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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY03343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Santerne Centre Est énergies a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de la Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C... et d'autre part, d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. C....

Par jugement n° 1900521 lu le 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du t

ravail de la 8ème section de la Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Santerne Centre Est énergies a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de la Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C... et d'autre part, d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. C....

Par jugement n° 1900521 lu le 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de la Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. C..., a mis à la charge de l'État le versement à la société Santerne Centre Est énergies d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 août 2019, M. A... C... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Santerne Centre Est énergies devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Santerne Centre Est énergies la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Santerne Centre Est énergies, compte tenu de l'avis d'inaptitude prononcé le 3 avril 2019, ne dispose plus d'aucun intérêt à agir en vue d'obtenir l'autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire, le régime de l'inaptitude primant sur tout autre motif de licenciement ; la demande de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de l'intimée ;

- la décision de refus d'autorisation de licenciement du 7 décembre 2018 est bien fondée sur un motif d'intérêt général, dès lors que la disparition de son poste engendrerait la disparition de tout mandat syndical dans l'entreprise.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, la société Santerne Centre Est énergies, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit allouée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. C... est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2020, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la requête de M. C... en demandant à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le recours formé par la société Santerne Centre Est énergies, en s'en rapportant à ses écritures produites en première instance.

Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2020 et reportée d'un mois en application de l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Santerne Centre Est énergies, qui exerce une activité dans le domaine des technologies de l'énergie et de l'information, a sollicité, le 25 octobre 2018, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. C..., employé en qualité de magasinier et investi du mandat de délégué du personnel titulaire (délégation unique du personnel), membre du comité d'établissement et désigné délégué syndical. Par une décision du 7 décembre 2018, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Loire a refusé l'autorisation ainsi sollicitée. M. C... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 7 décembre 2018.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée devant le tribunal administratif de Lyon par la société Santerne Centre Est énergies tendait à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale de la Loire a refusé l'autorisation de licenciement de M. C... qu'elle sollicitait, qui lui était donc défavorable. Dès lors, et alors même que, postérieurement à la décision en litige comme à la date à laquelle la société Santerne Centre Est énergies a contesté cette décision, M. C... a été déclaré inapte à son poste de travail, par un avis du 3 avril 2019, elle justifiait d'un intérêt à contester la décision litigieuse. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C..., elle était recevable à saisir le tribunal d'une telle demande.

Sur le bien-fondé :

3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

4. Si M. C... fait valoir qu'il est le seul délégué syndical actif représentant tout le personnel de cette société de soixante-quatorze personnes, et que son licenciement aurait mis fin à toute activité syndicale au sein de l'entreprise, il n'établit pas que son syndicat serait dans l'impossibilité de désigner un nouveau délégué syndical et que la situation sociale au sein de l'entreprise serait dégradée du seul fait que les réunions de délégués du personnel n'étaient pas suffisamment régulières, alors qu'ainsi que le souligne la société il n'est pas intervenu pour améliorer leur fréquence. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'était pas l'unique délégué du personnel de l'entreprise, ni l'unique membre du comité d'établissement et que la négociation d'accords salariaux demeure possible après son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un motif d'intérêt général qui s'opposerait au licenciement doit être écarté, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir si le maintien de l'intéressé dans l'entreprise porterait une atteinte excessive à l'intérêt de l'entreprise.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Santerne Centre Est énergies, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de la Loire a refusé d'autoriser son licenciement en raison d'un intérêt général au maintien du salarié dans l'entreprise. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société Santerne Centre Est énergies une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance, alors au demeurant que ses conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Santerne Centre Est énergies présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Santerne Centre Est énergies.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

N° 19LY03343 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03343
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-054 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Refus d'autorisation fondé sur un motif d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FILOMENE FERNANDES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly03343 ?
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