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26/11/2020 | FRANCE | N°20LY01252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 novembre 2020, 20LY01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 1902249 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902249 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ne visant pas les éléments jugés insuffisamment probants pour justifier de sa résidence habituelle en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un séjour supérieur à dix ans, au regard des nombreuses pièces produites couvrant toute la période de 2006 à aujourd'hui, et notamment pour les années 2008, 2009 et 2011 ; il justifie de son suivi médical depuis 2006 par des ordonnances, des feuilles de soins et le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; il justifie aussi des démarches anciennes de régularisation de sa situation administrative ; il produit des achats mensuels d'abonnement de transports en commun dans l'agglomération lyonnaise de 2008 à 2011 ;

- cet arrêté méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il poursuit depuis plus de dix ans une vie familiale et privée en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et dès lors que son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Me Lefevre, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 janvier 2019, le préfet du Rhône a opposé un refus de délivrer un titre de séjour à M. A... C..., ressortissant algérien né le 21 janvier 1963, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 3 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en retenant, sans avoir à viser toutes les pièces produites qui ne démontraient pas, selon son auteur, une présence effective sur le territoire français, que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de dix ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2019 doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

4. M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée le 15 juin 2000. Toutefois, comme l'ont retenu le préfet du Rhône et le tribunal administratif de Lyon, il ressort des pièces du dossier que, notamment pour les années 2009 et 2010, les pièces produites par le requérant ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes s'agissant d'une part d'ordonnances médicales et d'autre part de justificatifs d'achats de titres de transport établis par le syndicat mixte de transports du Rhône et de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), qui peuvent, au demeurant, être effectués sur Internet ou à une borne sans avoir à justifier de l'identité de l'intéressé et alors que le relevé de 2011 indique une adresse ne correspondant pas à celle reprise dans les autres justificatifs produits pour cette année. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la résidence habituelle de M. C... sur le territoire français au cours d'une période de dix ans avant la date de la décision attaquée n'est pas établie. Par suite, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé ne méconnait pas les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Si M. C... fait également valoir la durée de son séjour depuis 2000 pour soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux attaches nouées sur cette période, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte également pas assez d'éléments probants pour justifier de sa résidence habituelle en France avant 2003 et pour les années 2005 et 2006 avec des pièces médicales sans mention d'adresse. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie par aucun document de la nature et de l'intensité de sa vie privée et familiale et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Le requérant ne justifie d'aucun élément d'intégration et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2014, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 septembre suivant auquel il n'a pas déféré. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

6. Eu égard aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination, ni à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée, ni encore à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination. Par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

2

N° 20LY01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01252
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-26;20ly01252 ?
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