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24/11/2020 | FRANCE | N°19LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19LY00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plats a délivré un permis de construire à M. et Mme D... en vue de l'extension de leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1801380 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2020, qui n'a pas

été communiqué, M. F... A..., représenté en dernier lieu par la SELARL BCV Avocats, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plats a délivré un permis de construire à M. et Mme D... en vue de l'extension de leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1801380 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2020, qui n'a pas été communiqué, M. F... A..., représenté en dernier lieu par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2017 du maire de la commune de Plats ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plats et des époux D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est voisin immédiat du projet, lequel empiète sur son terrain d'assiette et est de nature à gêner la circulation sur le chemin au bord duquel il s'implante ; la construction de son voisin est en co-visibilité avec la sienne ; il a ainsi intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige ;

- le plan de masse du dossier de demande ne fait pas apparaître les limites parcellaires exactes du terrain d'assiette, ni la superficie de la construction et de l'extension, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comporte pas le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la construction se trouvant dans une partie non urbanisée de la commune, et étant sans lien avec une exploitation agricole ;

- le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et l'article L. 161-4 du même code, le projet devant être regardé comme portant sur une construction nouvelle ;

- les pétitionnaires n'ont pas sollicité la régularisation des travaux effectués sur le rez-de-chaussée de la construction ;

- le permis est entaché d'illégalité en ce qu'il autorise une construction implantée en partie sur un terrain n'appartenant pas aux pétitionnaires ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- la construction projetée ne respecte pas les règles de recul par rapport au chemin rural et au chemin privé lui appartenant ;

- aucune demande de permis de démolir n'a été déposée s'agissant des murs de pierres mitoyens qui ont été détruits.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2019, la commune de Plats, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, M. A... ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;

- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. et Mme D..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020, par une ordonnance du 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me H... pour M. A... ainsi que celles de Me B..., substituant Me G..., pour la commune de Plats ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 novembre 2017, le maire de Plats a délivré à M. et Mme D... un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation. M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. M. F... A..., qui est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, bien que sa maison soit distante d'environ soixante-dix mètres de la construction faisant l'objet de l'extension, fait valoir, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 en litige, que le projet empiète sur son terrain et est de nature à gêner la desserte de sa construction et de son exploitation agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis et du plan de bornage définitif des parcelles établi par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 18 octobre 2015 dans le cadre du contentieux de propriété opposant M. A... aux époux D..., que le projet, tel qu'il a été autorisé par l'arrêté du 30 novembre 2017, ne déborde ni sur le chemin d'accès, ni sur la propriété de M. A.... Il n'est ainsi pas de nature à gêner la circulation sur ce chemin, fût-ce pour des engins agricoles. Si M. A... a également indiqué dans son dernier mémoire que le projet est en " co-visibilité " avec sa maison, en produisant une photographie aérienne, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier que le projet en litige, portant sur une extension de 25 m2 de la construction existante, soit de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Plats, M. A... ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 litigieux. Par suite, sa demande de première instance était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Plats, qui n'est pas partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Plats au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Plats la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la commune de Plats et à M. E... et Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

N° 19LY00843

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00843
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-24;19ly00843 ?
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