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19/11/2020 | FRANCE | N°19LY01966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 19LY01966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer le département de l'Ain responsable de l'accident dont il a été victime le 17 août 2017 sur la route départementale 991, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de décrire les conséquences médico-légales de cet accident et d'évaluer le préjudice subi, de condamner le département de l'Ain à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 6 988,14 euros au titre d

es autres préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer le département de l'Ain responsable de l'accident dont il a été victime le 17 août 2017 sur la route départementale 991, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de décrire les conséquences médico-légales de cet accident et d'évaluer le préjudice subi, de condamner le département de l'Ain à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 6 988,14 euros au titre des autres préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge du département de l'Ain, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804375 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, M. C..., représenté par la SELARL Sorel Huet Lambert-Micoud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804375 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de déclarer le département de l'Ain responsable de l'accident dont il a été victime le 17 août 2017 alors qu'il circulait sur la route départementale 991 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de condamner le département de l'Ain à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;

5°) de condamner le département de l'Ain à lui verser une somme de 5 518 euros au titre du préjudice matériel subi ;

6°) de condamner le département de l'Ain à lui verser une somme de 555,14 euros au titre des frais d'expertise de la motocyclette accidentée ;

7°) condamner le département de l'Ain à lui verser une somme de 915 euros au titre des frais de traduction qu'il a engagés ;

8°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;

9°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime a été provoqué par la présence de gravillons sur la route départementale 991 ;

- en dehors d'un panneau indiquant la présence et la projection de gravillons, aucune signalisation prévenant du caractère glissant de la chaussée n'a été mise en place dans le sens de circulation qu'il empruntait ;

- le département de l'Ain n'a pas démontré un entretien normal de la voie par la seule production de deux extraits du carnet de patrouille des services de la voirie routière ;

- il ne roulait pas à une vitesse excessive ;

- il sera ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice corporel ; il a droit à une provision de 5 000 euros à ce titre au regard des deux interventions chirurgicales qu'il a subies ;

- il a droit à une somme de 3 500 euros correspondant à la valeur résiduelle de la motocyclette accidentée ;

- il a subi un préjudice matériel s'élevant à la somme de 2 018 euros correspondant aux équipements de protection endommagés qu'il portait lors de l'accident ;

- il a été contraint de procéder à une expertise amiable de la motocyclette, pour un montant de 555,14 euros ;

- il a droit au remboursement des frais de traduction qu'il a engagés à hauteur de la somme de 915 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2019 et le 21 janvier 2020, le département de l'Ain, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signalisation temporaire mise en place sur le lieu de l'accident était suffisante de sorte qu'aucun défaut d'entretien normal de la voirie ne peut lui être reproché ;

- eu égard à la configuration des lieux, à l'approche d'un virage où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, et à la signalisation en place avertissant les usagers de la présence de gravillons, M. C... aurait dû réduire son allure ;

- à titre subsidiaire, l'éventuelle indemnité susceptible d'être allouée à M. C... ne saurait excéder 1 500 euros ;

- eu égard au caractère limité du préjudice, une mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2020.

La requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie Techniker Krankenkasse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2017, à 11h30, M. C... a été victime d'un accident alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale 991, dans le sens de Montanges à Chézery-Forens (Ain), au lieu-dit La Serpentouze. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ain à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de cet accident qu'il impute à un défaut d'entretien normal de la chaussée. M. C... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes : " Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation : (...) Panneau AK 22 : Projection de gravillons. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des constatations opérées par la gendarmerie nationale, que la motocyclette que conduisait M. C... a dérapé sur une couche de gravillons répandue à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée. Le requérant fait valoir que cet accident, qui s'est produit à l'approche du lieu-dit La Serpentouze peu après avoir franchi le point de repère routier 29, trouve son origine dans une absence de signalisation du risque de projection de gravillons dans le sens de circulation qu'il empruntait, en direction du nord. Si la présence de la couche de gravillons faisait courir un risque aux usagers de la voie, il résulte de l'instruction, en particulier des fiches d'intervention des 31 juillet et 28 août 2017 complétées par les agents des services du département de l'Ain en charge de l'entretien de la voirie routière, que neuf panneaux temporaires limitant la vitesse à 50 km/h et signalant la présence de gravillons avaient été disposés tout au long du chantier de réfection de la route départementale 991 et que, plus particulièrement, un panneau spécifique de type AK 22, signalant un danger de projection de gravillons, était disposé au point de repère 29+800. Il résulte du plan versé au débat et faisant apparaître le bornage du réseau routier que ce point de repère est situé à 900 mètres environ en amont du lieu de l'accident, au niveau du lieu-dit la Mulaz. La présence de ce panneau, positionné dans le sens de circulation qu'empruntait l'intéressé, est corroborée par le témoignage d'un riverain recueilli à l'occasion de l'enquête d'accident diligentée par la gendarmerie, qui a confirmé que le danger lié à la projection de gravillons était alors signalé par un panneau temporaire, placé avant l'approche d'un premier virage, l'accident ayant eu lieu au virage à angle droit situé immédiatement après. Au demeurant, M. C... a admis, dans ses écritures, la présence de ce panneau de signalisation du danger. En présence d'un tel panneau, les conducteurs, au surplus à l'approche d'un virage à angle droit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h, devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons, tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée. La signalisation ainsi mise en place, qui n'était pas trop éloignée de la zone de danger, était, au vu de la configuration des lieux, adaptée aux risques encourus. Ainsi, le département de l'Ain apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de l'Ain à raison des conséquences dommageables de cet accident.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de département de l'Ain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. C... la somme demandée par département de l'Ain, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Ain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au département de l'Ain et à la caisse d'assurance maladie Techniker Krankenkasse.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2020.

2

N° 19LY01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01966
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL SOREL - HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-19;19ly01966 ?
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