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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY03262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Savoie Parachutisme a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015 pour un montant de 111 551 euros.

Par un jugement n° 1701563 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2019, la SARL Savoie Parachutisme, représentée par Me C..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Savoie Parachutisme a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015 pour un montant de 111 551 euros.

Par un jugement n° 1701563 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2019, la SARL Savoie Parachutisme, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut prétendre au taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs à raison des sauts en parachute biplace qu'elle effectue ;

- l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de saut en parachute biplace crée une rupture d'égalité devant l'impôt dans la mesure où les baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés bénéficient du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que ces opérations participent d'une finalité commune ;

- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 140 de l'instruction du 25 juin 2013 publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, qui énonce que : " Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L. 6400-1 du code des transports et l''article R. 330-1 du code de l'aviation civile. /Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier à titre onéreux./Tel est notamment le cas des baptêmes de l'air en engins ULM. ".

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Savoie Parachutisme exerce au sein de l'aéroport de Chambéry une activité consistant, notamment, à proposer à des particuliers des sauts en parachute biplace. Les opérations qu'elle a effectuées en 2014 et 2015 ont été soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à ses déclarations. Par une réclamation du 28 décembre 2016, elle a vainement demandé la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre l'application du taux normal de 20 % et celle du taux réduit de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à hauteur de la somme de 111 551 euros, à la restitution de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne (...) b quater : les transports de voyageurs ".

3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.

4. Il résulte de l'instruction que les prestations en litige consistent pour la société requérante à acheminer son client en altitude, à l'issue d'un déplacement aérien effectué en avion à partir d'un point de décollage situé au sol jusqu'à un point de largage en vol, puis à larguer le client accompagné d'un parachutiste professionnel, lequel assure seul la manipulation du parachute, la conduite des deux personnes et leur atterrissage, à l'issue duquel le client est reconduit à son point de départ initial. Une telle prestation, qui ne saurait, eu égard à son objet et aux modalités de sa réalisation, être scindée en plusieurs opérations distinctes, ne peut être analysée, alors même qu'elle s'effectue au moyen de deux aéronefs, l'avion et le parachute, empruntés successivement, comme assurant le transport de voyageurs, dès lors qu'elle ne permet pas le déplacement du client d'un lieu à un autre. Par suite, la SARL Savoie Parachutisme n'est pas fondée à demander le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts.

5. Le moyen tiré de la rupture d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors que, outre la circonstance selon laquelle les contribuables se livrant à des activités de baptême de l'air réalisés en engins ultra-légers motorisés et ceux se livrant à des activités de saut en parachute biplace ne sont pas placés dans une situation identique au regard de la qualification de transport de voyageurs, l'imposition en litige a été établie par application de la loi fiscale que ni l'administration ni le juge administratif de l'impôt ne peuvent renoncer à appliquer.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...). ".

7. La SARL Savoie Parachutisme se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 de l'instruction du 25 juin 2013 publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, selon lequel : " RES N° 2005/67 (TCA) du 06 septembre 2005 : Baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) QUESTION : Quel est le taux de TVA applicable aux baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) 'REPONSE : Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L. 6400-1 du code des transports et l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile. /Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier à titre onéreux./Tel est notamment le cas des baptêmes de l'air en engins ULM. ". Si les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. En l'espèce, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque, qui se borne à reproduire les termes d'un rescrit relatif au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux baptêmes de l'air en ULM, dès lors qu'elle ne rentre pas dans ces prévisions. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a ultérieurement demandé la restitution sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Ainsi elle ne saurait, en tout état de cause se prévaloir des énonciations de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Savoie Parachutisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de restitution des sommes versées, doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Savoie Parachutisme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Savoie Parachutisme et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 19LY03262

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03262
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly03262 ?
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