans les quatre mois de cette demande une décision implicite de rejet du préfet du Rhône est née le 10 mars 2018. Une décision explicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... est intervenue le 23 décembre 2019, en étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 1900576 du 28 janvier 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2019 portant refus de séjour, qu'il a substituée à la décision implicite précédente.

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a déclaré être entré en France le 22 mai 2003, il ne justifie pas y résider habituellement depuis cette première date déclarée, alors que, comme le mentionne la décision contestée, il a quitté le territoire français à une date indéterminée et y est revenu le 15 mai 2011 selon ses déclarations, avant de le quitter à nouveau le 20 février 2014, après un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2013, pour y revenir en novembre 2016. Il est marié à une compatriote, mère de ses deux fils, dont l'un est né le 9 février 2011 en Albanie et l'autre le 15 mai 2013 en France. Toutefois, il a déclaré être séparé de son épouse, qui réside en Albanie. Il ne justifie pas entretenir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France à l'exception de ses enfants. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et trois soeurs. Il n'allègue ni ne démontre que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne comporte pas de lignes directrices. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de peintre sous contrat à durée indéterminée. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, où il n'est ni allégué ni démontré que les enfants de M. B... ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 dès lors que le requérant se borne à faire état de sa situation familiale.

S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :

8. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, sont, par suite irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

2

N° 20LY00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00893
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly00893 ?
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