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03/12/2020 | FRANCE | N°19LY00547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 19LY00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler le titre exécutoire n° 2017-149 émis et rendu exécutoire le 21 mars 2017 par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) pour un montant de 9 618,24 euros ;

- d'annuler le titre exécutoire n° 2017-270 émis et rendu exécutoire le 29 mars 2017 par le SMADC pour un montant de 4 885,40 euros ;

- d'annuler le titre exécutoire n°

2017-301 émis et rendu exécutoire le 10 avril 2017 par le SMADC pour un montant de 11 399,27 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler le titre exécutoire n° 2017-149 émis et rendu exécutoire le 21 mars 2017 par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) pour un montant de 9 618,24 euros ;

- d'annuler le titre exécutoire n° 2017-270 émis et rendu exécutoire le 29 mars 2017 par le SMADC pour un montant de 4 885,40 euros ;

- d'annuler le titre exécutoire n° 2017-301 émis et rendu exécutoire le 10 avril 2017 par le SMADC pour un montant de 11 399,27 euros ;

- d'annuler la décision de refus du 8 juin 2017 rejetant le recours gracieux dirigé contre les titres exécutoires précités.

Par un jugement n° 1701417 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire n° 2017-149 émis le 21 mars 2017 par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles ainsi que la décision du 8 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par Me A... de la SCP Teillot et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1701417 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas annulé les titres exécutoires n° 2017-270 et n° 2017-301 ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires et la décision de refus du 8 juin 2017 rejetant le recours gracieux dirigé contre eux ;

3°) de mettre à la charge du SMADC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres exécutoires contestés ne comportent pas les bases de liquidation des créances dès lors qu'ils ne font pas état des éléments de calcul sur lesquels ils sont fondés ;

- ils sont dépourvus de base légale dès lors qu'auparavant la communauté de communes Volvic Sources et Volcans n'a pas été appelée en " représentation substitution " des communes membres par le SMADC en application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales et que la convention qui devait permettre l'émission de ces titres n'a pas été signée par son président ;

- ils sont entachés d'illégalité à raison de d'illégalité de l'article 5 des statuts du SMADC, qui prévoit que la compétence tourisme est une compétence obligatoire, alors que cette compétence obligatoire ne repose sur aucun fondement légal et réglementaire ;

- ils sont entachés d'un détournement de procédure dès lors que compte tenu du processus engagé au cours de l'année pour l'instauration d'une communauté d'agglomération, le chevauchement avec le SMADC devait emporter retrait de ce dernier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), représenté par Selarl DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public ;

- les observations de Me B... D..., représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mars 2017, le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) a émis et rendu exécutoire un titre n° 2017-149 pour avoir paiement de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans de la somme de 9 618,24 euros correspondant à la cotisation principale des communes de Charbonnières les Varennes, Pulverières et Saint Ours les Roches à l'office de tourisme des Combrailles. La communauté de communes Riom Limagne et Volcans a également été destinataire d'un titre n° 2017-270 émis par le SMADC et rendu exécutoire le 29 mars 2017 pour un montant de 4 885,40 euros correspondant à l'acompte de 30 % de la contribution à l'office de tourisme précité. Un autre titre exécutoire, n° 2017-301, a été émis par le SMADC et rendu exécutoire le 10 avril 2017, mettant à la charge de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans la somme de 11 399,27 euros correspondant au solde de 70 % de cette même contribution. Par un courrier du 29 mai 2017, la communauté de communes Riom Limagne et Volcans a présenté un recours gracieux contre ces titres exécutoires. Par une décision du 8 juin 2017, le SMADC a rejeté ce recours gracieux. La communauté de communes Riom Limagne et Volcans, devenue depuis le 1er janvier 2018 communauté d'agglomération, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des trois titres exécutoires précités et de la décision du 8 juin 2017 du SMADC. Par jugement n° 1701417 du 4 décembre 2018, ce tribunal a annulé le titre exécutoire n° 2017-149 précité ainsi que la décision du 8 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Cette dernière relève appel sur ce dernier point de ce jugement et maintient sa demande d'annulation des titres exécutoires n° 2017-270 et n° 2017-301 susmentionnés.

2. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et en particulier tiré de ce que les titres exécutoires n° 2017-270 et n° 2017-301 contestés ne comportent pas les bases de liquidation des créances, les premiers juges ont estimé qu'il fallait regarder ces titres comme faisant implicitement mais nécessairement référence à deux délibérations du 16 février 2017 et une délibération du 13 mars 2017 du comité syndical du SMADC et un courrier du 22 mars 2017 du président du SMADC adressé la communauté de communes Riom Limagne et Volcans.

3. Toutefois, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. Cette formalité vise à mettre le destinataire du titre à même de discuter les bases de liquidation de sa dette. Il en résulte qu'en l'absence d'une telle référence explicite, une indication par anticipation des bases de liquidation de la créance ne peut être admise.

4. En l'espèce, les titres exécutoires contestés n° 2017-270 et n° 2017-301 d'un montant de 4 885,40 euros et de 11 399,27 euros, soit 16 284,67 euros au total mentionnent seulement et, respectivement, " acompte de 30 % de la contribution à l'office de tourisme " et " solde de 70 % de la contribution à l'office de tourisme des Combrailles ". Ces précisions sont insuffisantes pour permettre au destinataire de connaître les modalités de calcul de ses dettes et leurs différents éléments constitutifs. Ces titres ne font aucune référence précise et expresse à un document annexé ou précédemment adressé au débiteur, en particulier à la délibération du 16 février 2017 par laquelle le comité syndical du SMADC a approuvé le mode de calcul de la contribution pour l'Office de tourisme, à laquelle était jointe un tableau récapitulant le montant de cette contribution pour chaque membre du syndicat, et plus particulièrement celui mis à la charge de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans, soit 16 284,67 euros, et à la délibération du 13 mars 2017 par laquelle le comité syndical du SMADC a décidé que le versement des contributions à l'Office de tourisme des Combrailles se réaliserait en deux acomptes, l'un de 30 % au 1er février, l'autre de 70 % au 15 mai. Ils ne font pas davantage une référence précise au courrier du 22 mars 2017 adressé à la communauté de communes Riom Limagne et Volcans par lequel le président du SMADC a rappelé que cette communauté de communes serait substituée aux communes de Charbonnières-les-Varennes, de Pulvérières et de Saint-Ours-les-Roches selon le mécanisme dit de " représentation-substitution " et qu'il lui revenait, en conséquence, " d'acquitter la contribution relative à l'Office de tourisme des Combrailles pour l'année 2017 " et auquel étaient joints " copie de la délibération adoptée par le comité syndical du SMAD des Combrailles du 16 février 2017 fixant les modalités de calcul et les montants de ces contributions pour 2017 ", ainsi que trois exemplaires de la convention fixant les modalités de versement de ces contributions.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu pour la cour de faire droit à la demande d'annulation des titres exécutoires n° 2017-270 et n° 2017-301 présentée par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans et de réformer en conséquence le jugement tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) au profit de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le SMADC, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les titres exécutoires n° 2017-270 et n° 2017-301 émis et rendus exécutoires le 29 mars 2017 et le 10 avril 2017 par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) pour un montant respectif de 4 885,40 euros et de 11 399,27 euros sont annulés.

Article 2 : L'article 2 du jugement susmentionné n° 1701417 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) versera la somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans et au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC).

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

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N° 19LY00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00547
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;19ly00547 ?
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