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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... R. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901376 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2020, le

5 février 2020, le 10 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... R. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901376 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2020, le 5 février 2020, le 10 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels il a été considéré qu'il pouvait avoir accès aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ;

- la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle s'est estimée à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant burkinabé né le 6 octobre 1979, est entré en France le 1er octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 9 mai 2018, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il précise que, consulté sur l'état de santé de M. B... à la suite de la demande d'admission au séjour présentée par ce dernier, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis émis le 11 avril 2019, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et voyager sans risque. Il indique enfin que M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Puy-de-Dôme, qui a rappelé les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle s'est approprié, n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'un traitement adapté à son état de santé était disponible au Burkina-Faso. La seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté mentionne, dans son cinquième considérant, l'article " L. 311-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article " L. 313-11 ", qui constitue une simple erreur de plume isolée, n'est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de motivation. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

4. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B..., produit au dossier, que cet avis, qui est signé par les trois médecins qui composent ce collège, indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ", le 11 avril 2019. Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l'avis émis le 11 avril 2019, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Les certificats médicaux produits par le requérant, établis le 21 juin 2019 et le 20 janvier 2020 par un médecin généraliste, d'où il résulte que M. B... souffre de problèmes cardiaques et qu'il doit bénéficier d'une implant cochléaire, de même que les certificats médicaux établis le 21 janvier 2019 et le 30 janvier 2020 par un médecin psychiatre, qui indiquent que l'intéressé est suivi régulièrement pour des troubles psychiatriques et qu'un retour dans son pays d'origine serait contre-indiqué, sans autre précision, et le compte-rendu d'hospitalisation du 17 juin 2020, qui fait état d'une syncope consécutive à la maladie de Ménière et ne comporte aucune indication sur l'absence de traitement de cette pathologie au Burkina-Faso, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que les spécialités médicamenteuses qui lui sont prescrites ne figurent pas, à l'exception d'une seule, dans la liste nationale des médicaments et consommables médicaux essentiels établie par le ministère de la santé du Burkina-Faso en 2011 puis en 2014, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les spécialités prescrites peuvent être remplacées par des médicaments équivalents figurant sur cette liste et disponibles dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant d'adopter la décision attaquée, ni qu'elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Ni les certificats médicaux produits par le requérant, qui font uniquement état de pathologies ORL, psychiatriques et cardiaques, sans autres précisions, ni la circonstance qu'il a été hospitalisé à la suite d'un malaise le 17 juin 2020, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent d'estimer que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas, à la date de cette décision, de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... R. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 20LY00181

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00181
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly00181 ?
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