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24/11/2020 | FRANCE | N°20LY00339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 20LY00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

D'une part, Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

D'autre part, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séj

our, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

D'une part, Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

D'autre part, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1906156-1906157 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer les demandes de Mme A... et M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I- Par une première requête, enregistrée au greffe le 23 janvier 2020 sous le n° 20LY00339, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2020 et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a privé Mme A... d'une garantie ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit versée à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa demande relevait des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'applicables avant la réforme du 7 mars 2016 ; seul le directeur général de l'agence régionale de santé devait rendre l'avis médical ; ce vice n'est pas régularisable, la consultation d'une autorité en lieu et place de l'autre est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

- elle s'en rapporte aux moyens de première instance.

II- Par une seconde requête, enregistrée au greffe le 23 janvier 2020 sous le n° 20LY00340, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2020 et de rejeter la demande de M. F....

Il conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. F... pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 20LY00339.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, M. F..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit versée à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le jugement est fondé pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués pour Mme A....

M. F... et Mme A... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme A..., ressortissants du Kosovo nés respectivement en mai 1983 et décembre 1982, sont entrés en France en septembre 2013. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2015. Mme F... a alors demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son époux, au titre de ses attaches privées et familiales en France. Par deux arrêtés du 25 avril 2019, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ver lequel ils pourront être éloignés d'office. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés.

2. Les requêtes du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation administrative d'un couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet du Rhône, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme A..., déposée en février 2016 auprès des services préfectoraux, relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à celle issue du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274, lesquelles prévoient que la décision du préfet est prise au vu non pas d'un avis émis par un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration mais par le médecin de l'agence régionale de santé, pour en tirer que ces procédures différentes tant dans leur méthodologie que dans leur objet étaient susceptibles d'aboutir à des avis différents, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins et que, par suite, la décision en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il résulte des rédactions successives du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des arrêtés du 9 novembre 2011 et du 27 décembre 2016 susvisés que les avis médicaux émis par le médecin de l'agence régionale de santé et le collège de médecins du service médical de l'OFII diffèrent tant dans leur méthodologie que dans leur objet, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins. Cependant, si cette différence d'approche, qui donne désormais compétence au collège de médecins de l'OFII pour apprécier d'une manière plus approfondie l'offre de soins disponible dans le pays d'origine de chacun des intéressés, ainsi que les conditions d'accès effectif à ces soins, est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale, c'est uniquement dans le cas où l'avis médical au vu duquel cette décision a été prise se prononce sur le point de savoir si l'intéressé pourra accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En l'espèce, le préfet du Rhône a fondé son appréciation sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale de Mme A... ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'a pas eu en l'espèce à se prononcer sur les possibilités d'accès effectif par l'intéressée à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il en résulte que l'irrégularité de procédure à l'issue de laquelle ce refus de séjour a été pris n'a pas eu d'influence sur le sens de cette décision.

7. La situation de M. F..., notamment son droit au séjour au titre de ses attaches familiales en France, étant liée à celle de son épouse, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... et M. F... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

En ce qui concerne le refus de séjour :

8. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à Mme A... et M. F... comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé dans une mesure suffisante pour permettre aux intéressés d'en contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas le deuxième enfant du couple ou que le préfet n'ait répondu qu'en avril 2019 à la demande de titre de séjour des intéressés déposée en février 2016, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas constitutive d'un défaut d'examen particulier de leur demande respective. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier ne sont pas fondés.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône se soit, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour à M. F... et Mme A....

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de douleurs chroniques à la jambe à la suite de soins reçus pour une très ancienne fracture du fémur ainsi que d'une infection à l'hépatite B. Pour contester le refus de titre de séjour, l'intéressée se prévaut d'un mauvais diagnostic porté par les médecins kosovars quant aux possibilités de l'opérer, d'une charge virale élevée et de la vétusté du système de soins au Kosovo. Toutefois, alors que son état ne nécessite qu'une surveillance biologique et virologique, ces circonstances ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le préfet du Rhône, lequel s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 6 décembre 2017, qui estime que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une particulière gravité et qu'elle peut voyager au Kosovo sans risque. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché d'erreur d'appréciation son refus de titre de séjour pour l'application des dispositions précitées au point 3.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme A... résident en France depuis six années à la date des décisions en litige et qu'ils ont deux enfants nés en 2015 et 2018, dont l'aîné est scolarisé en maternelle depuis une année. Ils ne sont toutefois pas dénués d'attaches familiales au Kosovo, où ils ont passé la majeure partie de leur vie jusqu'à leur entrée en France, à l'âge de trente-et-un et trente-deux ans. Dès lors qu'il n'est pas établi que la famille y soit en danger ou que Mme A... ne puisse y poursuivre son suivi médical, il n'est pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine commun. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision les obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme A... peut voyager sans risque vers le Kosovo et y poursuivre son suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". M. F... et Mme A..., s'ils font état de la difficulté pour celle-ci de se soigner au Kosovo et de menaces ou risques de harcèlements psychologiques encourus en cas de retour dans ce pays, n'apportent aucun élément suffisamment probant au soutien de leurs allégations selon lesquelles la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Pour ces motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 25 avril 2019 et, partant, à en demander l'annulation, ainsi que le rejet de la demande de M. F... et de Mme A....

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. F... et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 25 avril 2019 présentées par M. F... et Mme A... sont rejetées, de même que celles présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de leur avocat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône ainsi qu'à Me C....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

N° 20LY00339-20LY00340

fp

N° 20LY00339-20LY00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00339
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-24;20ly00339 ?
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